Groupes

Éléments clés

En prison, il est parfois nécessaire, pour des raisons de sécurité, de procéder à des fouilles corporelles des détenu·e·s. Les fouilles visent à empêcher l’entrée et le trafic de substances ou d’objets  interdits ou dangereux (par ex. armes, drogues ou téléphones portables).

On distingue trois types de fouilles corporelles :

  • Fouilles par palpation : la personne détenue reste habillée;
  • Fouilles de sécurité : la personne détenue doit se dévêtir et est soumise à une inspection visuelle, sans contact physique ;
  • Fouilles intimes et/ou vaginales : la personne détenue est soumise à un examen physique des orifices naturels (anus, vagin). Les normes progressistes recommandent que de telles fouilles soient proscrites par la loi. Lorsque ces fouilles ne sont pas formellement interdites, elles ne devraient être pratiquées que par des médecins habilités.

Par leur nature intrusive, toutes les fouilles peuvent être dégradantes, voire humiliantes. Elles ne peuvent donc être utilisées que lorsque cela s’avère strictement nécessaire pour maintenir l’ordre ou la sécurité de la prison, des autres détenu·e·s et du personnel ou de la personne détenue elle-même. Enfin, les fouilles doivent être conduites d’une manière qui respecte la dignité de la personne.

Analyse

Raisons et circonstances des fouilles 

Les fouilles corporelles peuvent constituer un moyen légitime de garantir la sécurité en prison lorsqu’elles respectent les trois critères suivants :

  • Légalité : elles sont prévues et définies par la loi ;
  • Nécessité : elles sont nécessaires pour prévenir l’entrée et le trafic d’objets ou de substances prohibés ;
  • Proportionnalité : elles sont proportionnelles, c’est-à-dire que la mesure est la moins intrusive pour atteindre l’objectif de sécurité poursuivi.

En raison de leur nature intrusive et du risque d’abus, le recours aux fouilles corporelles doit être défini par une base légale. Celle-ci doit définir les circonstances, les conditions ainsi que les modalités du recours aux fouilles. La loi peut être complétée par un règlement intérieur détaillant les procédures, lequel doit être diffusé auprès du personnel et des détenu·e·s. La loi et/ou le règlement intérieur peuvent également préciser le type de fouilles qui sont formellement interdites.

Ayant pour objectif principal d’empêcher l’entrée ou le trafic de produits ou d’objets, les fouilles peuvent être nécessaires lorsque les détenu·e·s sont en contact avec l’extérieur. Ainsi, au moment de l’admission le ou la détenu·e est souvent soumis·e à  une fouille corporelle intégrale. Il en va souvent de même après les visites de famille ou après des sorties pour raisons médicales, judiciaires ou autres. A l’intérieur de la prison, les détenu·e·s peuvent être soumis·e·s à des fouilles par palpation au retour de la promenade ou des ateliers, ou avant le placement en cellule d’isolement.

L’objectif de sécurité doit être impératif et réel afin d’éviter que les fouilles corporelles ne soient appliquées de manière routinière et systématique à toutes les personnes détenues. Le critère de nécessité doit faire suite à une évaluation du risque individuel posé par chaque détenu·e ou répondre à une suspicion sérieuse.

L’argument sécuritaire ne peut pas être utilisé pour justifier des fouilles arbitraires ou discriminatoires qui viseraient à stigmatiser ou à humilier un groupe particulier de détenu·e·s, ou encore à punir des détenu·e·s en représailles à un certain comportement.

Les fouilles corporelles de sécurité ne doivent être utilisées que lorsque les fouilles par palpation sont insuffisantes pour atteindre l’objectif de sécurité visé. Comme recommandé par la Commission interaméricaine des droits de l’homme, les fouilles intimes ou vaginales devraient être interdites.

Le recours à  des mesures alternatives devrait être privilégié, telles que les équipements électroniques (rayons X), portails détecteur de métal ou encore des cellules équipées de toilettes sèches en cas de suspicion d’ingestion de drogue.

