Groupes

Éléments clés

Au vu de la quantité d’heures passées en cellules ou en dortoirs quotidiennement, les conditions d’hébergement ont impact considérable sur la manière dont est vécue la privation de liberté. Au minimum, ces conditions doivent être compatibles avec la dignité de la personne.

L’architecture du lieu de détention et tout particulièrement la conception des cellules ou des dortoirs doivent pouvoir contribuer à garantir la protection des personnes et garantir un minimum d’intimité à chaque individu.

Les cellules et dortoirs devraient être équipés de salles d’eau et de WC et comporter un mobilier de base, en bon état, pour rendre la vie en détention supportable.

La surpopulation, combinée avec des conditions matérielles d’hébergement inférieures aux standards, peut conduire à des situations de mauvais traitements, voire de torture.

Analyse

Si la prison représente le lieu de vie des personnes détenues, leur cellule et dortoirs peuvent être considérés comme leur « chez-soi ». C’est en tout cas là où elles passent la plupart de leur temps : au minimum la nuit, au maximum la quasi intégralité de leurs journées. La configuration et les conditions matérielles de leur hébergement constituent donc des éléments essentiels pour atténuer les effets délétères de la privation de liberté.

Les conditions matérielles d’hébergement devraient être comparables aux standards de vie moyens à l’extérieur, ce qui généralement est loin de la réalité carcérale. Les conditions de vie au sein des établissements doivent être compatibles avec la dignité de la personne pour ne pas constituer une forme de mauvais traitement ou de torture.

L’hébergement des détenu·e·s doit respecter le principe de séparation entre personnes prévenues et condamnées, entre hommes et femmes, et entre adultes et enfants.

Architecture et conception

L’architecture du lieu de détention doit garantir que les lieux de vie soient à la fois sains et sûrs. De plus, la conception de ces lieux doit garantir un minimum d’intimité et contribuer à l’objectif de réinsertion. Dans la pratique, les conditions d’hébergement différent considérablement d’un pays à un autre, mais aussi d’un établissement à un autre, notamment en fonction de la taille, de la vétusté, de la salubrité, ou encore du type de régime en vigueur.

Les établissements les plus anciens tendent à ne pas offrir des conditions d’hébergement adéquates, à cause des risques d’insalubrité, mais également du fait de leur conception. Il en va de même pour les lieux qui n’ont pas été créés initialement comme prisons et sont réaffectés comme telles par la suite. Il arrive également qu’à l’intérieur d’une prison, par manque de place, des locaux, tels que des entrepôts ou des ateliers, soient réaménagés en cellules, sans qu’elles offrent des conditions d’hébergement satisfaisantes.

Les établissements les plus récents se caractérisent parfois par une architecture qui tend à la déshumanisation des rapports sociaux : même si les prisons modernes garantissent souvent des conditions matérielles d’hébergement de meilleur standing, elles ont tendance à privilégier l’impératif sécuritaire et le souci d’économie au détriment des objectifs de réinsertion.

Les nuisances sonores, dans un contexte de privation de liberté, peuvent s’avérer particulièrement pénibles à endurer. La qualité des cloisons ou des murs entre les cellules, ainsi que les portes et revêtements, devraient garantir un minimum d’insonorisation, surtout dans les établissements où les détenu·e·s passent la majorité de leur temps en cellule. Il arrive que les bouches d’aération, trop bruyantes, soient obstruées par les détenu·e·s, affectant ainsi directement la qualité de l’air dans les cellules ou dortoirs.

Cellules ou dortoirs?

Les standards internationaux tendent à encourager le recours à l’encellulement individuel pour la nuit, aussi bien pour les personnes en attente de jugement que pour les condamné·e·s, même s’ils reconnaissent dans certains cas le droit des autorités à privilégier les lieux d’hébergement collectifs, notamment pour des raisons d’ordre culturel. Même dans de tels contextes, le nombre de détenu·e·s par cellule collective devrait être restreint et les personnes partageant leur dortoir soigneusement choisies afin de limiter les risques d’abus. Dans la mesure du possible, les personnes détenues doivent pouvoir choisir avant d’être contraintes de partager une cellule pendant la nuit.

