Éléments clés
L’accès rapide à un·e juge pour toutes les personnes détenues est une mesure de protection importante contre la détention arbitraire et pour assurer le respect des droits des détenu·e·s. Le droit de toute personne détenue d’avoir accès à un·e juge inclut 1) le droit des personnes soupçonnées d’une infraction pénale d’être traduites dans le plus court délai devant un·e juge et 2) le droit de toute personne détenue de contester la légalité de sa détention (habeas corpus). Dans l’un et l’autre cas, le ou la juge doit entendre les détenu·e·s en personne afin de pouvoir réagir à toute allégation ou indice éventuel de mauvais traitements. Le pouvoir judiciaire peut également jouer un rôle de contrôle plus large lorsque ses décisions portent sur les conditions de détention ou les traitements dans les prisons.
Analyse
L’accès des détenu·e·s à un·e juge : deux droits connexes
Aux termes des normes internationales, nul ne doit être maintenu en détention sans avoir eu l’opportunité d’être entendu sans délai par une autorité judiciaire. Le droit d’accès des personnes détenues à un·e juge recouvre deux droits distincts mais connexes : le premier concerne les personnes soupçonnées d’une infraction pénale et le second s’applique à l’ensemble des détenu·e·s. Comme pour les autres mesures de protection, les détenu·e·s doivent être informé·e·s de ces droits dans une langue qu’ils/elles comprennent au moment de leur admission en prison.
Motifs autorisant la détention de personnes soupçonnées d’une infraction pénale
Les normes internationales précisent clairement que les personnes soupçonnées d’une infraction pénale ne doivent être placées en détention que dans un nombre limité de circonstances et en dernier recours, conformément au principe de la présomption d’innocence. La décision de placer une personne en détention relève d’un·e· juge qui doit déterminer s’il existe des motifs raisonnables de croire que celle-ci a commis l’infraction reprochée et s’il y a de bonnes raisons d’estimer que l’individu concerné est susceptible de prendre la fuite, d’interférer avec le cours de la justice (par exemple, en altérant des éléments de preuve) ou de commettre une infraction grave. Le ou la juge ne doit ordonner ce placement de détention qu’en dernier ressort, si ces conditions sont remplies et si la possibilité de privilégier des mesures alternatives non privatives de liberté a été examinée.
En réalité, dans de nombreux pays, le cadre juridique et / ou la pratique ne sont pas respectueux des normes internationales : les juges ont tendance à confirmer le placement en détention, ce qui entraîne un recours excessif à la détention provisoire. Cela contribue à la surpopulation carcérale et a des répercussions négatives sur l’État de droit, le respect des droits en détention, ainsi que sur la santé publique.
Personnes soupçonnées d’une infraction pénale : le droit d’être traduit·e·s dans le plus court délai devant un·e juge
Les normes internationales relatives à la détention prévoient que les personnes soupçonnées d’une infraction pénale doivent être « traduites dans le plus court délai devant un·e juge », afin que celui-ci/celle-ci se prononce sur le caractère nécessaire du placement en détention. Le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a précisé que tout·e détenu·e devait être présenté·e devant un·e juge dans un délai maximum de quelques jours (Observation générale 8) et il est généralement reconnu qu’un délai de plus de 72 heures est excessif. Ce délai est habituellement fixé par le code de procédure pénale du pays concerné. Dans le contexte carcéral, ce droit concerne tout particulièrement les personnes en détention provisoire qui ont été placées en détention suite à leur arrestation.
Tous les enfants privés de liberté doivent être traduits devant un·e juge au plus tard 24 heures après leur arrestation.
L’accès à un·e juge comme mesure de protection essentielle contre les mauvais traitements
Les personnes soupçonnées d’une infraction pénale sont dans une situation particulièrement vulnérable au moment de leur arrestation et placement en détention, et leur droit d’être traduites dans le plus court délai devant un·e juge constitue, par conséquent, une mesure de protection importante contre la torture et autres mauvais traitements. En outre, le Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) a précisé qu’avant tout placement en détention provisoire, les personnes détenues par la police doivent, dans tous les cas, être présentées physiquement devant un·e juge compétent·e qui doit se prononcer sur le caractère nécessaire du placement en détention. Cette présentation devant un·e juge constitue, en effet, une opportunité importante de déceler les éventuels mauvais traitements infligés en détention par la police (normes du CPT).
Pour que cette protection soit efficace, il est important que les détenu·e·s soient présenté·e·s devant un·e juge en personne et aient la possibilité de s’adresser directement au juge. Cela permet à la personne détenue de signaler tout mauvais traitement ou de formuler une plainte au sujet de sa détention. Cela donne également la possibilité au juge de constater l’état et le comportement des détenu·e·s afin de déceler toute indication éventuelle de mauvais traitements, lorsqu’aucune plainte n’a été déposée formellement. Le ou la juge doit enregistrer toutes les allégations ou indications de mauvais traitements par écrit, ordonner immédiatement un examen médico-légal le cas échéant et veiller à ce que ces allégations fassent l’objet d’une enquête par l’autorité compétente.
