Éléments clés
Les détenu·e·s ont le droit de formuler des plaintes sur tout aspect de leur traitement ou conditions de détention auprès des autorités pénitentiaires et d’organes indépendants. Des procédures de plainte efficaces contribuent à garantir que les droits des détenu·e·s sont respectés et constituent une mesure de protection fondamentale contre les mauvais traitements dans les prisons. Ces mécanismes peuvent prendre des formes diverses mais ils doivent, en tous les cas, être accessibles, confidentiels, impartiaux et exhaustifs, et donner lieu rapidement à une décision assortie de la possibilité de faire appel. Lorsque ces procédures inspirent confiance au personnel et aux détenu·e·s, elles peuvent avoir un effet bénéfique pour tous les acteurs au sein du système carcéral.
Analyse
Importance d'avoir des procédures de plaintes efficaces
Les normes internationales prévoient que les détenu·e·s doivent avoir la possibilité de formuler des plaintes auprès des autorités pénitentiaires et d’organes indépendants. Il s’agit d’un droit important qui contribue également à assurer le respect des autres droits en milieu carcéral.
Dans l’environnement coercitif d’une prison, quasiment tous les aspects de la vie des détenu·e·s sont régis et contrôlés par les autorités pénitentiaires. Des questions qui peuvent sembler insignifiantes dans le monde extérieur peuvent revêtir une énorme importance pour les personnes privées de liberté. Celles-ci sont également exposées au risque d’atteintes aux droits humains, y compris la torture et autres mauvais traitements.
Il est dans l’intérêt aussi bien des détenu·e·s que du personnel que les plaintes soient traitées au sein du système pénitentiaire et aussi près que possible de la source de la doléance afin d’éviter qu’elles ne débouchent sur des problèmes plus graves et ne créent des tensions plus importantes. Le moyen le plus efficace de résoudre les problèmes passe par le développement de rapports constructifs entre le personnel et les détenu·e·s afin que ceux-ci/celles-ci se sentent habilité·e·s à évoquer de manière informelle leurs griefs. Cependant, certains problèmes ne peuvent être résolus à ce niveau informel.
Il est donc important que les établissements pénitentiaires prévoient des procédures formelles permettant aux détenu·e·s de formuler des plaintes sur tout aspect de leur traitement ou conditions de détention. Ces procédures peuvent contribuer à renforcer la confiance envers le système, à veiller à ce que les règles et les droits soient respectés, et à éviter que certains problèmes ne dégénèrent en sources de tension majeures au sein de la prison. Ces procédures peuvent également constituer un moyen de dissuasion contre les atteintes aux droits humains. Lorsqu’elles sont appliquées d’une manière équitable et transparente, les procédures de traitement des plaintes peuvent avoir un effet bénéfique aussi bien pour les détenu·e·s, que le personnel et la direction de l’établissement pénitentiaire.
Informations sur les modalités pour formuler une plainte
Au moment de leur admission en prison, les détenu·e·s doivent être informé·e·s par écrit des procédures à suivre pour formuler une plainte (en même temps que leur sont notifiés leurs droits et les règles et procédures régissant la vie en prison). Ces procédures doivent être claires et compréhensibles à la fois pour les détenu·e·s et le personnel. Lorsqu’il n’est pas possible de fournir à chaque détenu·e un document écrit expliquant les procédures (par exemple pour des raisons budgétaires), ces informations doivent être imprimées et affichées dans un lieu où elles peuvent être régulièrement consultées par tous/toutes les détenu·e·s. Dans la pratique, les détenu·e·s ne sont souvent pas conscient·e·s de leur droit de déposer plainte ou de la procédure à suivre, ce qui signifie qu’ils/elles ne peuvent pas se prévaloir de ces mécanismes.
Qui est habilité à déposer plainte ?
Les détenu·e·s doivent être habilité·e·s à déposer plainte individuellement ou en groupe (par exemple, lorsqu’un individu porte plainte au nom de sa famille ou au nom d’un groupe de détenu·e·s appartenant à un certain groupe ethnique / religieux). Les détenu·e·s doivent pouvoir obtenir des conseils juridiques sur les modalités de dépôt de plainte et leurs représentants légaux doivent être habilités à enregistrer une plainte en leur nom. Lorsque les détenu·e·s ne sont pas en mesure de déposer une plainte, les membres de la famille ou de toute personne ayant connaissance du problème doivent être autorisés à le faire avec leur consentement.