Les facteurs culturels ne justifient cependant pas l’existence de méga-dortoirs, hébergeant des dizaines de détenu·e·s voire plus, où la promiscuité réduit l’intimité à néant et génère des risques sérieux d’abus et de violence. Les changements parfois fréquents de détenu·e·s dans une cellule collective ou un dortoir peuvent déstabiliser  et fragiliser ses occupant·e·s. En outre, en cas de troubles dans les dortoirs, il est plus difficile d’éviter le recours à la force de la part des autorités pour y mettre un terme. Enfin, dans les dortoirs de grande taille, les installations sanitaires risquent d’être mal entretenues du fait de la grande charge pesant sur les installations communes.

Si les standards recommandent un encellulement individuel pour la nuit, c’est avant tout pour offrir à chaque personne un espace où elle sera protégée des violences d’autrui et lui garantir un minimum d’intimité, éléments qui contribuent à alléger les contraintes imposées par la privation de liberté et faciliter la réinsertion ultérieure.

Dimension des cellules et dortoirs

Decent conditions of accommodation mean that detainees must have a minimum amount Des conditions d’hébergement dignes impliquent que les personnes détenues doivent avoir à disposition un minimum d’espace vital au sein de la prison. En cellule individuelle, l’espace disponible devrait être au minimum de 7 m2 (CPT, ou 5,4 m2 selon le CICR). Dans les cellules à plusieurs et dans les dortoirs, les minima suivants devraient être respectés: 10 m2 pour deux détenu·e·s, 21 m2 pour cinq détenu·e·s, 35 m2 pour sept détenu·e·s et 60 m2 pour 12 détenu·e·s (CPT). Dans les dortoirs, l’espace au sol pour chaque détenu·e ne devrait jamais être inférieur à 4 m2 (CPT, 3,4 m2 selon le CICR). Il ne s’agit là que de minima visant à garantir que les conditions de détention ne constituent pas, en tant que telles, une forme de traitement cruel, inhumain ou dégradant. L’espace disponible par individu doit donc être mis en regard avec la durée passée en cellule, la salubrité et d’autres considérations pouvant péjorer la situation de la personne. En outre, l’espace de vie en cellule/dortoir n’inclut pas seulement la place pour le lit, le mobilier ou les effets personnels, mais également l’espace nécessaire pour se mouvoir et faire de l’exercice.

Les considérations liées à l’espace disponible doivent toujours être mises en regard avec d’autres facteurs, tels que l’état de salubrité des lieux, le temps passé hors cellules, ou la surpopulation.

Mobilier et personnalisation des cellules

Les cellules individuelles ou pour deux personnes doivent offrir un mobilier de base en bon état et incluant un lit, une chaise et une table par personne, ainsi qu’une armoire et/ou une étagère individuelle. Un hamac ne peut pas être considéré comme un lit, et ce dernier doit toujours comporter un matelas. Tout lit doit faire au minimum 2m de long et 0,8m de large (CICR).

L’espace entre les meubles doit permettre de se mouvoir aisément, de faire de l’exercice et de travailler ou étudier à sa table. Le mobilier devrait être le plus agréable et ergonomique possible. Les personnes détenues devraient avoir à disposition un endroit fermé pour conserver leurs biens et papiers personnels autorisés en cellules.

Dans la pratique, il se trouve souvent que le mobilier est insuffisant et/ou en mauvais état d’entretien, et que les placards et espaces de rangement se limitent, au mieux, à de simples étagères. Les détenu·e·s se voient parfois obligé·e·s d’entreposer leurs effets sur leur lit, voire à même le sol. Dans certains cas, pour pallier le manque de mobilier, les détenu·e·s sont contraint·e·s de fabriquer des étagères avec du carton pour y ranger leurs effets personnels.

La cellule représentant le lieu de vie des détenu·e·s, il est important, particulièrement pour les personnes exécutant des longues peines, qu’elles puissent la décorer avec des objets personnels, y compris des images et photographies. La personnalisation de la cellule par le biais de décoration et la stimulation visuelle devraient non seulement être permise mais également encouragée. Le personnel doit quant à lui se montrer respectueux des objets et décorations personnels des détenu·e·s.

