Éléments clés
La séparation a pour fonction première d’assurer la protection et la sûreté des personnes privées de liberté, ainsi qu’à garantir une gestion optimale des prisons. C’est également une mesure qui vise à préserver le principe de la présomption d’innocence des prévenu·e·s et à offrir le régime de détention le plus approprié possible pour chaque catégorie de détenu·e·s.
Par principe, les femmes doivent être séparées des hommes, les détenu·e·s mineur·e·s des adultes, et les prévenu·e·s des condamné·e·s. Les personnes migrantes détenues en lien avec leur statut migratoire doivent être séparées des condamné·e·s et leur détention doit s’apparenter le moins possible à un régime carcéral. Les personnes condamnées pour dettes ou toute autre forme d’emprisonnement civil doivent être séparées des personnes détenues pour des infractions pénales.
Le principe de séparation doit se traduire soit par l’existence d’unités strictement distinctes les unes des autres au sein d’un établissement, soit par des établissements spéciaux pour les groupes concernés. La séparation ne doit pas entraîner une restriction dans l’accès aux services et prestations, ou à une détérioration des conditions matérielles de détention pour les personnes concernées.
D’autres critères de séparation peuvent être justifiés, à des fins de protection, pour des détenu·e·s en situation de vulnérabilité particulière, du fait de leur âge, de leur état de santé, de leur appartenance ethnique, de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. Dans de tels cas, la séparation ne doit pas être systématique, doit prendre en compte le consentement des personnes concernées, et ne doit pas équivaloir à un régime d’isolement ou à une restriction dans l’accès aux services et soins garantis par l’établissement.
Analyse
Le principe de séparation
La séparation est une mesure utilisée pour contribuer à protéger l’intégrité physique et psychique des personnes détenues, ainsi que pour mieux travailler à leur suivi individuel et à leur réinsertion. La séparation facilite également la bonne gestion des établissements.
Les standards internationaux énoncent clairement que les femmes détenues doivent être séparées des hommes, les mineur·e·s des adultes, les prévenu·e·s des condamné·e·s et les personnes condamnées à une forme d’emprisonnement civil des détenu·e·s pour infraction pénale.
La séparation entre prévenu·e·s et condamné·e·s repose sur le respect du principe de la présomption d’innocence. Elle permet également de rendre effective la différence de régime qui doit s’appliquer entre prévenu·e·s et condamné·e·s, qu’il s’agisse des contacts avec le monde extérieur, ou du travail et de l’accès aux formations.
Le principe de séparation peut être garanti grâce à des établissements spéciaux pour les groupes concernés (par exemple des prisons pour femmes), ou par l’existence d’unités strictement distinctes les unes des autres au sein d’un même établissement. En l’absence d’établissements spécifiques (car les ressources matérielles ne le permettent pas, ou lorsque le nombre de détenu·e·s concerné·e·s n’est pas suffisant pour en justifier l’existence), les personnes issues des groupes précités doivent être détenues dans un bâtiment distinct dans l’enceinte de la prison, ou dans une aile strictement séparée et sans accès possible au reste de l’établissement. Dans ce cas de figure, la séparation doit être garantie non seulement dans les cellules et dortoirs, mais également dans les espaces communs, tels que réfectoires, cours de promenade ou ateliers. Les déplacements au sein de l’établissement, y compris en vue de transferts, doivent pouvoir éviter les contacts. Pour autant, la séparation ne doit pas entraîner une détérioration du régime ou des conditions matérielles de détention pour les personnes concernées.
La séparation: ni une mesure de classification, ni une sanction disciplinaire
La séparation des détenu·e·s par catégories est distincte de leur classification. La classification doit se faire dans les premiers jours qui suivent l’arrivée dans un établissement pénitentiaire et vise essentiellement à assurer un régime de détention qui réponde le plus adéquatement possible aux besoins des personnes nouvellement arrivées, notamment dans une perspective d’individualisation de la peine et de réinsertion. Une telle classification a également pour but de prévenir le risque de fuite et de minimiser les risques de violence et de conflit. La classification se fait donc au cas par cas, sur la base d’une évaluation la plus complète possible de la situation de la personne nouvellement arrivée : âge, profil, typologie du crime ou délit, dangerosité (risque pour soi-même ou pour autrui), vulnérabilité, besoins spécifiques, etc. Si la classification se distingue de la séparation par catégories, elle peut néanmoins se traduire en pratique par une séparation, de courte ou longue durée.