Les procédures doivent également permettre au personnel de formuler des plaintes auprès des autorités pénitentiaires et des organes de contrôle externe (par exemple en ce qui concerne leurs conditions de travail ou le traitement qui leur est imposé par la direction ou leurs pairs).
Plaintes à différents niveaux (plaintes internes et mécanismes indépendants)
Au sein du système pénitentiaire, il n’existe pas de modèle unique de mécanisme de plainte : ces mécanismes peuvent prendre différentes formes et inclure différents types de procédures. Cependant, il est important que les détenu·e·s puissent déposer plainte à différents niveaux, y compris auprès des personnes ou organes suivants :
- Le/la directeur/trice de la prison ou le/la responsable chargé·e de leur détention (mécanisme de plaintes interne) : ces acteurs sont les mieux placés pour répondre à la plupart des plaintes concernant les problèmes relatifs à la vie quotidienne dans la prison.
- L’autorité responsable hors de la prison (par exemple, l’administration pénitentiaire au niveau régional / central) : les détenu·e·s doivent être en mesure de faire appel des décisions prises par la direction de la prison suite à leur plainte et doivent également être habilité·e·s à déposer plainte directement auprès de l’autorité supérieure (particulièrement important lorsque la plainte concerne la direction de la prison elle-même).
- Un ou plusieurs organes extérieurs indépendants, tels que les inspectorats des prisons, des commissions de visiteurs, des institutions nationales des droits de l’homme, des médiateurs ou une autorité judiciaire chargée de l’examen des plaintes des détenu·e·s : ces organes devraient garantir l’indépendance dans le traitement des plaintes et peuvent faire le pont entre les détenu·e·s et l’administration pénitentiaire. Ces organes doivent visiter la prison, rencontrer les détenu·e·s, et avoir accès aux informations et à l’ensemble des locaux de l’établissement.
Dans certains cas, des modalités formelles de renvoi ou d’appel sont prévues entre les différents types de mécanismes de plaintes.
Accès confidentiel et possibilité de déposer plainte
Les détenu·e·s doivent être habilité·e·s à déposer une plainte interne confidentielle auprès de la direction de la prison au minimum chaque jour ouvrable (à l’insu de la personne à l’encontre de laquelle la plainte est formulée). Pour ce faire, il faut que les détenu·e·s aient la possibilité de s’adresser directement au/à la directeur/-trice de la prison durant la semaine. En outre, des boîtes confidentielles de dépôt de plaintes peuvent être mises à disposition dans des zones discrètes de la prison accessibles quotidiennement par les détenu·e·s (par exemple sur le palier de chaque unité de logement). Ces boîtes doivent être ouvertes au moins une fois chaque jour de la semaine par le/la directeur/-trice de la prison ou son/sa représentant·e. Les détenu·e·s doivent pouvoir disposer gratuitement des documents nécessaires pour déposer plainte (formulaires, stylos, enveloppes) sans avoir à en faire la demande auprès du personnel.
Les détenu·e·s doivent également avoir la possibilité de déposer plainte gratuitement et confidentiellement auprès d’organes de contrôle indépendants, par exemple par courrier, par téléphone, via des boîtes confidentielles de dépôt de plaintes ou directement, en personne, lors des visites de ces organes dans la prison. Pour garantir la confidentialité de la procédure, la communication avec ces organes ne doit pas être interceptée (le courrier ne doit pas être ouvert ; les conversations téléphoniques et les entretiens personnels ne doivent pas être surveillés). Si des boîtes sont prévues pour le dépôt des plaintes à l’intention de ces organes, elles doivent être envoyées à ces organes ou être collectées par eux sans avoir été ouvertes. Dans certaines prisons, les détenu·e·s peuvent déposer plainte auprès d’organes indépendants par Internet.
Les détenu·e·s doivent clairement être informé·es qu’ils/elles n’encourent aucune sanction suite au dépôt d’une plainte quelle qu’elle soit (interne ou externe). Des procédures doivent garantir que ces plaintes ne donneront lieu à aucunes représailles - que ce soit de la part d’autres détenu·e·s ou du personnel. Les représailles peuvent inclure des mesures punitives flagrantes ou des désavantages plus subtils (par exemple, lorsque le personnel ne répond pas à des demandes en temps opportun). Les détenu·e·s qui déposent fréquemment plainte peuvent être particulièrement exposé·e·s à des représailles de la part du personnel.