Modalités des fouilles

La fouille doit être menée par une seule personne ou au maximum par deux membres du personnel. Les fouilles constituant une mesure sensible, le personnel doit être dûment qualifié et formé.

Dans la mesure où les fouilles corporelles visent un objectif d’ordre et de sécurité et non de santé, les médecins ne devraient pas participer aux fouilles. Les fouilles intimes, qui impliquent un risque de blessure physique ou psychologique, devraient être interdites par la loi, tel que recommandé par les standards les plus progressistes. Toutefois, lorsque de telles fouilles sont légalement autorisées, elles ne devraient être réalisées que par des médecins. Si un médecin est impliqué dans les fouilles, alors il ne doit pas s’agir du médecin traitant de la prison.

Les fouilles corporelles de sécurité doivent être conduites en deux étapes, afin d’éviter l’humiliation de la nudité complète en détention : la personne détenue doit d’abord dévêtir le haut du corps, puis se rhabiller avant de dévêtir le bas. Ces fouilles doivent se faire en privé, dans une pièce séparée, à l’abri des regards des autres détenu·e·s ou d’autres personnes, et dans des conditions d’hygiène et de propreté.

Pour les détenu·e·s lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres ou intersexes (LGBTI), leur préférence concernant le genre du personnel devrait être respectée. Certains pays ont adopté une réglementation spécifique concernant les fouilles de détenu·e·s transgenres, adoptant des protocoles de fouille individualisés et consultant chaque détenu·e concerné·e sur le choix du sexe de la personne conduisant la fouille.

Toutes les fouilles doivent être conduites par du personnel du même sexe que la personne détenue et doivent se dérouler hors de la présence et hors de la vue du personnel de sexe opposé.

Le caractère intrinsèquement humiliant et dégradant des fouilles vaut pour toute personne détenue, mais les femmes y sont encore plus vulnérables. C’est pourquoi toutes les normes et la jurisprudence internationales requièrent que les femmes ne soient fouillées que par des femmes. Pour les fouilles corporelles intégrales, il est souvent demandé aux détenues d’écarter les jambes pour permettre une inspection visuelle du vagin et cette expérience reste traumatisante,  même si la fouille est conduite par des femmes. Dans le cas d’examens vaginaux, le caractère humiliant et traumatisant est encore plus marqué et ces fouilles devraient être interdites ou utilisées uniquement de manière exceptionnelle.

Les critères de nécessité et de proportionnalité s’appliquent pour toute fouille mais leur importance est accrue face à la vulnérabilité particulière des personnes souffrant de retard mental ou de troubles mentaux. Le caractère intrusif de la fouille peut être vécu de manière plus douloureuse et traumatisante pour une personne souffrant de tels troubles.  Des mesures appropriées d’aménagement raisonnable devraient être prévues et mises en place par les autorités afin d’éviter souffrances, humiliations ou désagréments à des personnes souffrant de handicap mental ou physique.

Fouilles et visites de proches

Dans de nombreux pays, les personnes qui viennent rendre visite aux détenu·e·s sont aussi soumises à des fouilles corporelles de sécurité. En pratique, ces mesures de sécurité touchent de façon disproportionnée les femmes : mères, conjointes, amies ou sœurs de détenu·e·s. Il existe un risque d’abus très importants, visant soit à humilier ou à empêcher les visites. Le risque est accru lorsque ces fouilles sont appliquées de manière systématique, quel que soit l’âge ou la condition de la femme (femmes âgées, jeunes filles, femmes enceintes). Les fouilles des enfants rendant visite à leur parent en détention est particulièrement sensible et le personnel doit être particulièrement attentif et respectueux.