La séparation des détenu·e·s n’est en aucune manière une sanction disciplinaire. A ce titre elle doit être bien distincte des mesures de mise à l’isolement à caractère disciplinaire et ne doit donc jamais entraîner une restriction dans l’accès aux services (formation, travail, etc.).
Séparation pour des situations de risques spécifiques
Certain·e·s détenu·e·s peuvent se retrouver exposées à des risques de violence et d’abus de la part de codétenu·e·s, du fait de leur âge (jeunes adultes ou détenu·e·s âgé·e·s), de leur état de santé, de leur appartenance ethnique, de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. Afin de minimiser ces risques et/ou de soustraire les personnes concernées à la violence à laquelle elles sont exposées, les autorités doivent prendre des mesures de protection qui peuvent se traduire par la séparation physique des personnes concernées, tel qu’un changement de cellules, d’unités, voire d’établissments dans certains cas.
De telles mesures ne doivent pas être systématiques ou discriminatoires à l’égard de certains groupes, et leur bien-fondé doit être évalué périodiquement. Lorsqu’elles visent uniquement à la protection de certaines personnes, elles devraient toujours être prises avec leur consentement, afin d’éviter des mesures arbitraires et/ou discriminatoires. Les détenu·e·s concerné·e·s sont parfois placé·e·s dans des unités pour personnes « fragiles » ou « vulnérables ». De telles unités doivent garantir pour ces personnes le même accès aux soins, services et prestations que pour le reste de la population détenue. De plus, les conditions matérielles de détention doivent être au moins aussi bonnes que dans le reste de l’établissement. Des efforts doivent être entrepris pour éviter que ce type de séparation ne contribue à stigmatiser les détenu·e·s concerné·e·s. Enfin, ce type de séparation ne doit pas se traduire par la mise à l’isolement des détenu·e·s en situation de vulnérabilité.
Les détenu·e·s porteurs(-euses) du VIH ou malades du SIDA ne doivent pas être séparé·e·s du reste de la population sur la seule base de leur statut sérologique.
Groupes en situation de vulnérabilité
Par principe, les femmes doivent toujours être détenues séparément des hommes. Cette mesure vise avant tout à les protéger de toutes formes de violence, verbale ou physique, et notamment les violences sexuelles. Dans la mesure du possible, les femmes doivent être détenues dans des établissements différents. Dans les établissements recevant aussi bien des détenus hommes que femmes, les locaux destinés à ces dernières doivent être entièrement séparés. Dans des contextes spécifiques, il peut arriver que l’Etat prenne des dispositions afin de permettre un certain degré de mixité dans la participation aux activités pour des couples (dans lesquels les deux membres du couple sont privés de liberté). De telles mesures, qui visent à l’amélioration de la qualité de vie des personnes concernées, doivent garantir leur protection (avant tout, celle des femmes) et doivent faire l’objet d’une supervision adéquate.
Les détenu·e·s mineur·e·s .doivent être séparé·e·s des adultes afin d’éviter les abus, y compris de nature sexuelle, et les influences néfastes à leur développement. Les exceptions à cette règle ne peuvent se justifier que sur la base de l’intérêt supérieur de l’enfant. La séparation doit également garantir que les enfants détenus bénéficient d’un régime de détention approprié à leur âge, le plus ouvert possible, et axé sur leur rééducation. Dans certains cas, les détenu·e·s mineur·e·s peuvent être amené·e·s à participer à des programmes spéciaux de traitement en compagnie d’adultes, uniquement si les traitements en question représentent des avantages avérés, si les adultes concerné·e·s ont été soigneusement sélectionné·e·s et si les programmes en question bénéficient de la supervision requise. Les jeunes adultes (18-21 ans) devraient également être séparé·e·s des détenu·e·s adultes et bénéficier d’un régime spécial, adapté à leur âge et à leurs besoins spécifiques.
Les personnes souffrant d’un handicap physique ou mental ne doivent pas être systématiquement séparées du reste de la population détenue. Il est possible que certaines d’entre elles requièrent des soins spécifiques ou des mesures de protection spéciale, qui peuvent se traduire par une séparation provisoire du reste de la population détenue. De telles mesures devraient toujours se prendre avec leur consentement et en prenant soin d’éviter leur stigmatisation. Les personnes avec un handicap qui sont momentanément séparées du reste de la population détenue doivent conserver le plein accès aux activités, services et prestations disponibles dans l’établissement.