Aucun facteur (officiel ou dans la pratique) ne doit dissuader un dépôt de plainte. Par exemple, les fausses plaintes ne doivent pas entraîner de sanctions disciplinaires. Dans les prisons régies officiellement ou officieusement par un système d’auto-gestion, les détenu·e·s, en charge de ces systèmes ne doivent pas exercer un contrôle sur l’accès aux mécanismes de plainte.
Enregistrer les plaintes internes
Chaque prison doit tenir un registre des plaintes internes et consigner notamment les informations relatives à l’identité du /de la plaignant·e, la nature de la plainte, les mesures prises, et l’issue de la plainte. Afin d’en assurer la confidentialité, l’accès à ce registre doit être limité à certaines personnes (par exemple, le·a directeur·ce de la prison et son/sa/ses représentant·e·(s)).
Des statistiques relatives aux plaintes doivent également être compilées et elles peuvent fournir un indicateur utile à la direction de la prison sur les sources de problèmes au sein de la prison. Toutefois, il convient de tenir compte du fait que certains détenu·e·s préfèrent ne pas déposer plainte ; par conséquent, les statistiques ne peuvent pas fournir une image exhaustive des problèmes en milieu carcéral.
Enquête et suivi des plaintes internes
Une fois reçue, chaque plainte interne doit être enregistrée et attribuée à un service particulier chargé d’en assurer le suivi (si la plainte concerne un membre du personnel, le service chargé de l’enquête ne doit pas être lié à cet individu).
Des délais clairs doivent être fixés afin de répondre aux plaintes rapidement et dans un délai raisonnable. Ceux-ci doivent être précisés dans les informations relatives aux procédures de de plaintes. Tout retard doit être justifié et les détenu·e·s doivent être informé·e·s de la durée prévue de l’enquête.
Les détenu·e·s doivent pouvoir demander et recevoir des informations sur l’avancement de de la procédure concernant leur plainte. Certaines prisons utilisent des formulaires de plainte qui créent automatiquement une copie numérotée versée au dossier du/de la détenu·e et qu’il/elle peut consulter pour suivre le cours de la procédure. Les décisions relatives aux plaintes doivent être communiquées aux détenu·e·s par écrit ; les réponses doivent être assorties de la motivation de la décision et préciser les modalités d’appel.
Plaintes internes graves et procédures de renvoi
Les plaintes pour torture ou mauvais traitements doivent être traitées en priorité et sans délai. Dans certains systèmes pénitentiaires, en cas de plainte de mauvais traitements graves, il existe une obligation d’informer les autorités supérieures ou des organes indépendants.
Les plaintes relatives à des infractions pénales doivent être transmises aux autorités compétentes (par exemple le Parquet). Cependant, ce renvoi vers le système de justice pénale n’exonère pas automatiquement la direction de la prison de sa responsabilité d’enquêter sur ces faits et de prendre des mesures internes appropriées, y compris pour protéger le/la plaignant·e (par exemple, en suspendant le membre du personnel mis en cause dans l’attente de l’issue de la procédure disciplinaire).
Tout cas de décès en détention doit être immédiatement transmis à un organe indépendant et impartial, afin qu'une enquête puisse établir les circonstances du décès. Les proches de la victime doivent être informées de l'enquête et recevoir un certificat de décès. Une enquête pénale doit être ouverte le cas échéant. Les enquêtes menées sur les décès en détention et, le cas échéant, les actions de réparation entreprises, contribuent à prévenir d'autres décès.
Crédibilité et efficacité du système de plaintes
Afin que les procédures de traitement des plaintes aient un effet préventif, il est important que celles-ci inspirent confiance aux détenu·e·s et au personnel. En pratique, ces procédures manquent souvent de crédibilité car les plaintes ne donnent pas lieu à des enquêtes ou restent sans effet, ou parce que les détenu·e·s ne reçoivent aucune information sur la suite donnée à leur plainte ou ont peur des représailles. Le personnel peut avoir le sentiment que les enquêtes ne sont pas menées de manière équitable. En outre, des pratiques de corruption peuvent saper l’efficacité de ces mécanismes en entravant l’accès aux procédures de plaintes ou aux résultats des enquêtes.