Normes juridiques

Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela)

Règle 50

Les lois et règlements régissant les fouilles des détenus et des cellules doivent être conformes aux obligations découlant du droit international et tenir compte des règles et normes internationales, sachant qu’il est nécessaire d’assurer la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire. Les fouilles doivent être menées dans le respect de la dignité humaine et de l’intimité de la personne fouillée, ainsi que des principes de la proportionnalité, de la légalité et de la nécessité.

Règle 51

Les fouilles ne doivent pas être un moyen de harceler ou d’intimider un détenu, ou de porter inutilement atteinte à sa vie privée. À des fins de responsabilisation, l’administration pénitentiaire doit conserver des registres appropriés sur les fouilles, en particulier sur les fouilles intégrales, les investigations corporelles internes et les fouilles de cellules, ainsi que sur les motifs de ces fouilles, l’identité des personnes qui les ont effectuées et les éventuels résultats obtenus.

Règle 52

1. Les fouilles personnelles, y compris les fouilles intégrales et les investigations corporelles internes, ne doivent être effectuées que si elles sont absolument nécessaires. Les administrations pénitentiaires doivent être encouragées à trouver des solutions de remplacement aux fouilles personnelles et à y recourir. Les fouilles personnelles doivent être effectuées en privé et par un personnel qualifié du même sexe que le détenu.

2. Les investigations corporelles internes ne doivent être effectuées que par des professionnels de la santé ayant les qualifications requises autres que le personnel médical principalement chargé des soins dispensés au détenu ou, pour le moins, par du personnel ayant suivi une formation adaptée, dispensée par des professionnels de santé, sur les normes d’hygiène et de sécurité à respecter.

Règle 52.1

Les fouilles personnelles, y compris les fouilles intégrales et les investigations corporelles internes, ne doivent être effectuées que si elles sont absolument nécessaires. Les administrations pénitentiaires doivent être encouragées à trouver des solutions de remplacement aux fouilles personnelles et à y recourir. Les fouilles personnelles doivent être effectuées en privé et par un personnel qualifié du même sexe que le détenu.

Règle 53

Les détenus doivent pouvoir accéder aux documents relatifs à leur procès, ou être autorisés à les garder en leur possession, sans que l’administration pénitentiaire ne puisse y avoir accès.

Règle 60.2

Les fouilles et les formalités d’entrée applicables aux visiteurs ne doivent pas être dégradantes et doivent être régies par des principes de protection au moins équivalents à ceux visés aux règles 50 à 52. Les investigations corporelles internes devraient être évitées et ne pas être pratiquées sur des enfants.

Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok)

Règle 19

Des mesures concrètes doivent être prises pour préserver la dignité et l’estime de soi des détenues pendant les fouilles corporelles, qui ne doivent être réalisées que par du personnel féminin dûment formé aux méthodes de fouille appropriées et conformément aux procédures établies.

Règle 20

D’autres méthodes de détection utilisant, par exemple, des scanners doivent être conçues pour remplacer les fouilles à nu et les fouilles corporelles intégrales et éviter ainsi les effets psychologiques, et éventuellement physiques, préjudiciables de telles fouilles.

Règle 21

Le personnel pénitentiaire doit faire preuve de compétence, de professionnalisme et de sensibilité et préserver l’estime de soi et la dignité des enfants lors des fouilles d’enfants qui séjournent en prison avec leur mère ou qui rendent visite à des personnes détenues.

Rapport du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, A/HRC/31/57, 5 janvier 2016

Paragraphe 23

Les fouilles corporelles, en particulier les fouilles à nu et les fouilles intégrales, sont des pratiques courantes et peuvent constituer une forme de mauvais traitement lorsqu’elles sont effectuées sans justification, pour humilier ou pour un motif discriminatoire. Il est fréquent que les fouilles donnent lieu à des gestes et des attouchements déplacés assimilables à du harcèlement sexuel; c’est le cas notamment des examens vaginaux pratiqués systématiquement sur les femmes soupçonnées de trafic de drogues. Les femmes sont les premières victimes de ces pratiques abusives, essentiellement de la part d’agents de sexe masculin. Il est également courant que les femmes qui refusent de se soumettre à une fouille à nu ou à une fouille intégrale soient mises à l’isolement ou privées de visites à titre de représailles. Les fouilles corporelles à nu ou intégrales qui sont effectuées pour un motif proscrit ou pour tout autre motif à caractère discriminatoire et qui entraînent une douleur ou des souffrances aiguës constituent une forme de torture.