Les migrant·e·s privé·e·s de liberté pour une infraction aux dispositions relatives aux migrations ne devraient pas être détenu·e·s dans des établissements recevant des prévenu·e·s ou des condamné·e·s. Le cas échéant, les personnes migrantes doivent être strictement séparées du reste de la population détenue dès leur admission, et doivent pouvoir bénéficier du régime le plus ouvert possible.
Les personnes souffrant d’un handicap physique ou mental ne doivent pas être systématiquement séparées du reste de la population détenue. Il est possible que certaines d’entre elles requièrent des soins spécifiques ou des mesures de protection spéciale, qui peuvent se traduire par une séparation provisoire du reste de la population détenue. De telles mesures devraient toujours se prendre avec leur consentement et en prenant soin d’éviter leur stigmatisation. Les personnes avec un handicap qui sont momentanément séparées du reste de la population détenue doivent conserver le plein accès aux activités, services et prestations disponibles dans l’établissement.
Les migrant·e·s privé·e·s de liberté pour une infraction aux dispositions relatives aux migrations ne devraient pas être détenu·e·s dans des établissements recevant des prévenu·e·s ou des condamné·e·s. Le cas échéant, les personnes migrantes doivent être strictement séparées du reste de la population détenue dès leur admission, et doivent pouvoir bénéficier du régime le plus ouvert possible.
Les migrant·e·s privé·e·s de liberté pour une infraction aux dispositions relatives aux migrations ne devraient pas être détenu·e·s dans des établissements recevant des prévenu·e·s ou des condamné·e·s. Le cas échéant, les personnes migrantes doivent être strictement séparées du reste de la population détenue dès leur admission, et doivent pouvoir bénéficier du régime le plus ouvert possible.
Les détenu·e·s étranger/-ères, issue·e·s de minorités ethniques, religieuses ou de peuples autochtones doivent bénéficier des mêmes droits que le reste de la population détenue. Ils ne doivent donc pas être séparé·e·s, en se basant sur leur simple appartenance ethnique, raciale, religieuse ou autre. Il est possible cependant que certain·e·s d’entre eux/elles soient victimes de discrimination ou de violence, notamment sur la base de motifs racistes. A leur demande, et avec leur consentement, elles doivent pouvoir être momentanément séparées des détenu·e·s à l’origine des violences. Une telle séparation ne doit jamais être systématique. Dans certains contextes, les autorités sont amenées à séparer certain·e·s détenu·e·s en fonction de leur origine afin de réduire les tensions et les risques de conflits et/ou de violence à l’encontre de groupes minoritaires. De telles mesures doivent être provisoires, non-discriminatoires et doivent être revues périodiquement. Elles ne constituent en aucun cas une mesure adéquate à long terme.
Normes juridiques
Pacte international relatif aux droits civils et politiques
Article 10
a) Les prévenus sont, sauf dans des circonstances exceptionnelles, séparés des condamnés et sont soumis à un régime distinct, approprié à leur condition de personnes non condamnées;
Article 10
b) Les jeunes prévenus sont séparés des adultes et il est décidé de leur cas aussi rapidement que possible.
Convention relative aux Droits de l’Enfant
Article 37
Les Etats parties veillent à ce que :
c) Tout enfant privé de liberté soit traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité de la personne humaine, et d’une manière tenant compte des besoins des personnes de son âge. En particulier, tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que l’on estime préférable de ne pas le faire dans l’intérêt supérieur de l’enfant, (…);
Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles
17.2
Les travailleurs migrants et les membres de leur famille prévenus sont, sauf dans des circonstances exceptionnelles, séparés des condamnés et soumis à un régime distinct, approprié à leur condition de personnes non condamnées. Les jeunes prévenus sont séparés des adultes et il est décidé de leur cas aussi rapidement que possible.
17.3
Les travailleurs migrants ou les membres de leur famille qui sont détenus dans un État de transit ou un État d'emploi du chef d'une infraction aux dispositions relatives aux migrations doivent être séparés, dans la mesure du possible, des condamnés ou des prévenus.
17.4
Durant toute période où des travailleurs migrants ou des membres de leur famille sont emprisonnés en vertu d'une sentence prononcée par un tribunal, le régime pénitentiaire comporte un traitement dont le but essentiel est leur amendement et leur reclassement social. Les jeunes délinquants sont séparés des adultes et soumis à un régime approprié à leur âge et à leur statut légal.
Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela)
Règle 11
Les différentes catégories de détenus doivent être placées dans des établissements ou quartiers distincts, en tenant compte de leur sexe, de leur âge, de leur casier judiciaire, des motifs de leur détention et des exigences de leur traitement; c’est ainsi que :
a) Les hommes et les femmes doivent être détenus dans la mesure du possible dans des établissements différents; dans un établissement recevant à la fois des hommes et des femmes, l’ensemble des locaux destinés aux femmes doit être entièrement séparé;
b) Les prévenus doivent être séparés des condamnés;
c) Les condamnés à la prison pour dettes ou à une autre peine civile doivent être séparés des détenus pour infraction pénale;
d) Les jeunes détenus doivent être séparés des adultes.
Règle 89
2. Ces prisons ne sont pas tenues d’assurer le même niveau de sécurité pour chaque groupe. Il est souhaitable de prévoir des degrés variables de sécurité selon les besoins des différents groupes. Les prisons ouvertes, par le fait même qu’elles ne prévoient pas de mesures de sécurité physique contre les évasions mais s’en remettent à l’autodiscipline des détenus, offrent les conditions les plus favorables à la réadaptation des détenus sélectionnés avec soin.
Règle 93
1. La classification doit avoir pour but :
a) D’écarter les détenus qui, en raison de leurs antécédents judiciaires ou de leur personnalité, sont susceptibles d’avoir une mauvaise influence sur leurs codétenus;
b) De répartir les détenus en groupes afin de faciliter leur traitement en vue de leur réadaptation sociale.
2. Dans la mesure du possible, des prisons séparées ou des quartiers distincts doivent être prévus pour le traitement des différents groupes de détenus.
Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok)
Règle 40
L’administration pénitentiaire doit élaborer et appliquer des méthodes de classification qui prennent en compte les besoins et situations propres aux détenues, de façon à assurer une planification et une exécution appropriées et individualisées susceptibles de hâter leur réadaptation, leur traitement et leur réinsertion dans la société.
Règle 41
L’évaluation des risques et la classification des détenues qui en résulte doivent :
a) Tenir compte du risque relativement faible que présentent généralement les détenues pour autrui, ainsi que des effets particulièrement négatifs que des mesures de haute sécurité et des niveaux renforcés d’isolement peuvent avoir sur elles ;
b) Permettre que des informations essentielles sur le passé des femmes, comme les violences qu’elles ont pu subir, leurs antécédents en termes de troubles mentaux et de toxicomanie, ainsi que leurs responsabilités en tant que mères ou dispensatrices de soins à un autre titre, soient prises en considération dans le processus d’affectation et la planification de la peine ;
c) Faire en sorte que le plan d’exécution de la peine des femmes comprenne des programmes et services de réadaptation qui répondent aux besoins propres à leur sexe ;
d) Faire en sorte que les détenues nécessitant des soins de santé mentale soient hébergées dans des quartiers à l’environnement non restrictif et où est appliqué le régime de sécurité le moins strict possible et reçoivent un traitement approprié, au lieu d’être placées dans un quartier à sécurité renforcée uniquement du fait de leurs problèmes de santé mentale.
Règles des Nations unies pour la protection des mineurs privés de liberté
Règle 27
Aussitôt que possible après son admission, chaque mineur doit être interrogé, et un rapport psychologique et social indiquant les facteurs pertinents quant au type de traitement et de programme d’éducation et de formation requis doit être établi. Ce rapport ainsi que le rapport établi par le médecin qui a examiné le mineur lors de son admission doivent être communiqués au directeur afin qu’il décide de l’affectation la plus appropriée pour l’intéressé dans l’établissement et du type de traitement et de programme de formation requis. Si un traitement rééducatif est nécessaire, et si la durée de séjour dans l’établissement le permet, un personnel qualifié de cet établissement devrait établir par écrit un plan de traitement individualisé qui spécifie les objectifs du traitement, leur échelonnement dans le temps et les moyens, étapes et phases par lesquels les atteindre.
Règle 28
Les mineurs doivent être détenus dans des conditions tenant dûment compte de leur statut et de leurs besoins particuliers en fonction de leur âge, de leur personnalité et de leur sexe, du type de délit ainsi que de leur état physique et mental, et qui les protègent des influences néfastes et des situations à risque. Le principal critère pour le classement des mineurs privés de liberté dans les différentes catégories doit être la nécessité de fournir aux intéressés le type de traitement le mieux adapté à leurs besoins et de protéger leur intégrité physique, morale et mentale ainsi que leur bienêtre.