Contester la légalité de la détention
Le droit international relatif aux droits humains prévoit que toutes les personnes privées de liberté doivent avoir le droit de contester la légalité de leur détention devant un tribunal (un droit aussi appelé habeas corpus). Ce droit concerne toutes les personnes détenues (qu’elles fassent l’objet de poursuites pénales ou administratives, par exemple en cas d’infractions à l’ordre public ou en raison de leur statut migratoire). Dans certains pays, le droit d’habeas corpus s’applique à l’examen des allégations de traitement illégal des personnes qui ont été détenues légalement. En outre, dans certains pays (principalement hispanophones), le recours en amparo permet de fonder un recours pour la protection des droits constitutionnels des détenu·e·s, au-delà de la contestation de la légalité de la détention.
Le ou la juge doit examiner sans délai les recours contre la légalité de la détention. Là aussi, il n’existe pas de norme qui définisse le terme « sans délai » ; cette question doit être évaluée au cas par cas. Mais on entend, par là « aussi rapidement que possible » (i.e. en termes de nombre d’heures ou de jours plutôt que de semaines). Là encore, le tribunal doit examiner les détenu·e·s en personne afin d’être en mesure de réagir à toute allégation ou indication éventuelle de mauvais traitements en détention. Ce droit n’est susceptible d’aucune dérogation et ne peut donc pas être suspendu pendant les situations d’urgence telles que les conflits armés ou les « attaques terroristes ».
Contrôle judiciaire efficace de la détention
Outre les mesures de protection garanties par le droit des détenu·e·s d’avoir accès à un·e juge (examiné plus haut), le pouvoir judiciaire peut exercer un contrôle sur les pratiques de détention par le biais de décisions concernant :
- La contestation de la légalité du traitement ou des conditions de détention (aux termes du droit administratif ou constitutionnel) : Le Sous-comité des Nations Unies pour la prévention de la torture (SPT) a souligné qu’il est essentiel qu’un contrôle judiciaire de la détention soit exercé par des juges autres que celles et ceux chargé·e·s de la procédure pénale afin de veiller au respect des garanties d’une procédure équitable et d’assurer aux détenu·e·s le droit d’invoquer les normes qui les protègent (SPT 2013). Dans certains pays, certain·e·s juges sont spécifiquement mandaté·e·s pour examiner les plaintes concernant tout aspect du régime de la détention déposées par des personnes qui purgent une peine (connus sous le nom de « juges d’exécution des peines » dans les pays francophones). Pour cela, les détenu·e·s sont parfois tenu·e·s d’épuiser au préalable toutes les voies de recours administratives. Le contrôle judiciaire de la détention peut porter sur les questions suivantes :
- Le respect du droit à une procédure équitable qui est une mesure de protection contre la torture ou d’autres mauvais traitements pour les personnes placées en détention provisoire (par exemple l’accès à un avocat).
- Les demandes d’indemnisation liées à la détention, par exemple, pour détention illégale ou pour mauvais traitements en détention.
- Les inculpations pénales relatives au comportement de membres du personnel pénitentiaire ou de détenu·e·s.
- En outre, dans certains pays, les juges ont le mandat de visiter les lieux de détention (voir mécanismes d’inspection).
Pour que ces différents types de contrôle judiciaire de la détention soient efficaces, il faut que le pouvoir judiciaire soit indépendant et prenne sans délai des mesures pour faire respecter les droits des détenu·e·s. Dans certains contextes, le pouvoir judiciaire n’assure pas pleinement ce rôle notamment lorsque :
- Le système judiciaire ne dispose pas de l’indépendance professionnelle nécessaire par rapport aux autorités chargées de la détention ; les juges peuvent alors faire preuve de partialité, en prenant le « parti des autorités » au détriment des déclarations et de la situation des détenu·e·s.
- Les juges ne sont pas conscient·e·s de la gravité des pratiques de recours à la torture et d’autres mauvais traitements.
- Le pouvoir judiciaire ne dispose pas de ressources suffisantes et est confronté à une surcharge de dossiers à traiter, ce qui nuit à sa capacité de traiter les cas de manière approfondie et en temps opportun.