Certain·e·s détenu·e·s déposent parfois des plaintes de manière répétée sur de nombreux aspects de leur détention. Cela peut constituer une forme de résistance, refléter leur impuissance et un sentiment plus large d’injustice. Si les plaintes déposées par ces personnes peuvent être facilement rejetées comme non fondées, il est important que chaque plainte soit traitée de manière adéquate afin d’assurer la crédibilité du système de plaintes et la protection des droits individuels.
Personnes en situation de vulnérabilité
Les personnes en situation de vulnérabilité peuvent être confrontées à des difficultés pour déposer plainte. Les autorités pénitentiaires doivent faire en sorte que ces personnes aient la même possibilité de déposer plainte que les autres détenu·e·s. Certaines prisons désignent un membre du personnel comme point focal pour aider les détenu·e·s à remplir les formulaires de plainte, à les déposer et à suivre le cours de la procédure. En outre, les personnes qui signalent avoir été l’objet d’atteintes aux droits humains doivent bénéficier d’une protection, d’un soutien et de conseils.
Les mécanismes de plaintes reposent souvent sur des informations et des communications par écrit. Les personnes illettrées et les personnes souffrant de handicaps mentaux ou de troubles de l’apprentissage peuvent avoir besoin d’explications orales sur la procédure à suivre et d’aide pour remplir des formulaires.
Les mécanismes de plaintes sont souvent élaborés à l’intention des adultes et peuvent ne pas être adaptés à l’âge, la capacité et la vulnérabilité des enfants. Des efforts doivent être mis en œuvre pour concevoir des procédures de plainte adaptées aux enfants, qui accordent la priorité à l’intérêt supérieur de l’enfant et prennent en compte les opinions de l’enfant sur la façon dont la plainte doit être traitée. Ces procédures doivent être clairement expliquées aux enfants ; il doit en être de même pour les éventuels effets d’un dépôt de plainte. Les enfants peuvent avoir besoin d’une assistance supplémentaire pour déposer plainte et ils/elles ont le droit de demander l’aide de leurs proches, de conseillers juridiques, et d’autres acteurs tels que des ONG. Les personnes qui aident les enfants doivent, à leur demande, bénéficier de conseils sur les modalités de dépôt de plaintes. Les enfants qui déposent plainte pour des atteintes à leurs droits humains doivent aussi bénéficier de protection, de soutien et de conseils.
Les femmes en détention peuvent être particulièrement exposées à la violence et à des atteintes aux droits humains. Les Règles de Bangkok prévoient que « [l]es détenues qui font état de mauvais traitements doivent recevoir une protection, un appui et un soutien psychologique immédiats… » et elles précisent que les mesures de protection doivent tenir compte spécifiquement des risques de représailles.
Les ressortissant·e·s étranger·e·s et les personnes appartenant à des minorités ou des groupes autochtones peuvent éprouver des difficultés pour comprendre les procédures de plainte et y avoir accès en raison de barrières linguistiques et culturelles (telles que le manque de connaissance des procédures juridiques ou administratives dans la culture dominante du pays). Ces personnes doivent recevoir, dans une langue qu’elles comprennent, des informations sur les modalités de dépôt de plaintes. Les personnes qui ne parlent pas la langue parlée en prison doivent pouvoir bénéficier de l’assistance d’interprètes afin de pouvoir déposer plainte.
Normes juridiques
Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela)
Règle 54
Lors de son admission, chaque détenu doit rapidement être informé par écrit de ce qui suit :
[...]
b) Ses droits, y compris les moyens autorisés pour obtenir des renseignements, son droit de bénéficier de conseils juridiques, y compris les dispositifs d’aide juridictionnelle, et les procédures de formulation de demandes et de plaintes [...]
Règle 56
1. Tout détenu doit avoir chaque jour la possibilité de présenter des requêtes ou des plaintes au directeur de l’établissement ou au fonctionnaire pénitentiaire autorisé à représenter ce dernier.
2. Des requêtes ou plaintes doivent pouvoir être présentées à l’inspecteur des prisons au cours d’une inspection. Le détenu doit pouvoir s’entretenir librement et en toute confidentialité avec l’inspecteur ou tout autre fonctionnaire chargé d’inspecter, hors la présence du directeur ou d’autres membres du personnel de l’établissement.
3. Tout détenu doit être autorisé à adresser, sans censure quant au fond, une requête ou une plainte concernant le traitement auquel il est soumis, à l’administration pénitentiaire centrale et à l’autorité judiciaire ou autre compétente, y compris les autorités de contrôle ou de recours compétentes.