Règle 29
Dans tous les établissements, les mineurs doivent être séparés des adultes sauf s'il s'agit de membres de leur famille ou s'ils participent, avec des adultes soigneusement sélectionnés, à un programme spécial de traitement qui présente pour eux des avantages certains.
Règle 30
Des établissements ouverts pour mineurs doivent être créés. Les établissements ouverts sont des établissements dans lesquels les mesures matérielles de sécurité sont aussi réduites que possible. Dans de tels établissements, la population doit être assez restreinte pour permettre un traitement individualisé.
Les établissements pour mineurs devraient être décentralisés et d'une taille propre à faciliter les contacts entre les mineurs et leurs familles. En particulier, on devrait créer de petits établissements de détention intégrés à l'environnement social, économique et culturel des mineurs et à leur communauté.
Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, A/HRC/28/68, 5 March 2015
Paragraph 76
Children should be appropriately separated in detention, including but not limited to children in need of care and those in conflict with the law, children awaiting trial and convicted children, boys and girls, younger children and older children, and children with physical and mental disabilities and those without. Children detained under criminal legislation should never be detained together with adult detainees. The Special Rapporteur also notes that the permitted exception to the separation of children from adults provided for in article 37 (c) of the Convention on the Rights of the Child should be interpreted sensu stricto. The best interests of the child should not be defined in accordance to the convenience of the State. [...]
Paragraph 86
With regard to conditions during detention, the Special Rapporteur calls upon all States:
(a) To separate children and adults in all places of detention and, when in the best interests of the child, to hold children and adults together during daytime, and only under strict supervision;
(b) To consider case-by-case assessment to decide whether it is appropriate for a particular inmate to be transferred to an adult institution after reaching the age of majority
Observation générale du Comité des droits de l’Homme relative à l’article 10 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques
Observation 9
Le paragraphe 2 de l’article 10 prévoit en son alinéa a que les prévenus doivent, sauf circonstances exceptionnelles, être séparés des condamnés. Cette séparation est nécessaire pour faire ressortir qu’un prévenu n’est pas une personne condamnée et qu’il a le droit d’être présumé innocent, comme le dispose le paragraphe 2 de l’article 14.
Observation 13
[…] Selon le paragraphe 3 de l’article 10, les jeunes délinquants doivent être séparés des adultes et soumis à un régime de détention approprié à leur âge et à leur statut légal, par exemple des horaires de travail réduits et la possibilité de recevoir la visite de membres de leur famille, afin de favoriser leur amendement et leur rééducation.
Rapport du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, A/HRC/31/57, 5 janvier 2016
Paragraphe 70
70. En ce qui concerne les femmes, les filles et les lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres en détention, le Rapporteur spécial invite tous les États à :
[...] g) Veiller à ce que les détenus hommes et femmes soient séparés, y compris pendant les transports, que les détenues soient surveillées et prises en charge uniquement par du personnel féminin, et que les escortes de détenues comprennent toujours des agents de sexe féminin; [...]
Règles pénitentiaires européennes
Règle 18.8
La décision de placer un détenu dans une prison ou une partie de prison particulière doit tenir compte de la nécessité de séparer :
a. les prévenus des détenus condamnés ;
b. les détenus de sexe masculin des détenus de sexe féminin ; et
c. les jeunes détenus adultes des détenus plus âgés.
Règle 35.4
Lorsque des mineurs sont détenus en prison, ils doivent résider dans une partie de la prison séparée de celles abritant des adultes, sauf si cela est contraire à l’intérêt de l’enfant.
Règle 51.3
Aussi rapidement que possible après son admission, chaque détenu doit être évalué afin de déterminer :
a. le risque qu’il ferait peser sur la collectivité en cas d’évasion ;
b. la probabilité qu’il tente de s’évader seul ou avec l’aide de complices extérieurs.
Règle 51.4
Chaque détenu est ensuite soumis à un régime de sécurité correspondant au niveau de risque identifié.
Règle 51.5
Le niveau de sécurité nécessaire doit être réévalué régulièrement pendant la détention de l’intéressé.