L’accès à un·e juge pour les personnes en situation de vulnérabilité
Il est particulièrement important d’assurer un contrôle judiciaire de la détention des enfants, compte tenu de leur vulnérabilité face aux violences et aux abus. Le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies a précisé qu’aucun·e enfant arrêté·e ne doit être détenu·e pendant plus de 24 heures sans qu’une autorité judiciaire ne se prononce sur la légalité de son maintien en détention .De plus, le Comité recommande que la légalité de cette détention fasse l’objet d’un « réexamen périodique, dans l’idéal toutes les deux semaines » (Observation générale 10). Le placement d’enfants en détention provisoire doit être strictement limité en tant que mesure de dernier ressort. Des tribunaux pour mineur·e·s spécialisés doivent être mis en place et dotés de juges formé·e·s pour comprendre les enjeux de la psychologie et du développement de l’enfant. Les enfants doivent avoir la possibilité de s’adresser directement au tribunal et les procédures doivent être adaptées pour protéger l’intérêt supérieur de l’enfant et éviter tout préjudice éventuel.
Les personnes détenues doivent être informées dans une langue qu’elles comprennent de leur droit d’accès à un·e juge. Pour pouvoir exercer ce droit, les détenu·e s qui ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue employée par le tribunal doivent bénéficier gratuitement des services d’un·e interprète. Les interprètes doivent être compétent·e·s et devraient disposer d’une formation de base en matière juridique.
Les personnes souffrant de handicaps mentaux ou de troubles de l’apprentissage peuvent être confrontées à des obstacles pour se présenter et se défendre devant un tribunal, y compris pour informer le ou la juge de questions relatives à leur traitement et conditions de détention. Il est donc particulièrement important que des mesures soient prises pour faciliter leur accès rapide à un·e juge et à une assistance juridique.
Normes juridiques
Pacte international relatif aux droits civils et politiques
Article 9
1. Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraire. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs, et conformément à la procédure prévus par la loi.
3. Tout individu arrêté ou détenu du chef d'une infraction pénale sera traduit dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et devra être jugé dans un délai raisonnable ou libéré. La détention de personnes qui attendent de passer en jugement ne doit pas être de règle, mais la mise en liberté peut être subordonnée à des garanties assurant la comparution de l'intéressé à l'audience, à tous les autres actes de la procédure et, le cas échéant, pour l'exécution du jugement.
4. Quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
Article 13
Un étranger qui se trouve légalement sur le territoire d'un Etat partie au présent Pacte ne peut en être expulsé qu'en exécution d'une décision prise conformément à la loi et, à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ne s'y opposent, il doit avoir la possibilité de faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion et de faire examiner son cas par l'autorité compétente, ou par une ou plusieurs personnes spécialement désignées par ladite autorité, en se faisant représenter à cette fin.
Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela)
Règle 57.1
1.Toute requête ou plainte doit être examinée avec diligence et recevoir une réponse sans tarder. En cas de rejet de la requête ou de la plainte ou en cas de retard excessif, le demandeur est autorisé à saisir une autorité judiciaire ou autre.
Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement
Principe 32
1. La personne détenue ou son conseil aura le droit d'introduire à tout moment un recours, conformément au droit interne, devant une autorité judiciaire ou autre afin de contester la légalité de la mesure de détention et d'obtenir sa mise en liberté sans délai, si cette mesure est irrégulière.
2. La procédure mentionnée au paragraphe 1 du présent principe doit être simple et rapide et elle doit être gratuite pour les personnes détenues impécunieuses. L'autorité responsable de la détention doit présenter sans retard déraisonnable la personne détenue devant l'autorité saisie du recours.
Convention relative aux Droits de l’Enfant
Article 37
Les États parties veillent à ce que :
b) Nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire. L'arrestation, la détention ou l'emprisonnement d'un enfant doit être en conformité avec la loi, n'être qu'une mesure de dernier ressort, et être d'une durée aussi brève que possible;
d) Les enfants privés de liberté aient le droit d'avoir rapidement accès à l'assistance juridique ou à toute autre assistance appropriée, ainsi que le droit de contester la légalité de leur privation de liberté devant un tribunal ou une autre autorité compétente, indépendante et impartiale, et à ce qu'une décision rapide soit prise en la matière.
Article 40
2. […] les Etats parties veillent en particulier :
b) A ce que tout enfant suspecté ou accusé d'infraction à la loi pénale ait au moins le droit aux garanties suivantes : [...]
iii) Que sa cause soit entendue sans retard par une autorité ou une instance judiciaire compétentes, indépendantes et impartiales, selon une procédure équitable aux termes de la loi, en présence de son conseil juridique ou autre et, à moins que cela ne soit jugé contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant en raison notamment de son âge ou de sa situation, en présence de ses parents ou représentants légaux.
Règles des Nations unies pour la protection des mineurs privés de liberté
Règle 18
[...] a) Les mineurs doivent avoir droit aux services d'un avocat et pouvoir demander une assistance judiciaire lorsque celle-ci est prévue et communiquer régulièrement avec leur conseil. Le caractère privé et confidentiel de ces communications devra être assuré.
Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing)
Règle 10
2. Le juge ou tout autre fonctionnaire ou organisme compétent examine sans délai la question de la libération.
Principes de Yogyakarta
Principe 7 – Le droit de ne pas être arbitrairement privé de sa liberté
a) Prendre toutes les dispositions législatives et administratives, ainsi que toute autre mesure, nécessaires pour garantir qu’en aucune circonstance l’orientation sexuelle ou l’identité de genre ne puissent être à l’origine d’une arrestation ou d’une détention, y compris la suppression des dispositions pénales au contenu vague qui incitent à une application discriminatoire de la loi ou permettent des arrestations fondées sur des préjugés;
b) Prendre toutes les dispositions législatives et administratives, ainsi que toute autre mesure, nécessaires pour garantir que toutes les personnes arrêtées, indépendamment de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, puissent se prévaloir, en vertu de l’égalité, de leur droit à être informées des raisons de leur arrestation et de la nature des accusations qui pèsent contre elles, à être traduites dans le plus court délai devant une autorité judiciaire et, indépendamment de ce qu’elles soient inculpées ou non, à introduire un recours devant un tribunal afin de déterminer la légalité de l’arrestation.
Principe 8 – Le droit à un procès équitable
Toute personne a droit à être entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui l’avisera de ses droits et obligations lors d’un procès et des accusations qui pèsent contre elle, sans préjugé ni discrimination fondés sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre.
Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille
Article 16
4. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ne peuvent faire l'objet, individuellement ou collectivement, d'une arrestation ou d'une détention arbitraire; ils ne peuvent être privés de leur liberté, si ce n'est pour des motifs et conformément à la procédure prévus par la loi.
6. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui sont arrêtés ou détenus du chef d'une infraction pénale doivent être traduits dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires et doivent être jugés dans un délai raisonnable ou libérés. Leur détention en attendant de passer en jugement ne doit pas être de règle, mais leur mise en liberté peut être subordonnée à des garanties assurant leur comparution à l'audience, à tous les autres actes de la procédure et, le cas échéant, pour l'exécution du jugement.
8. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui se trouvent privés de leur liberté par arrestation ou détention ont le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de leur détention et ordonne leur libération si la détention est illégale. Lorsqu'ils assistent aux audiences, les intéressés bénéficient gratuitement, en cas de besoin, de l'assistance d'un interprète s'ils ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue utilisée.
Rapport du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, A/HRC/31/57, 5 janvier 2016
Paragraphe 70
70. En ce qui concerne les femmes, les filles et les lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres en détention, le Rapporteur spécial invite tous les États à :
[...] (c) Garantir le droit à l’assistance effective d’un conseil, y compris au moyen d’un système d’aide juridictionnelle, et le droit de faire appel des décisions auprès d’un organe judiciaire ou d’une autre autorité indépendante compétente, sans discrimination;[...]
Observation générale n°35 sur l'article 9, Comité des droits de l'homme
Paragraphe 33
Si le sens exact à donner à l’expression «dans le plus court délai» peut varier selon les circonstances objectives95, le laps de temps ne devrait pas dépasser quelques jours à partir du moment de l’arrestation96. De l’avis du Comité, quarante-huit heures suffisent généralement à transférer l’individu et à préparer l’audition judiciaire97; tout délai supérieur à quarante-huit heures doit rester absolument exceptionnel et être justifié par les circonstances98. Maintenir quelqu’un sous la garde de policiers plus longtemps, sans contrôle judiciaire, augmente inutilement le risque de mauvais traitements99. Dans la plupart des États parties la législation fixe un délai précis, qui est parfois inférieur à quarante-huit heures, et ces limites ne devraient pas non plus être dépassées. (...)
Paragraph 33
(...) Un délai particulièrement strict, de vingt-quatre heures par exemple, devrait être appliqué dans le cas des mineurs
Observation générale n° 10, Comité des droits de l’enfant
Paragraphe 83
Tout enfant arrêté et privé de liberté devrait, dans les vingt quatre heures, être présenté à une autorité compétente chargée d’examiner la légalité (de la poursuite) de la privation de liberté. Le Comité recommande aussi aux États parties de garantir, par des dispositions juridiques strictes, le réexamen périodique, dans l’idéal toutes les deux semaines, de la légalité d’une décision de mise en détention avant jugement. Si la libération conditionnelle de l’enfant, par exemple au titre de mesures de substitution, n’est pas possible, il doit être officiellement inculpé des faits qui lui sont reprochés et comparaître devant un tribunal ou une autre autorité ou instance judiciaire compétente, indépendante et impartiale, dans les trente jours suivant la prise d’effet de sa détention avant jugement. Face à la pratique de l’ajournement, souvent répété, des audiences, le Comité engage les États parties à adopter les dispositions légales nécessaires pour garantir que les tribunaux et les juges pour mineurs ou autre autorité compétente rendent une décision finale sur les charges dans les six mois suivant leur présentation.