Respect de l’intimité

La prison est par définition un lieu qui restreint l’intimité et la vie privée des personnes. Les restrictions dans la liberté d’aller et venir, les impératifs sécuritaires, la surveillance continue, la prévention des évasions, ou encore la prévention des violences limitent fortement le droit à la vie privée des détenu·e·s. Malgré ces multiples restrictions, le droit à l’intimité doit être garanti tout en s’accommodant des exigences de la vie collective et des missions assignées aux établissements de privation de liberté. Les conditions d’hébergement sont ainsi étroitement liées à la préservation de l’intimité.

L’encellulement individuel pour la nuit contribue pour beaucoup à garantir ce minimum essentiel d’intimité. Même si la surveillance de la cellule à l’œilleton, y compris la nuit et avec allumage de l’éclairage, fait partie des impératifs sécuritaires, une telle pratique ne devrait pas s’effectuer sur une base discriminatoire ou à des fins autre que la surveillance. De plus, les sanitaires ne devraient pas être visibles de l’œilleton, du fenestron ou de caméras de vidéo-surveillance.

Les fouilles de cellules, même si elles sont justifiées et nécessaires pour garantir le maintien de l’ordre et prévenir les évasions, devraient toujours limiter l’atteinte à l’intimité des personnes, et les agent·e·s en charge des fouilles doivent faire preuve de respect à l’égard des objets personnels des détenu·e·s.

Hébergement et surpopulation

Les situations de surpopulation ont une incidence directe et néfaste sur la qualité de l’hébergement des personnes détenues. Dès que la capacité maximale est dépassée, l’espace individuel de chaque détenu·e se réduit, avec le risque que les dortoirs deviennent rapidement surpeuplés, que les détenu·e·s dorment à même le sol et que les cellules individuelles se transforment en cellules collectives. De telles situations accroissent la promiscuité, les tensions et les risques d’abus et de violence entre détenu·e·s. Les personnes les plus vulnérables y sont particulièrement exposées. Le minimum d’intimité ne peut plus être garanti et les conditions d’hébergement risquent de se révéler non conforme au respect de la dignité des personnes. Les situations de surpopulation, combinées avec des conditions d’hébergement insalubres et à un manque d’espace peuvent constituer une forme de mauvais traitement voire de torture.

Personnes en situation de vulnérabilité

Lorsque l’infrastructure ou les capacités du lieu de détention ne permettent pas de pourvoir à un encellulement individuel pour l’ensemble de la population détenue, l’accès aux cellules individuelles pour la nuit devrait être offert en priorité aux détenu·e·s considéré·e·s comme les plus vulnérables aux abus. Le placement en cellule individuelle, lorsqu’il n’est pas la règle, ne devrait pas pour autant être imposé et devrait toujours se faire en consultation avec les personnes concernées.

La conception de nouveaux lieux de détention devrait toujours prendre en considération les besoins de personnes à mobilité réduite. Les cellules spéciales requièrent des aménagements lourds qui ne peuvent être proprement conçus qu’au moment de l’élaboration des plans de construction. Dans les établissements plus anciens, des aménagements raisonnables doivent être réalisés non seulement pour offrir les équipements nécessaires, mais également pour permettre la circulation d’un fauteuil roulant dans la cellule. Les dimensions des cellules spéciales doivent ainsi permettre que le déplacement en fauteuil roulant jusqu’au WC soit possible sans pour autant le priver de porte. Les WC doivent être équipés pour les personnes à mobilité réduite.

Les enfants détenu·e·s doivent toujours être séparé·e·s des adultes. Leurs conditions d’hébergement doivent être conformes à l’objectif de réinsertion et doivent satisfaire aux mesures de sécurité les moins restrictives possibles. Les enfants devraient dormir en cellules individuelles, ou dans de petits dortoirs, tout en prenant compte les facteurs culturels et les normes locales. Leur besoin d’intimité doit être tout particulièrement pris en considération dans leurs conditions d’hébergement. Il est également important que les conditions matérielles répondent à leurs besoins de stimulants sensoriels.  