4. L’exercice des droits énoncés aux paragraphes 1 à 3 de la présente règle est étendu au conseil juridique du détenu. Lorsque ni le détenu ni son conseil n’ont la possibilité d’exercer ces droits, un membre de la famille du détenu ou toute autre personne qui connaît l’affaire peut les exercer.
Règle 57
1. Toute requête ou plainte doit être examinée avec diligence et recevoir une réponse sans tarder. En cas de rejet de la requête ou de la plainte ou en cas de retard excessif, le demandeur est autorisé à saisir une autorité judiciaire ou autre.
2. Des garanties doivent être mises en place pour s’assurer que les détenus peuvent présenter des requêtes ou plaintes en toute sécurité et, s’ils le souhaitent, de manière confidentielle. Le détenu ou toute autre personne visée au paragraphe 4 de la règle 56 ne doivent être exposés à aucun risque de représailles, d’intimidation ou d’autres conséquences négatives pour avoir présenté une requête ou une plainte.
3. Les allégations de torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants de détenus doivent être examinées sans retard et donner lieu immédiatement à une enquête impartiale menée par une autorité nationale indépendante, conformément aux paragraphes 1 et 2 de la règle 71.
Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement
Principe 33
1. Toute personne détenue ou emprisonnée, ou son conseil, a le droit de présenter une requête ou une plainte au sujet de la façon dont elle est traitée, en particulier dans le cas de tortures ou d'autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, aux autorités chargées de l'administration du lieu de détention et aux autorités supérieures, et, si nécessaire, aux autorités de contrôle ou de recours compétentes.
2. Lorsque ni la personne détenue ou emprisonnée ni son conseil n'a la possibilité d'exercer les droits visés au paragraphe 1 du présent principe, un membre de la famille de la personne détenue ou emprisonnée ou toute autre personne qui connaît l'affaire peut exercer ces droits.
3. Le caractère confidentiel de la requête ou de la plainte est maintenu si le demandeur le requiert.
4. Toute requête ou plainte doit être examinée sans retard et une réponse doit être donnée sans retard injustifié. En cas de rejet de la requête ou de la plainte ou en cas de retard excessif, le demandeur est autorisé à saisir une autorité judiciaire ou autre. Ni la personne détenue ou emprisonnée ni aucun demandeur aux termes du paragraphe 1 du présent principe ne doit subir de préjudice pour avoir présenté une requête ou une plainte.
Règles des Nations unies pour la protection des mineurs privés de liberté
Règle 75
Tout mineur doit avoir l'occasion de présenter des requêtes ou des plaintes au directeur de l'établissement ou à son représentant autorisé.
Règle 76
Tout mineur doit avoir le droit d'adresser par la voie prescrite, sans censure quant au fond, une requête ou une plainte à l'administration centrale des établissements pour mineurs, à l'autorité judiciaire ou à d'autres autorités compétentes, et d'être informé sans délai de leur réponse.
Règle 77
Il convient de s'efforcer de créer un service ou nommer un ombudsman qui puisse, en toute indépendance, recevoir les plaintes formulées par les mineurs privés de liberté, enquêter sur elles et aider à la mise au point de règlements équitables.
Règle 78
Tout mineur doit avoir le droit de demander assistance à des membres de sa famille, à des conseillers juridiques, à des groupes humanitaires ou autres là où cela est possible, en vue de formuler sa plainte. Les mineurs illettrés doivent pouvoir utiliser les services d'organismes publics ou privés qui fournissent une assistance judiciaire ou sont habilités à recevoir les plaintes.
Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok)
Règle 25
1. Les détenues qui font état de mauvais traitements doivent recevoir une protection, un appui et un soutien psychologique immédiats, et leur plainte doit faire l’objet d’une enquête de la part d’autorités compétentes et indépendantes, menée dans le respect du principe de confidentialité. Les mesures de protection doivent tenir compte en particulier des risques de représailles.
Rapporteuse spéciale de l'ONU sur les droits des minorités, Rapport à l'Assemblée générale, A/70/212, 30 juillet 2015
Paragraphe 60
60. Les autorités doivent veiller à ce que chaque détenu soit informé et ait effectivement accès aux procédures de plainte indépendamment de leur langue ou de tout autre obstacle découlant de leur statut minoritaire.
Règles pénitentiaires européennes
Règle 70.1
Les détenus doivent avoir suffisamment l’occasion de présenter, sans censure quant au fond, des requêtes ou des plaintes au directeur de la prison ou à une autre autorité au sein du système pénitentiaire et à une autorité judiciaire ou une autre autorité indépendante de contrôle et de recours.