Committee on the Rights of Persons with Disabilities, Guidelines on article 14, The right to liberty and security of persons with disabilities, Adopted during the Committee’s 14th session, September 2015
XIV. Access to justice, reparation and redress to persons with disabilities deprived of their liberty in infringement of article 14 taken alone, and taken in conjunction with article 12 and/or article 15 of the Convention.
24. Persons with disabilities arbitrarily or unlawfully deprived of their liberty are entitled to have access to justice to review the lawfulness of their detention, and to obtain appropriate redress and reparation. The Committee calls States parties’ attention to Guideline 20 of the “United Nations Basic Principles and Guidelines on remedies and procedures on the right of anyone deprived of their liberty to bring proceedings before a court”, adopted by the Working Group on Arbitrary Detention on 29 April 2015, during its 72th session. [...]
Principes et bonnes pratiques de protection des personnes privées de liberté dans les Amériques
Principe V – Procédure judiciaire régulière
Toute personne privée de liberté a droit, à tout moment et en toute circonstance, à la protection de juges et tribunaux compétents, indépendants et impartiaux, établis préalablement par la loi, et à l’accès régulier à ces juges et tribunaux.
Les personnes privées de liberté ont le droit d’être informées sans délai des raisons de leur détention et des charges formulées à leur encontre, ainsi que de leurs droits et garanties, dans une langue ou un langage qu’elles comprennent; de disposer d’un traducteur ou d’un interprète pendant la procédure; et de communiquer avec leur famille. Elles ont le droit d’être entendues et jugées avec les garanties nécessaires et dans un délai raisonnable, par un juge, une autorité ou un autre fonctionnaire autorisé par la loi à exercer des fonctions judiciaires, ou d’être libérées, sans préjudice de la poursuite de la procédure; de faire appel de la sentence devant un juge ou un tribunal supérieur; et de ne pas être jugées deux fois pour les mêmes faits, si elles sont acquittées ou ont obtenu un sursis au moyen d’une sentence ferme dictée dans le cadre d’une procédure judiciaire régulière et conforme au droit international des droits humains.
Principes de base et lignes directrices des Nations Unies sur les voies et procédures permettant aux personnes privées de liberté d’introduire un recours devant un tribunal, A/HRC/30/37, 6 juillet 2015
Principe 1 Droit de ne pas être soumis à une privation de liberté arbitraire ou illégale
1. Étant entendu que chacun a le droit de ne pas être soumis à une privation de liberté arbitraire ou illégale, toute personne a le droit d’introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sur le caractère arbitraire ou la légalité de sa détention et de recevoir une réparation appropriée dans les meilleurs délais et sous une forme accessible.
Principe 5 Non-discrimination
8. Le droit d’introduire un recours devant un tribunal pour dénoncer le caractère arbitraire de la détention ou en contester la légalité et recevoir une réparation appropriée dans les meilleurs délais et sous une forme accessible peut être exercé par toute personne indépendamment de la race, de la couleur, du sexe, de la fortune, de la naissance, de l’âge, de l’origine nationale, ethnique ou sociale, de la langue, de la religion, de la situation économique, de l’opinion politique ou autre, de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre, de la situation au regard des lois d’asile ou d’immigration, du handicap ou de toute autre situation.
Principe 6 Le tribunal en tant qu’organe de contrôle
9. Un tribunal examinera le caractère légal ou arbitraire de la détention. Il sera établi par la loi et aura tous les attributs d’une autorité judiciaire compétente, indépendante et impartiale capable d’exercer des pouvoirs judiciaires identifiables, y compris le pouvoir d’ordonner la remise en liberté immédiate si la détention est jugée arbitraire ou illégale.
Principe 8 Délai pour l’introduction d’un recours devant un tribunal
11. Le droit d’introduire un recours devant un tribunal pour dénoncer le caractère arbitraire de la détention ou en contester la légalité et recevoir une réparation appropriée dans les meilleurs délais et sous une forme accessible s’applique à compter de l’arrestation jusqu’à la libération ou au jugement définitif, selon les circonstances. Le droit de réclamer réparation après la remise en liberté ne peut être rendu ineffectif par l’expiration d’un délai de prescription.
Principe 11 Comparution de la personne détenue devant le tribunal
18. Le tribunal doit garantir la présence physique de la personne détenue, en particulier lors de la première audience relative au recours qui a été introduit pour dénoncer le caractère arbitraire de la privation de liberté ou en contester la légalité et chaque fois que la personne privée de liberté demande à comparaître physiquement devant le tribunal.