Règle 52.1
Aussi rapidement que possible après son admission, chaque détenu doit être évalué afin de déterminer s’il pose un risque pour la sécurité des autres détenus, du personnel pénitentiaire ou des personnes travaillant dans la prison ou la visitant régulièrement, ainsi que pour établir s’il présente un risque pour lui-même.
Règle 53 A
Les dispositions suivantes s'appliquent à la séparation d'un détenu des autres détenus en tant que mesure spéciale de haute sécurité ou de sûreté :
1. Les détenus séparés doivent se voir offrir au moins deux heures de contact humain significatif par jour ;
2. La décision de séparation doit prendre en compte l’état de santé des détenus concernés et tout handicap qu’ils pourraient avoir et qui pourrait les rendre plus vulnérables aux effets nuisibles d’une séparation ;
3. Cette séparation ne doit être mise en place que pour la durée la plus brève possible, nécessaire pour atteindre ses objectifs et doit être revue régulièrement en conformité avec ces objectives ;
4. Les détenus qui sont séparés ne doivent pas être soumis à d'autres restrictions au-delà de celles qui sont nécessaires pour atteindre le but déclaré de cette séparation ;
5. Les cellules utilisées pour la séparation doivent répondre aux normes minimales applicables par les présentes Règles aux autres lieux d’hébergement pour détenus ;
6. Plus la durée de la séparation d’un détenu est longue, plus des mesures doivent être prises pour en atténuer les effets négatifs en maximisant ses contacts avec des tiers ou en lui donnant accès à des installations et à des activités.
7. Les détenus séparés doivent bénéficier, au minimum, de matériels de lecture et de la possibilité de pratiquer de l’exercice physique pendant une heure par jour, comme cela est spécifié pour les autres détenus à la règle 27. 1 et 2 ;
8. Les détenus séparés doivent recevoir une visite quotidienne, y compris du directeur de la prison ou d’un membre du personnel agissant au nom du directeur ;
9. Si la séparation a des effets négatifs sur la santé mentale ou physique d’un détenu, des mesures seront prises pour y mettre provisoirement fin ou le remplacer par une sanction ou mesure moins restrictive ;
10. Tout détenu séparé a le droit de déposer une plainte selon la procédure prévue à la règle 70.
Principes et bonnes pratiques de protection des personnes privées de liberté dans les Amériques
Principe XIX - Séparation par catégories
Les personnes privées de liberté appartenant à diverses catégories doivent être logées dans différents lieux privatifs de liberté ou différents quartiers au sein de ces établissements, selon leur sexe, leur âge, la raison de leur détention, le degré de protection nécessaire à leur vie et intégrité ou à celles du personnel, leurs besoins particuliers de traitement ou d’autres facteurs liés à des questions de sécurité interne.
En particulier, les femmes et les hommes sont séparés, les enfants et les adultes; les jeunes et les adultes; les personnes âgées; les accusés et les condamnés; et les personnes privées de liberté pour des raisons civiles et pour des raisons pénales. Dans les cas de privation de liberté des demandeurs d’asile ou du statut de réfugié, et dans d’autres cas analogues, les enfants ne doivent pas être séparés de leurs parents. Les demandeurs d’asile ou du statut de réfugié et les personnes privées de liberté pour cause d’infraction aux dispositions en matière de migrations ne doivent pas être détenus dans des établissements destinés à des personnes condamnées pour infractions pénales ou accusées d’infractions pénales.
Dans aucun cas, la séparation des personnes privées de liberté par catégories ne doit être utilisée pour justifier la discrimination, l’imposition de tortures, de peines ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou de conditions de privation de liberté plus rigoureuses ou moins adéquates à un groupe déterminé de personnes. Les mêmes critères doivent être appliqués pendant le transfert des personnes privées de liberté.
Principe XXIII - Mesures de prévention
Conformément au droit international des droits humains, des mesures appropriées et efficaces sont adoptées pour la prévention de tout type de violence entre les personnes privées de liberté, et entre celles-ci et le personnel des établissements de détention.
À ces fins, on peut adopter notamment les mesures suivantes:
a. Séparer de façon appropriée les différentes catégories de personnes, conformément aux critères établis dans le présent document;
Extrait du 7e rapport général [CPT/Inf (97) 10]
Paragraphe 28
Parfois, des délégations du CPT ont constaté que des étrangers retenus étaient incarcérés dans des établissements pénitentiaires. Même si les conditions de détention de ces personnes dans les établissements concernés sont adéquates - ce qui n'a pas toujours été le cas - le CPT estime qu'une telle approche est foncièrement erronée. Une prison, par définition, n'est pas un lieu approprié pour la détention d'une personne qui n'est ni reconnue coupable, ni soupçonnée d'une infraction pénale.