Lorsque l’encellulement individuel pour la nuit n’est pas disponible pour l’ensemble de la population détenue, il devrait être offert en priorité aux personnes LGBTI, plus exposées aux risque d’abus de la part de codétenu·e·s, pour autant qu’elles le souhaitent. Les personnes transgenres ne devraient pas être affectées dans un secteur (ou une prison) pour hommes ou pour femmes uniquement sur la base de leur sexe biologique. Toute affection dans un quartier d’hébergement doit se faire en tenant compte leur avis, et doit prendre en considération leur identité de genre telle qu’elle est ressentie ainsi que les traitements suivis en vue d’une possible réassignation sexuelle.

Les femmes détenues doivent toujours être séparées des hommes. Leurs conditions d’hébergement, tout particulièrement pour les femmes enceintes ou les mères allaitantes, doivent en prendre en compte leurs besoins spécifiques. Des aménagements doivent être mis en place pour les mères détenues avec des enfants en bas âge, afin de rendre leurs conditions d’hébergement les moins contraignantes possibles et en prenant en compte l’intérêt supérieur de l’enfant.

Les autorités peuvent être amenées à séparer dans les quartiers d’hébergement les détenu·e·s en fonction de leur origine ethnique ou de leur nationalité afin de prévenir des violences. Une telle séparation ne doit pas être systématique, doit être revue périodiquement et ne doit pas se faire au détriment d’un groupe particulier (de moins bonnes conditions d’hébergement pour un groupe spécifique). Même si le cloisonnement peut se révéler provisoirement inévitable à des fins de prévention des violences, la prison ne doit pas contribuer à la stigmatisation ou à l’exclusion de certaines minorités.

Normes juridiques

Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela)

Règle 5.2

Les administrations pénitentiaires doivent apporter tous les aménagements et les ajustements raisonnables pour faire en sorte que les détenus souffrant d’une incapacité physique, mentale ou autre aient un accès entier et effectif à la vie carcérale de façon équitable.

Règle 7

"Aucune personne ne peut être admise dans un établissement sans un ordre d’incarcération valable. Les renseignements ci-après doivent être consignés dans le système de gestion des dossiers des détenus dès l’admission de chaque détenu dans l’établissement:

a) Des informations précises permettant de déterminer son identité propre, en respectant son sentiment d’appartenance à un sexe"

Règle 12

1. Lorsque les détenus dorment dans des cellules ou chambres individuelles, celles ci ne doivent être occupées la nuit que par un seul détenu. Si pour des raisons spéciales, telles qu’une suroccupation temporaire, il devient nécessaire pour l’administration pénitentiaire centrale de déroger à cette règle, il n’est pas souhaitable que deux détenus occupent la même cellule ou chambre.

2. Lorsqu’on recourt à des dortoirs, ceux ci doivent être occupés par des détenus soigneusement sélectionnés et reconnus aptes à être logés dans ces conditions. La nuit, ils seront soumis à une surveillance régulière, adaptée au type d’établissement considéré.

Règle 13

Tous les locaux de détention et en particulier ceux où dorment les détenus doivent répondre à toutes les normes d’hygiène, compte dûment tenu du climat, notamment en ce qui concerne le volume d’air, la surface minimale au sol, l’éclairage, le chauffage et la ventilation.

Règle 17

Tous les locaux fréquentés régulièrement par les détenus doivent être correctement entretenus et être maintenus en parfait état de propreté à tout moment.

Règle 42

Les conditions de vie en général prévues dans les présentes règles, notamment pour ce qui est de l’éclairage, l’aération, la température, les installations sanitaires, la nourriture, l’eau potable, l’accès à l’air libre et l’exercice physique, l’hygiène personnelle, les soins de santé et la disponibilité d’un espace personnel suffisant, doivent s’appliquer à tous les détenus sans exception.

Règle 59

Les détenus doivent être placés, dans la mesure du possible, dans des prisons situées près de leur domicile ou de leur lieu de réinsertion sociale.

Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté

Règle 32

La conception des établissements pour mineurs et l'environnement physique doivent être conformes à l'objectif de réadaptation assigné au traitement des mineurs détenus, compte dûment tenu du besoin d'intimité des mineurs et de leur besoin de stimulants sensoriels, tout en leur offrant des possibilités d'association avec leurs semblables et en leur permettant de se livrer à des activités sportives, d'exercice physique et de loisirs. La conception et la structure des installations pour mineur doivent réduire au minimum le risque d'incendie et permettre d'assurer, dans la sécurité, l'évacuation des locaux. L'établissement doit être doté d'un système d'alarme efficace en cas d'incendie, avec instructions écrites et exercices d'alerte pour assurer la sécurité des mineurs. Les installations ne seront pas placées dans des secteurs qui présentent des risques connus pour la santé ou d'autres dangers.

Règle 33

Normalement, les mineurs doivent dormir dans de petits dortoirs ou des chambres individuelles, tout en tenant compte des normes locales. Les locaux où dorment les détenus chambres individuelles ou dortoirs doivent être soumis, la nuit, à une surveillance régulière et discrète, afin d'assurer la protection de chacun des mineurs. Chaque mineur doit disposer, en conformité avec les usages locaux ou nationaux, d'une literie individuelle suffisante qui doit être propre au moment où elle est délivrée, entretenue convenablement et renouvelée de façon à en assurer la propreté.

Rapport du groupe de travail sur la détention arbitraire – A/HRC/7/4

Paragraphe 57

Le Groupe de travail rappelle que les États sont tenus de protéger ceux qui sont retenus sous leur garde contre les agressions et les violences de la part de leurs codétenus. Il est impératif d’allouer aux femmes des locaux entièrement séparés dans les établissements mixtes, lorsqu’il n’est pas possible de placer les femmes dans des établissements distincts, et de séparer les jeunes des adultes, comme l’envisage par exemple le paragraphe 8 de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus. L’obligation de protéger le droit de ne pas être soumis à la violence est encore plus évidente quand il s’agit d’actes de violence commis par les autorités de l’État.

Paragraphe 81

En ce qui concerne les groupes vulnérables susceptibles d’être victimes de violences sexuelles en détention, le Groupe de travail formule les recommandations suivantes:

a) Les États dans lesquels il est signalé que des détenus sont victimes de sévices sexuels de la part de codétenus ou d’agents de l’État devraient prendre de toute urgence des mesures pour que les mineurs soient séparés des adultes et les femmes des hommes. Les détenues devraient être surveillées par des femmes ;

Rapporteuse spéciale de l'ONU sur les droits des minorités, Rapport à l'Assemblée générale, A/70/212, 30 juillet 2015

Paragraphe 57

Le fait de ne pas prendre en considération les besoins particuliers d'un détenu minoritaire reconnu coupable peut causer tant de souffrances additionnelles par rapport à celles des détenus non minoritaires se trouvant dans une situation équivalente que la punition devient discriminatoire et une violation de l'égalité devant la loi. Une telle sanction pourrait constituer un traitement cruel, inhumain ou dégradant ou même une torture.

Paragraphe 58

[...] La prescription selon laquelle chaque détenu devrait être placé dans une installation située à proximité de son foyer revêt une importance particulière pour les détenus d'une minorité géographiquement concentrée.

Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, A/HRC/28/68, 5 March 2015 Children

Paragraphe 76


[...] Children in conflict with the law should be held in detention centres specifically designed for persons under the age of 18 years, offering a non-prison-like environment and regimes tailored to their needs and run by specialized staff, trained in dealing with children. Such facilities should offer ready access to natural light and adequate ventilation, access to sanitary facilities that are hygienic and respect privacy and, in principle, accommodation in individual bedrooms. Large dormitories should be avoided.

Committee on the Rights of Persons with Disabilities, Guidelines on article 14, The right to liberty and security of persons with disabilities, Adopted during the Committee’s 14th session, September 2015