Principe 13 Charge de la preuve
21. Dans toute situation de détention, c’est aux autorités responsables de la détention qu’il incombe d’établir le fondement juridique et le caractère raisonnable, nécessaire et proportionné de la détention.
Principe 14 Étendue de contrôle
22. Aucune restriction ne doit être imposée à l’autorité du tribunal pour ce qui est d’examiner le fondement factuel et juridique du caractère arbitraire ou illégal de la privation de liberté.
23. Le tribunal doit examiner tous les éléments disponibles pouvant déterminer le caractère arbitraire ou illégal de la détention, c’est-à-dire les motifs justifiant la détention ainsi que le caractère nécessaire et raisonnable de la détention au regard de l’objectif visé compte tenu de la situation particulière de la personne détenue, et pas uniquement son caractère raisonnable ou tout autre critère de moindre exigence.
24. Pour considérer qu’une privation de liberté est non arbitraire et légale, le tribunal doit être convaincu que la détention a été ordonnée pour des motifs et selon des procédures prévus par le droit interne et conformes aux normes internationales et, en particulier, qu’elle a été et demeure non arbitraire et légale au regard des lois nationales comme du droit international.
Principe 17 Obligations spécifiques visant à garantir l’accès au droit d’introduire un recours devant un tribunal
33. L’adoption de mesures spécifiques est requise conformément au droit international afin de garantir à certaines catégories de personnes détenues un accès véritable au droit d’introduire un recours devant un tribunal pour dénoncer le caractère arbitraire de la détention ou en contester la légalité et recevoir une réparation appropriée dans les meilleurs délais et sous une forme accessible. Il s’agit notamment – mais pas uniquement – des enfants, des femmes (en particulier enceintes ou qui allaitent), des personnes âgées, des personnes placées en régime cellulaire ou d’autres formes de détention au secret, des personnes qui présentent un handicap, y compris psychosocial ou intellectuel, des personnes vivant avec le VIH/sida ou d’autres maladies graves transmissibles ou contagieuses, des personnes atteintes de démence, des toxicomanes, des autochtones, des travailleurs du sexe, des lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexués, des membres de minorités fondées sur l’origine nationale ou ethnique ou l’identité culturelle, religieuse ou linguistique, des non-nationaux, y compris des migrants en situation régulière ou non, des demandeurs d’asile et des réfugiés, des personnes déplacées, des apatrides et des personnes victimes de la traite ou risquant de l’être.
Principe 18 Mesures spécifiques au bénéfice des enfants
34. Les enfants ne peuvent être privés de liberté qu’en tant que mesure de dernier recours d’une durée aussi brève que possible. Le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale doit prévaloir dans toute prise de décision et toute mesure concernant un enfant privé de liberté.
35. L’exercice du droit de dénoncer le caractère arbitraire de la détention d’enfants ou d’en contester la légalité doit être une priorité et doit être accessible, adapté à l’âge, multidisciplinaire, efficace et adapté aux besoins spécifiques, juridiques et sociaux, des enfants.
36. Les autorités qui supervisent la détention d’enfants doivent demander d’office aux tribunaux d’examiner le caractère légal ou arbitraire de la détention. Cela n’exclut pas le droit de tout enfant privé de liberté d’introduire une telle procédure devant un tribunal personnellement ou, si son intérêt supérieur l’exige, par l’intermédiaire d’un représentant ou d’un organe approprié.
Principe 19 Mesures spécifiques au bénéfice des femmes et des filles
37. Des mesures appropriées et spécialement adaptées doivent être envisagées pour assurer l’accessibilité moyennant des aménagements raisonnables afin de garantir aux femmes et aux filles l’exercice du droit d’introduire un recours devant un tribunal pour dénoncer le caractère arbitraire de leur détention ou en contester la légalité et recevoir une réparation appropriée dans les meilleurs délais et sous une forme accessible. Il s’agit notamment d’assurer la promotion active de l’égalité des sexes dans le cadre de l’ensemble des politiques, lois, procédures, programmes et pratiques concernant la privation de liberté afin d’assurer un accès égal et équitable à la justice.
Principe 20 Mesures spécifiques au bénéfice des personnes handicapées
38. Lorsqu’ils examinent le caractère légal ou arbitraire de la privation de liberté de personnes handicapées, les tribunaux doivent respecter l’obligation qui incombe à l’État d’interdire le placement d’office ou l’internement au motif d’une incapacité réelle ou supposée, en particulier d’un handicap psychosocial ou intellectuel réel ou supposé, ainsi que l’obligation qu’a l’État d’élaborer et de mettre en œuvre des stratégies de désinstitutionalisation fondées sur l’approche du handicap axée sur les droits de l’homme. L’examen doit prévoir la possibilité de faire appel.