Paragraphe 36

Les fouilles corporelles intégrales et l’humiliation qui en découle peuvent constituer une forme de torture ou de mauvais traitement, en particulier pour les détenus transgenres. Dans les États où l’homosexualité constitue une infraction pénale, les hommes soupçonnés d’être homosexuels sont contraints de subir un examen anal destiné à prouver leur homosexualité; cette pratique, qui n’a aucune justification médicale, constitue une forme de torture ou de mauvais traitement (CAT/C/CR/29/4).

Paragraphe 70

70. En ce qui concerne les femmes, les filles et les lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres en détention, le Rapporteur spécial invite tous les États à :

[...] j) Veiller à ce que les fouilles à nu et les fouilles corporelles intimes ne soient effectuées que lorsque cela est nécessaire et approprié, par des agents du même sexe ayant des connaissances médicales suffisantes et les compétences voulues pour procéder en toute sécurité, dans le respect de la vie privée et de la dignité de l'individu et en deux étapes (de manière à ce que le détenu ne soit jamais complétement dévêtu), et interdire les fouilles corporelles sur les femmes par du personnel masculin; [...]

u) Garantir à tous les détenus transgenres la possibilité de choisir d'être fouillés par du personnel masculin ou féminin; [...]

Règles pénitentiaires européennes

Règle 54.1

Le personnel doit suivre des procédures détaillées lorsqu’il fouille :

a. des endroits où des détenus vivent, travaillent et se rassemblent ;

b. des détenus ;

c. des visiteurs et leurs effets ; et

d. des membres du personnel.

Règle 54.2

Les situations dans lesquelles ces fouilles s’imposent, ainsi que leur nature, doivent être définies par le droit interne.

Règle 54.3

Le personnel doit être formé à mener ces fouilles en vue de détecter et de prévenir les tentatives d’évasion ou de dissimulation d’objets entrés en fraude, tout en respectant la dignité des personnes fouillées et leurs effets personnels.

Règle 54.4

Les personnes fouillées ne doivent pas être humiliées par le processus de fouille.

Règle 54.5

Les personnes peuvent uniquement être fouillées par un membre du personnel du même sexe.

Règle 54.6

Aucun examen des cavités corporelles ne peut être effectué par le personnel pénitentiaire.

Règle 54.7

Un examen intime dans le cadre d’une fouille ne peut être réalisé que par un médecin.

Règle 54.8

Tous les détenus doivent assister à la fouille de leurs effets personnels, à moins que les techniques de fouille ou le danger potentiel que cela représente pour le personnel ne l’interdise.

Règle 54.9

L’obligation de protéger la sécurité et la sûreté doit être mise en balance avec le respect de l’intimité des visiteurs.

Règle 54.10

Les procédures de contrôle des visiteurs professionnels - avocats, travailleurs sociaux, médecins, etc. - doivent être établies en accord avec leurs organisations représentatives, de manière à trouver un équilibre entre la sécurité et la sûreté d’une part et le droit à la confidentialité des communications entre ces praticiens et leurs clients ou patients d’autre part.

Principes et bonnes pratiques de protection des personnes privées de liberté dans les Amériques

Principe XXI

Fouilles corporelles, inspection des installations et autres mesures

Lorsqu’elles sont pratiquées conformément à la loi, les fouilles corporelles, l’inspection des installations et les mesures d’organisation des lieux de privation de liberté, doivent obéir aux critères de nécessité, de rationalité et de proportionnalité.