IX. Conditions of detention of persons with disabilities

17. The Committee has expressed its concerns for the poor living conditions in places of detention, particularly prisons, and has recommended that States parties ensure that places of detention are accessible and provide humane living conditions. More recently, it recommended “that immediate steps are [to be] taken to address the poor living conditions in institutions.”  This Committee has recommended that States parties establish legal frameworks for the provision of reasonable accommodation that preserve the dignity of persons with disabilities, and guarantee this right for those detained in prisons.   It has also addressed the need to “[p]romote training mechanisms for justice and prison officials in accordance with the Convention’s legal paradigm”.
18. While developing its jurisprudence under the Optional Protocol to the Convention , the Committee has affirmed that, under article 14(2) of the Convention, persons with disabilities deprived of their liberty have the right to be treated in compliance with the objectives and principles of the Convention, including conditions of accessibility and reasonable accommodation. The Committee has recalled that States parties must take all relevant measures to ensure that persons with disabilities who are detained may live independently and participate fully in all aspects of daily life in their place of detention, including ensuring their access, on an equal basis with others, to the various areas and services, such as bathrooms, yards, libraries, study areas, workshops and medical, psychological, social and legal services.  The Committee has stressed that a lack of accessibility and reasonable accommodation places persons with disabilities in sub-standard conditions of detention that are incompatible with article 17 of the Convention and may constitute a breach of article 15(2).

Rapport du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, A/HRC/31/57, 5 janvier 2016

Paragraphe 70

70. En ce qui concerne les femmes, les filles et les lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres en détention, le Rapporteur spécial invite tous les États à :

[...] (s) Tenir compte de l’identité de genre et du choix des individus avant leur placement et offrir la possibilité de faire appel des décisions de placement; [...]

Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions on a gender-sensitive approach to arbitrary killings, A/HRC/35/23, 6 June 2017

Paragraph 46. Transgender individuals in custody

Transgender women may be at heightened risk of violence and abuse when placed in male prisons or jails. According to the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), when accommodated according to their birth gender, especially when male-to-female transgender prisoners are placed in men’s prisons, transgender prisoners are often subjected to extreme physical, sexual and emotional abuse at the hands of inmates and penitentiary or police officials.  In some cases, transgender women in need of life-saving medical treatment have died owing to discrimination in and denial of access to essential services.  Advocates have warned of the risk of “mis-gendering” in prisons as a serious form of violence. Killings of transgender persons in conditions of detention that fail to take into account the risks they face, where these and the seriousness of the harm could be well foreseen owing to their gender expression, are arbitrary.

Paragraph 110

Noting that on the basis of their gender identity, gender expression or sexual orientation, lesbian, gay, bisexual, transgender, questioning and intersex persons are particularly exposed to violence and killings by both State and non-State actors, States should:

(e) Ensure that judicial and prison authorities, when deciding allocation of trans-gender person to either a male or female prison, do so in consultation with the prisoner concerned and on a case-by-case basis. Safety considerations and the wishes of the individual must be paramount.

Règles pénitentiaires européennes

Règle 18.5

Chaque détenu doit en principe être logé pendant la nuit dans une cellule individuelle, sauf lorsqu’il est considéré comme préférable pour lui qu’il cohabite avec d’autres détenus.

Règle 18.6

Une cellule doit être partagée uniquement si elle est adaptée à un usage collectif et doit être occupée par des détenus reconnus aptes à cohabiter.

Règle 18.7

Dans la mesure du possible, les détenus doivent pouvoir choisir avant d’être contraints de partager une cellule pendant la nuit.

Règle 18.10

Les conditions de logement des détenus doivent satisfaire aux mesures de sécurité les moins restrictives possible et compatibles avec le risque que les intéressés s’évadent, se blessent ou blessent d’autres personnes.

Règle 96

Autant que possible, les prévenus doivent avoir le choix de disposer d’une cellule individuelle, sauf s’il est considéré comme préférable qu’ils cohabitent avec d’autres prévenus ou si un tribunal a ordonné des conditions spécifiques d’hébergement.

Principes et bonnes pratiques de protection des personnes privées de liberté dans les Amériques

Principe XII. 1. Logement

Les personnes privées de liberté doivent disposer d’un espace suffisant, d’un temps quotidien d’exposition à la lumière naturelle, d’une ventilation et d’un chauffage appropriés, selon les conditions climatiques du lieu de privation de liberté. Elles disposent d’un lit individuel, d’une literie qui convienne et des autres conditions indispensables au repos nocturne. Les installations doivent prendre en compte les besoins particuliers notamment des malades, des personnes handicapées, des enfants, des femmes enceintes ou des mères allaitantes et des personnes âgées.