39. La privation de liberté d’une personne qui présente un handicap, y compris une incapacité physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle, doit être conforme à la loi, y compris au droit international, être assortie des mêmes garanties de fond et de procédure que celles offertes aux autres personnes et être compatible avec le droit d’être traité avec humanité et la dignité inhérente à la personne humaine.
40. Les personnes handicapées ont le droit d’être traitées à égalité avec les autres et de ne pas subir de discrimination fondée sur le handicap. Leur protection contre la violence, les abus et les mauvais traitements de toutes sortes doit être assurée.
41. Les personnes handicapées ont le droit de demander des aménagements et une aide individualisés et appropriés, si nécessaire, pour exercer de manière accessible le droit de dénoncer le caractère arbitraire de leur détention ou d’en contester la légalité.
Principe 21 Mesures spécifiques au bénéfice des non-nationaux, y compris des migrants en situation régulière ou non, des demandeurs d’asile, des réfugiés et des apatrides
42. Les non-nationaux, y compris les migrants en situation régulière ou non, les demandeurs d’asile, les réfugiés et les apatrides, dans toute situation de privation de liberté, doivent être informés des motifs de leur détention et de leurs droits concernant l’ordre de détention. Cela inclut le droit d’introduire un recours devant un tribunal pour dénoncer le caractère arbitraire de leur détention ou en contester la légalité ou le caractère nécessaire et proportionné, et de recevoir une réparation appropriée dans les meilleurs délais et sous une forme accessible. Cela inclut également le droit des personnes susmentionnées d’avoir un accès rapide et effectif, conformément à l’exigence de base, à l’assistance d’un conseil, dans une langue et par un moyen, selon une modalité ou dans un format qu’elles comprennent, ainsi que leur droit à l’assistance gratuite d’un interprète si elles ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue employée au tribunal.
43. Quel que soit l’organe, administratif ou autre, dont émane l’ordre de détention, les non-nationaux doivent avoir accès à un tribunal habilité à ordonner leur remise en liberté immédiate ou à modifier les conditions de la remise en liberté. Ils doivent être déférés rapidement devant une autorité judiciaire qui devrait procéder systématiquement à un examen régulier et périodique de leur détention pour s’assurer qu’elle demeure nécessaire, proportionnée, légale et non arbitraire. Cela n’exclut pas leur droit d’introduire un recours devant un tribunal pour contester la légalité de leur détention ou en dénoncer le caractère arbitraire.
44. Les procédures d’appel de décisions relatives à la rétention d’immigrants doivent avoir un effet suspensif afin d’éviter qu’un migrant placé en rétention administrative ne soit expulsé avant un examen individuel de sa situation, et ce, quel que soit son statut.
45. La privation de liberté en tant que peine ou sanction au titre du contrôle de l’immigration est interdite.
46. La privation de liberté d’un enfant migrant non accompagné ou séparé de sa famille, demandeur d’asile, réfugié ou apatride est interdite. La détention d’enfants aux motifs de la situation de leurs parents au regard des lois d’immigration est toujours contraire au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et constitue une violation des droits de l’enfant.
Charte africaine des droits de l’homme et des peuples
Article 7
1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend:
a. le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, règlements et coutumes en vigueur;
b. le droit à la présomption d'innocence, jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente;
c. le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix;
d. le droit d'être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale.
Convention européenne des droits de l’homme
Article 5 – Droit à la liberté et à la sûreté
4) Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
Article 6 – Droit à un procès équitable
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
Article 13 – Droit à un recours effectif
Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
Convention américaine relative aux droits de l’homme
Article 7 – Droit à la liberté de la personne
Toute personne privée de sa liberté a le droit d'introduire un recours devant un juge ou un tribunal compétent pour voir celui-ci statuer sans délai sur la légalité des son arrestation ou de sa détention et ordonner sa libération si l'arrestation ou la détention est illégale. Dans les Etats parties à la présente Convention où toute personne qui se trouve menacée d'être privée de sa liberté a le droit d'introduire un recours devant un juge ou un tribunal compétent pour voir statuer sur la légalité de la menace, un tel recours ne peut être ni restreint ni aboli. Le recours peut être exercé par l'intéressé lui-même ou par toute autre personne.
ASEAN Human Rights Declaration
Article 12
Every person has the right to personal liberty and security. No person shall be subject to arbitrary arrest, search, detention, abduction or any other form of deprivation of liberty.
Article 20
(1) Every person charged with a criminal offence shall be presumed innocent until proved guilty according to law in a fair and public trial, by a competent, independent and impartial tribunal, at which the accused is guaranteed the right to defence.