Il est vrai que, dans certains cas exceptionnels, il peut s'avérer indiqué de placer un étranger retenu dans une prison à cause de sa tendance connue pour la violence. De plus, un étranger retenu qui nécessite un traitement en milieu hospitalier pourrait devoir être transféré provisoirement dans une unité de soins pénitentiaires si aucune autre structure hospitalière offrant les garanties de sécurité requises n'est accessible. Toutefois, ces personnes devraient être séparées des détenus provisoires ou condamnés.
Extrait du 10e rapport général du CPT [CPT/Inf (2000) 13]
Paragraphe 24
L’obligation de prise en charge des personnes privées de liberté qui incombe à un Etat englobe la responsabilité de les protéger contre ceux ou celles qui pourraient vouloir leur porter préjudice. Le CPT a parfois été confronté à des allégations de sévices infligés par une femme à une autre. Néanmoins, les allégations de mauvais traitements de femmes en détention par des hommes (et plus particulièrement le harcèlement sexuel, y compris les insultes à connotation sexuelle) sont plus fréquentes, notamment lorsqu'un Etat omet d'aménager des quartiers de détention distincts, réservés aux femmes privées de liberté, et dans lesquels la surveillance est assurée de façon prépondérante par du personnel féminin.
Par principe, il conviendrait de détenir les femmes privées de liberté dans des quartiers qui soient séparés matériellement des locaux occupés par les hommes détenus dans le même établissement. Cela étant, certains Etats ont pris des dispositions afin que des couples (chacun des membres du couple étant privé de liberté) soient placés ensemble, et/ou de permettre un certain degré de mixité dans la participation aux activités en prison. Le CPT se félicite de ces mesures progressistes, sous réserve que les détenus concernés les acceptent et qu'ils soient soigneusement sélectionnés et fassent l’objet d’une supervision adéquate.
24ème Rapport Général du Comité européen pour la prévention de la torture
Paragraphe 102
Comme indiqué ci‑dessus, les mineurs (qu'ils soient condamnés ou en détention provisoire) ne devraient, en règle générale, pas être détenus dans des établissements pour adultes mais dans des locaux spécialement conçus pour ce groupe d'âge. Le CPT considère que lorsqu'ils sont, exceptionnellement, détenus dans des prisons pour adultes, les mineurs devraient toujours être hébergés séparément des adultes, dans une unité distincte. En outre, les détenus adultes ne devraient pas avoir accès à cette unité.Toutefois, le Comité reconnaît qu'il peut y avoir des arguments en faveur de la participation des mineurs à des activités hors cellule avec des détenus adultes, à la stricte condition qu'une surveillance adéquate soit assurée par le personnel. Ces situations peuvent se produire, par exemple, lorsqu'il y a très peu de délinquants mineurs, voire un seul, dans un établissement ; des mesures doivent être prises pour éviter que les mineurs ne soient placés de facto en situation d'isolement.
Paragraphe 103
Les mineurs détenus en vertu du droit pénal devraient, en principe, être séparés des mineurs privés de liberté pour d'autres motifs. Les mineurs de sexe masculin et féminin d'un même établissement devraient être hébergés dans des unités séparées bien que pouvant se retrouver, sous surveillance adaptée, lors des activités organisées pendant la journée. Il convient d'accorder une attention particulière à l'affectation de mineurs appartenant à diférents groupes d'âge afn de répondre au mieux à leurs besoins. Des mesures appropriées devraient également être prises pour bien séparer ces groupes d'âge et ainsi prévenir toute infuence non désirée ou domination et tout abus.
Les Règles européennes pour les délinquants mineurs disposent que les jeunes adultes délinquants peuvent, le cas échéant, être considérés comme mineurs et traités en conséquence. Cette pratique peut être bénéfque pour les jeunes concernés, mais elle nécessite une gestion très attentive pour empêcher l'émergence de comportements négatifs. À cet égard, le CPT estime qu'il convient de procéder à une évaluation au cas par cas afn de décider s'il est approprié pour un détenu particulier d'être transféré dans un établissement pour adultes, une fois qu'il atteint l'âge de la majorité (à savoir 18 ans), en tenant compte du temps qu'il lui reste à purger, de sa maturité, de son infuence sur les autres mineurs et d'autres facteurs pertinents.