Extrait du 7e rapport général [CPT/Inf (97) 10]

Paragraphe 28

Parfois, des délégations du CPT ont constaté que des étrangers retenus étaient incarcérés dans des établissements pénitentiaires. Même si les conditions de détention de ces personnes dans les établissements concernés sont adéquates - ce qui n'a pas toujours été le cas - le CPT estime qu'une telle approche est foncièrement erronée. Une prison, par définition, n'est pas un lieu approprié pour la détention d'une personne qui n'est ni reconnue coupable, ni soupçonnée d'une infraction pénale.

Il est vrai que, dans certains cas exceptionnels, il peut s'avérer indiqué de placer un étranger retenu dans une prison à cause de sa tendance connue pour la violence. De plus, un étranger retenu qui nécessite un traitement en milieu hospitalier pourrait devoir être transféré provisoirement dans une unité de soins pénitentiaires si aucune autre structure hospitalière offrant les garanties de sécurité requises n'est accessible. Toutefois, ces personnes devraient être séparées des détenus provisoires ou condamnés.

Extrait du 9e rapport général [CPT/Inf (99) 12]

Paragraphe 29

Un centre de détention pour mineurs bien conçu offrira des conditions de détention favorables et personnalisées aux jeunes privés de liberté. Outre être de dimensions adaptées, disposer d'un bon éclairage et d'une bonne aération, les chambres et les lieux de vie des mineurs devraient être correctement meublés, bien décorés et offrir une stimulation visuelle appropriée. A moins que des raisons impératifs de sécurité ne s'y opposent, des mineurs devraient être autorisés à conserver un nombre raisonnable d'objets personnels.

Extrait du 11e rapport général [CPT/Inf (2001) 16]

Paragraphe 29

Dans un certain nombre de pays visités par le CPT, et notamment en Europe centrale et orientale, les détenus sont souvent hébergés dans des grands dortoirs comportant la totalité ou la plupart des installations dont se servent quotidiennement les détenus, comme les aires pour dormir et de séjour ainsi que les installations sanitaires. Le CPT a des objections quant au principe même de telles modalités d'hébergement dans des prisons fermées et, ses objections sont encore plus fortes lorsque, comme cela est fréquemment le cas, les dortoirs en question hébergent des détenus dans des espaces extrêmement exigus et insalubres. A n’en point douter, divers facteurs – dont ceux d’ordre culturel – peuvent rendre préférables, dans certains pays, des lieux de détention collectifs plutôt que des cellules individuelles. Toutefois, il n’y a pas grand-chose à dire en faveur – et il y a beaucoup de choses à dire en défaveur – d’un système qui fait vivre et dormir ensemble dans le même dortoir des dizaines et des dizaines de détenus.

De grands dortoirs impliquent inévitablement un manque d’intimité dans la vie quotidienne des détenus. En outre, le risque d’intimidation et de violence est élevé. De telles modalités d'hébergement peuvent faciliter le développement de sous-cultures criminogènes et faciliter le maintien de la cohésion d’organisations criminelles. Elles peuvent également rendre le contrôle effectif par le personnel extrêmement difficile, voire impossible ; en particulier, en cas de troubles en prison, il est extrêmement difficile d'éviter des interventions extérieures impliquant un recours considérable à la force. Avec de telles modalités, une répartition appropriée des détenus, basée sur une évaluation au cas par cas des risques et des besoins, devient également un exercice quasiment impossible. Tous ces problèmes sont exacerbés lorsque le nombre de détenus dépasse un taux d’occupation raisonnable ; en outre, dans une telle situation, la charge excessive pesant sur les installations communes comme les lavabos et les toilettes ainsi qu'une aération insuffisante pour un si grand nombre de personnes mènera souvent à des conditions de détention déplorables.

Le CPT doit cependant souligner que le passage de grands dortoirs vers des unités de vie plus petites doit être accompagné de mesures visant à garantir que les détenus passent une partie raisonnable de la journée en dehors de leur unité de vie, occupés à des activités motivantes de nature variée.