Lignes directrices sur les conditions d’arrestation, de garde à vue et de détention provisoire en Afrique
11. Garanties relatives aux ordonnances de détention provisoire
e. Les personnes faisant l’objet d’ordonnances de détention provisoire ont le droit de contester la légalité de leur détention à tout moment et de demander leur mise en liberté immédiate en cas de détention illégale ou arbitraire, et de solliciter des dommages et intérêts et/ou toutes autres réparations, tels que fixés dans la Partie 8 de ces Lignes directrices.
f. Lors de toute audience visant à déterminer la légalité de l’ordonnance initiale de détention provisoire ou de l’ordonnance prorogeant ou renouvelant la détention provisoire, les personnes détenues ont le droit d’être présentes, le droit de se faire assister d’un avocat ou de tout autre fournisseur de services juridiques, le droit d’avoir accès à tous les documents pertinents, le droit à être entendues, et le droit à des aménagements raisonnables afin de garantir l’égalité de la jouissance des droits pour les personnes handicapées.
12. Examens des ordonnances de détention provisoire
a. L’examen régulier des ordonnances de détention provisoire doit être prévu dans le droit national. Les autorités judiciaires et celles chargées de la détention doivent s’assurer que toutes les ordonnances de détention provisoire sont soumises à un examen régulier.
c. Les autorités judiciaires doivent fournir par écrit les motifs de leurs ordonnances prorogeant ou renouvelant la détention provisoire.
31. Enfants
e. Droit à être entendu
Lors de toute procédure judiciaire concernant un enfant, ce dernier doit avoir la possibilité d’être entendu, directement ou par l’intermédiaire d’un représentant de son choix. Les opinions de l’enfant doivent être prises en compte par l’autorité compétente.
33. Personnes handicapées
b. Capacité juridique
Les personnes handicapées doivent jouir de leur pleine capacité juridique, avoir accès à la justice sur un pied d’égalité avec les autres, bénéficier de l’égalité de traitement devant la loi et voir leur personnalité juridique reconnue.
35. Surveillance judiciaire de la détention et habeas corpus
Toute personne placée en garde à vue ou en détention provisoire doit avoir le droit, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, de se pourvoir, sans délais, devant une autorité judiciaire, afin que la légalité de sa détention soit examinée. Si l’autorité judiciaire considère que la détention est illégale, la personne a le droit d’être immédiatement libérée.
Questions pour le monitoring
Les personnes détenues sont-elles informées dans une langue qu’elles comprennent de leur droit d’accès à un·e juge dans le plus court délai ?
Combien de temps après leur privation de liberté les personnes soupçonnées d’une infraction pénale sont-elles présentées devant un·e juge ?
Quels critères les juges utilisent-ils/elles pour décider si une personne soupçonnée d’une infraction pénale doit être maintenue en détention provisoire ? Des informations indiquent-elles un recours excessif à la détention provisoire ?
Toutes les personnes détenues ont-elles le droit de contester la légalité de leur détention (par exemple, en formant un recours en habeas corpus ou en amparo)?
Lorsqu’elles exercent leur droit d’accès à un·e juge, les personnes détenues comparaissent-elles en personne devant le tribunal ? Ont-elles la possibilité d’informer le ou la juge de tous les aspects de leur traitement ou de leurs conditions de détention ?
Quelles actions les juges prennent-ils/elles en cas d’allégations ou d’indications de mauvais traitements en détention (consignent-ils/elles ces cas par écrit, ordonnent-ils/elles un examen médico-légal et l’ouverture d’une enquête par les autorités compétentes) ?
Quel autre contrôle le pouvoir judiciaire peut-il exercer sur la détention (par exemple, les personnes détenues peuvent-elles se plaindre devant un·e juge du traitement ou des conditions de détention) ? Ces plaintes débouchent-elles sur une action concrète ?
Les détenu·e·s qui ne comprennent pas - ou ne parlent pas - la langue employée par le tribunal bénéficient-ils/elles gratuitement des services d’un·e interprète compétent·e ?
Les enfants arrêtés sont-ils/elles traduit·e·s devant un·e juge dans les 24 heures pour que celui-ci/celle-ci se prononce sur l’opportunité de leur maintien en détention ? Leur détention est-elle réexaminée régulièrement (toutes les deux semaines) ?
Les enfants sont-ils/elles entendu·e·s par des tribunaux spécialisés appliquant des procédures adaptées pour éviter tout préjudice et assurer l’intérêt supérieur de l’enfant ? Les enfants ont-ils/elles la possibilité de s’adresser directement au tribunal ?
Des mesures sont-elles prises, le cas échéant, pour veiller à ce que les personnes souffrant de handicaps mentaux ou de troubles de l’apprentissage aient accès à un·e juge et bénéficient d’une assistance pour assurer leur propre défense devant un tribunal ?
Des informations font-elles état de cas de discrimination (pour quelque motif que ce soit) à l’encontre de détenu·e·s dans le respect de leur droit à être traduit·e·s dans le plus court délai devant un·e juge?