Lignes directrices sur les conditions d’arrestation, de garde à vue et de détention provisoire en Afrique
26. Séparation des personnes détenues par catégorie
L’État doit s’assurer que les personnes en détention provisoire sont séparées des individus déjà condamnés par les autorités chargées de la détention. L’État doit également s’assurer que les autorités chargées de la détention prennent les mesures nécessaires pour répondre aux besoins spécifiques des groupes/personnes vulnérables, en conformité avec la Partie 7 de ces Lignes directrices.
31. Enfants
d. Garanties en cas de garde à vue et de détention provisoire
Si le placement d’un enfant en garde à vue ou en détention provisoire est absolument nécessaire :
i. Les enfants doivent être détenus dans des lieux séparés des adultes, sauf s’il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant qu’il/elle reste avec les membres de sa famille également détenus. Les filles doivent être détenues séparément des garçons, sauf s’il est dans leur intérêt supérieur de rester avec les membres de leur famille également détenus.
Conseil de l'Europe, Recommandation CM/Rec(2012)12 du Comité des Ministres aux Etats membres relative aux détenus étrangers, octobre 2012
Bon ordre, sécurité et sûreté
32.1. Le personnel pénitentiaire doit veiller au maintien du bon ordre, de la sécurité et de la sûreté grâce à un processus de sécurité et d’interaction dynamique avec les détenus étrangers.
32.2. Le personnel pénitentiaire doit être vigilant aux conflits potentiels ou réels entre groupes au sein de la population carcérale pouvant découler des différences culturelles ou religieuses ou des tensions interethniques.
32.3. Pour assurer la sécurité en prison, tout doit être mis en oeuvre pour renforcer le respect mutuel et la tolérance, et pour empêcher que des conflits surgissent entre les détenus, le personnel pénitentiaire ou d'autres personnes travaillant dans l’établissement ou visitant la prison, provenant de milieux différents.
32.4. La nationalité, la culture ou la religion d’un détenu ne doivent pas être des facteurs déterminants dans l'évaluation du risque que pose ce détenu pour la sécurité et la sûreté.
Questions pour le monitoring
Au sein de l’établissement, qui décide du placement des détenu·e·s et sur quelles bases ?
Les prévenu·e·s sont-ils/elles séparé·e·s des condamnées·e·s ? Bénéficient-ils/elles du régime approprié à leur statut ?
Les mineur·e·s sont-ils/elles détenu·e·s dans un établissement spécifiques? Sont-ils/elles effectivement séparé·e·s des adultes ?
Les jeunes adultes sont-ils/elles détenu·e·s séparément du reste de la population carcérale? Bénéficient-ils/elles d’un régime spécial ?
Les femmes sont-elles effectivement séparées des hommes ? Bénéficient-elles des mêmes conditions d’incarcération ?
Les personnes détenues en lien avec leur statut migratoire sont-elles séparées des personnes en attente de jugement ou en exécution de peine ? Bénéficient-elles d’un régime adapté à leur statut ?
Des mesures de séparation sont-elles prises lorsque l’intégrité physique ou morale d’une personne détenue est menacée ? Le cas échéant, cette mesure est-elle prise avec le consentement des personnes concernées ?
Des personnes détenues sont-elles séparées du reste de la population contre leur volonté ?
Une personne détenue peut-elle demander à être séparée des autres détenu·e·s ?
Les détenu·e·s transgenres sont-ils/elles placé·e·s en fonction de leur identité de genre telle qu’ils/elles la perçoivent?
Les détenu·e·s LGBTI sont-ils/elles séparé·e·s des autres détenu·e·s ? Le cas échéant, comment sont-ils/elles identifié·e·s et leur consentement à être séparé·e·s est-il requis ?
Certain·e·s détenu·e·s sont-ils/elles séparé·e·s du reste de la population du fait de leur appartenance ethnique, religieuse ou autre ? Le cas échéant, quelle en est la justification ?
Certain·e·s détenu·e·s ou groupes de détenu·e·s sont-ils séparé·e·s du reste de la population pour des raisons autres que leur protection ?
Les ailes ou bâtiments spécifiquement dédiés à certaines catégories offrent-elles des conditions matérielles de détention équivalentes au reste de l’établissement?