Règle 70.2
Si une méthode informelle de résolution de la requête ou de la plainte semble appropriée, elle devrait être envisagée en premier lieu.
Règle 70.3
Lorsqu’une plainte est déposée pour des mauvais traitements ou d’autres violations graves des droits de l’homme, les méthodes informelles ne doivent pas être envisagées.
Règle 70.4
Des informations pratiques sur les procédures de requête et de plainte doivent être efficacement communiquées à tous les détenus.
Règle 70.5
Les plaintes concernant un décès ou des mauvais traitements en prison doivent être traitées sans retard et donner lieu à une enquête efficace, conformément à la règle 55.
Règle 70.6
Toutes les requêtes et les plaintes doivent être traitées aussi tôt que possible et dans le cadre d’une procédure garantissant, dans toute la mesure possible, la participation effective du détenu.
Règle 70.7
En cas de rejet de sa requête ou de sa plainte, les motifs de ce rejet doivent être communiqués sans délai au détenu concerné. Si la décision a été prise par le directeur ou une autre autorité du système pénitentiaire, le détenu doit pouvoir introduire un recours devant une autorité judiciaire ou une autre autorité indépendante de contrôle et de recours.
Règle 70.8
Des mesures doivent être mises en place pour que les détenus puissent présenter des requêtes ou des plaintes de manière confidentielle, s’ils le souhaitent.
Règle 70.9
Les détenus ne doivent être exposés à aucun risque de sanction, de mesure de rétorsion, d’intimidation, de représailles ou d’autres conséquences négatives pour avoir présenté une requête ou une plainte.
Règle 70.10
Les détenus peuvent présenter une requête ou une plainte eux-mêmes ou par l’intermédiaire d’un représentant légal ; ils ont le droit de solliciter un avis juridique sur les procédures de plainte et d’appel, et de bénéficier d’une assistance juridique lorsque l’intérêt de la justice l’exige.
Règle 70.11
Aucune plainte par le représentant juridique ou par une organisation défendant le bien-être de la population pénitentiaire ne peut être déposée au nom d’un détenu si l’intéressé s’y oppose.
Règle 70.12
L’autorité compétente doit tenir compte de toute plainte écrite émanant de la famille d’un détenu ou de toute autre personne ou organisation défendant le bien-être des détenus.
Règle 70.13
L’autorité pénitentiaire compétente doit tenir un registre des requêtes et des plaintes présentées, en tenant dûment compte des principes de confidentialité et de sécurité.
Principes et bonnes pratiques de protection des personnes privées de liberté dans les Amériques
Principe V – Procédure judiciaire régulière
Toutes les personnes privées de liberté ont le droit, par elles-mêmes ou à l’aide de tiers, d’interjeter un recours simple, rapide et efficace, devant des autorités compétentes, indépendantes et impartiales, contre des actes ou omissions qui violent ou menacent de violer leurs droits humains. En particulier, elles ont le droit de déposer des plaintes et des réclamations au titre d’actes de torture, de violence carcérale, de châtiments corporels, de peines ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi qu’au titre des conditions de réclusion ou d’internement, du manque d’une alimentation et de soins médicaux ou psychologiques adéquats.
Principe VII – Pétition et réponse
Les personnes privées de liberté ont le droit de présenter une pétition individuelle ou collective devant les autorités judiciaires, administratives ou d’autre nature, et d’obtenir une réponse. Ce droit peut être exercé par des tiers ou des organisations, conformément à la loi.
Ce droit comprend, entre autres, le droit de présenter des pétitions, des réclamations ou des plaintes devant les autorités compétentes, et de recevoir une réponse rapide dans un délai raisonnable. Il comprend aussi le droit de demander et de recevoir en temps opportun des informations sur la situation de leur procédure et sur la durée de la peine, le cas échéant.
Les personnes privées de liberté ont également le droit de présenter des dénonciations, des pétitions ou des plaintes devant les institutions nationales des droits humains; devant la Commission interaméricaine des droits de l’homme; et devant les autres instances internationales compétentes, aux conditions établies dans le droit interne et le droit international.