Les fouilles corporelles des personnes privées de liberté et des visiteurs des lieux de détention sont réalisées dans des conditions sanitaires adéquates, par du personnel qualifié du même sexe, et doivent être compatibles avec la dignité humaine et le respect des droits fondamentaux. À cette fin, les États membres utilisent des moyens optionnels qui prennent en compte les procédés et matériel technologiques ou autres méthodes appropriées.

Les fouilles intrusives vaginales et anales sont interdites par la loi.

Les inspections ou fouilles pratiquées à l’intérieur des unités et installations des lieux privatifs de liberté, doivent être réalisées par l’autorité compétente, conformément à une procédure régulière et dans le respect des droits des personnes privées de liberté.

Extrait du 9e rapport général du CPT [CPT/Inf (99) 12]

Paragraphe 26

Un personnel mixte permet également un déploiement approprié lorsque des tâches délicates, comme des fouilles, sont effectuées. A cet égard, le CPT souhaite souligner que, quel que soit leur âge, des personnes privées de liberté ne devraient être fouillées que par du personnel de même sexe et que toute fouille impliquant qu'un détenu se dévête, devrait être effectuée hors de la vue du personnel de surveillance du sexe opposé ; ces principes s’appliquent a fortiori aux mineurs.

Extrait du 3e rapport général du CPT [CPT/Inf (93) 12]

Paragraphe 73

Un médecin pénitentiaire est un médecin-traitant. Par conséquent, afin de préserver la relation médecin/patient, il ne doit pas être appelé à certifier qu'un détenu est apte à subir une punition. Il ne doit pas non plus procéder à des fouilles ou à des examens corporels demandés par une autorité, sauf urgence lorsqu'un autre médecin ne peut être requis.

Lignes directrices sur les conditions d’arrestation, de garde à vue et de détention provisoire en Afrique

32. Femmes

b. Garanties en cas d’arrestation et de détention
Si l’arrestation, la garde à vue et la détention provisoire sont absolument nécessaires, les femmes et les filles:

i. Ne peuvent être fouillées que par des agents chargés de l’application des lois de sexe féminin, et d’une manière conforme à la dignité des femmes et des filles.

Questions pour le monitoring

Les circonstances, les conditions et les modalités des fouilles corporelles sont-elles définies par la loi ?

Les procédures de fouilles sont-elles détaillées dans le règlement intérieur?

Le règlement intérieur est-il est connu des personnels, des détenu·e·s et des visiteurs ?

Les fouilles corporelles sont-elles utilisées uniquement lorsqu’elles sont nécessaires et de façon proportionnelle à l’objectif de sécurité poursuivi ?

Les fouilles corporelles sont-elles appliquées de manière systématique à tous/toutes les détenu·e·s, à d’autre moment que lors de l’admission ?

Les fouilles sont-elles effectuées à l’abri du regard des autres détenu·e·s ?

Les fouilles sont-elles effectuées par du personnel du même sexe et hors de la présence et de la vue du personnel de sexe opposé ?

Les femmes (y compris les enfants et adolescentes) sont-elles uniquement fouillées par du personnel féminin ?

Existe-il une réglementation spécifique pour les fouilles de détenu·e·s transgenres leur donnant la possibilité de choisir le sexe de la personne effectuant la fouille ?

Est-il prévu que les fouilles intégrales se déroulent en deux étapes (haut du corps puis bas du corps) et dans une pièce séparée ? Qu’en est-il dans la pratique ?

Les fouilles intimes sont-elles formellement interdites ? Sinon, est-il prévu qu’elles ne soient effectuées que de manière exceptionnelle et par un médecin qualifié (autre que le médecin traitant de la prison) ? Qu’en est-il dans la pratique ?

Existe-il des alternatives aux fouilles corporelles, notamment pour éviter les fouilles des visiteurs ?

Lectures supplémentaires