24ème Rapport Général du Comité européen pour la prévention de la torture
Paragraphe 131
Des procédures efectives de plaintes et d'inspection sont les garanties fondamentales contre les mauvais traitements dans tous les lieux de détention, y compris les centres de détention pour mineurs. Les mineurs (ainsi que leurs parents ou représentants légaux) devraient disposer de voies de recours au sein du système administratif des établissements et devraient être autorisés à adresser leurs plaintes de manière confidentielle à une autorité indépendante.
Les procédures de plaintes devraient être simples, efcaces et adaptées aux enfants, en particulier en ce qui concerne le langage utilisé. Les mineurs (ainsi que leurs parents ou tuteurs légaux) devraient pouvoir solliciter un avis juridique sur les procédures de plainte et bénéfcier d'une assistance juridique gratuite lorsque l'intérêt de la justice l'exige.
Lignes directrices sur les conditions d’arrestation, de garde à vue et de détention provisoire en Afrique
22. Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et autres violations graves des droits de l’homme
a. Toute personne privée de sa liberté a le droit de porter plainte devant une autorité compétente, indépendante et impartiale, mandatée pour procéder sans délais à une enquête approfondie, conformément aux Lignes Directrices et Mesures d’Interdiction et de Prévention de la Torture et des Peines ou Traitements Cruels, Inhumains ou Dégradants en Afrique.
37. Mécanismes de traitement des plaintes
a. Les États doivent mettre en place, et faire connaître, des mécanismes, internes et indépendants, de traitement des plaintes destinés aux personnes en garde à vue et en détention provisoire.
b. L’accès aux mécanismes de traitement des plaintes doit être garanti à toutes les personnes en garde à vue et en détention provisoire, sans crainte de représailles ou de sanctions.
c. Les personnes détenues doivent avoir le droit de consulter librement et en toute confidentialité les mécanismes de traitement des plaintes, et doivent être pourvues des facilités pour ce faire, sous réserve des conditions raisonnablement nécessaires pour assurer la sécurité et le maintien de l’ordre dans le centre de détention.
d. Toute plainte doit faire l’objet d’une enquête approfondie, rapide et impartiale, et si la plainte s’avère fondée, une mesure corrective appropriée doit être prise sans délais.
Questions pour le monitoring
Quels sont les mécanismes de plaintes internes et externes à disposition des détenu·e·s dans la prison ? Les détenu·e·s sont-ils/elles informé·e·s de leur droit de déposer plainte et des procédures à suivre dans une langue qu’ils/elles comprennent ? Connaissent-ils/elles l’existence de ces procédures ?
Comment l’accès aux procédures de traitement des plaintes est-il assuré (accessibilité des boîtes confidentielles de dépôt de plaintes et matériels disponibles pour déposer plainte) ?
À quelle fréquence les détenu·e·s ont-ils/elles la possibilité de formuler une plainte auprès du·de la directeur/-trice de la prison ?
Les procédures de plaintes garantissent-elles le principe de confidentialité ?
Des procédures sont-elles prévues pour prévenir les représailles à l’encontre de détenu·e·s qui déposent plainte ? Des informations font-elles état de représailles ?
La prison dispose-t-elle d’un registre des plaintes internes ? Quelles informations y sont inclues et qui y a accès ?
Les détenu·e·s sont-ils/elles en mesure de demander et recevoir des informations sur le suivi de leurs plaintes ?
Existe-t-il des statistiques relatives au type et au nombre de plaintes reçues ? Combien de plaintes ont été reçues l’année précédente / durant la période examinée – et quels ont été leurs effets ?
Des délais sont-ils clairement fixés pour assurer un traitement sans délai des plaintes ? Ces délais sont-ils rendus publics et sont-ils respectés ?
Les plaintes donnent-elles lieu à une enquête diligente et impartiale ? Ces enquêtes entraînent-elles l’adoption de mesures spécifiques ?
Les détenu·e·s ont-ils/elles connaissance par écrit des décisions concernant leur plainte et sont-ils·elles informé·e·s de leur droit de faire appel?
Lorsque des personnes détenues, y compris celles en situation de vulnérabilité, ont besoin d’aide pour accéder à des mécanismes de plainte, comment cette assistance est-elle fournie ?
Si des enfants sont détenu·e·s dans la prison, les procédures de plainte sont-elles adaptées à leurs besoins ?
Des services d’interprétation sont-ils disponibles pour permettre aux personnes qui ne parlent pas la langue utilisée dans la prison de déposer plainte ?
Les personnes qui signalent des atteintes aux droits humains bénéficient-elles de soutien et de conseils ?