Extrait du 19e rapport général [CPT/Inf (2009) 27]

Paragraphe 100

Afin de limiter le risque d’exploitation, des dispositions spéciales doivent être prises pour aménager des quartiers d’hébergement qui soient adaptés aux enfants, par exemple en les séparant des adultes, sauf si l’on estime qu’il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant de ne pas le faire. Tel est le cas, par exemple, lorsque des enfants sont en compagnie de leurs parents ou d’autres membres de leur famille proche. Dans ce cas, tous les efforts doivent être faits pour éviter de séparer la famille.

Extrait du 10e rapport général [CPT/Inf (2000) 13]

Paragraphe 24

L’obligation de prise en charge des personnes privées de liberté qui incombe à un État englobe la responsabilité de les protéger contre ceux ou celles qui pourraient vouloir leur porter préjudice. Le CPT a parfois été confronté à des allégations de sévices infligés par une femme à une autre. Néanmoins, les allégations de mauvais traitements de femmes en détention par des hommes (et plus particulièrement le harcèlement sexuel, y compris les insultes à connotation sexuelle) sont plus fréquentes, notamment lorsqu'un État omet d'aménager des quartiers de détention distincts, réservés aux femmes privées de liberté, et dans lesquels la surveillance est assurée de façon prépondérante par du personnel féminin.

Par principe, il conviendrait de détenir les femmes privées de liberté dans des quartiers qui soient séparés matériellement des locaux occupés par les hommes détenus dans le même établissement. Cela étant, certains États ont pris des dispositions afin que des couples (chacun des membres du couple étant privé de liberté) soient placés ensemble, et/ou de permettre un certain degré de mixité dans la participation aux activités en prison. Le CPT se félicite de ces mesures progressistes, sous réserve que les détenus concernés les acceptent et qu'ils soient soigneusement sélectionnés et fassent l’objet d’une supervision adéquate.

24ème Rapport Général du Comité européen pour la prévention de la torture

Paragraphe 104

Un centre de détention pour mineurs bien conçu devrait ofrir des conditions de détention favorables et personnalisées aux jeunes, dans le respect de leur dignité et de leur intimité. Toutes les pièces devraient être correctement meublées et disposer dun bon accès à la lumière du jour et d'une bonne aération.

Les mineurs devraient normalement être hébergés en chambre individuelle; dans le cas où un mineur devrait partager sa chambre avec un autre détenu, il convient de fournir les motifs expliquant pourquoi cela est dans l'intérêt supérieur du mineur. Les mineurs devraient être consultés avant d'être contraints de partager leur chambre et devraient pouvoir indiquer avec quelle personne ils souhaitent être hébergés.

Tous les efforts devraient être faits pour éviter de placer les mineurs dans de grands dortoirs, car l'expérience du CPT a montré qu'ils sont alors exposés à un plus grand risque de violence et d'exploitation. Les grands dortoirs devraient être progressivement supprimés.

Observation Générale No. 1 (Article 30 de la charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant) sur  « les enfants de parents ou tuteurs principaux incarcérés ou emprisonnés », 2013

3.1.3 Mise en place des institutions spéciales pour la détention de ces mères

50. L'Article 30(1)(c) appelle les États parties à mettre en place des «institutions spéciales» pour la détention des mères. De nombreux États parties ne consacrent pas suffisamment de ressources à l‟équipement des prisons pour que des
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institutions spéciales de substitution protégeant les droits des enfants puissent, de façon réaliste, être mises en place. Par conséquent, ces institutions ne doivent être envisagées qu'en dernier recours lorsque des alternatives à la détention ne peuvent être prises en compte et qu‟il est dans l'intérêt supérieur de l'enfant de rester avec leur mère ou leur tuteur principal.

51. Ces institutions doivent se concentrer sur le respect des droits des enfants; par exemple, des programmes permettant aux mères de résider avec leurs enfants dans les crèches de la prison pourraient être élargis et proposés lorsque c‟est dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Des programmes de travail qui prévoient des possibilités de travailler à l'extérieur de la prison et qui offrent de plus grandes possibilités pour les parents incarcérés de participer aux soins directs de leurs enfants, doivent également être encouragés.

52. En outre, développer et donner la priorité aux programmes de traitement de la toxicomanie pour les parents confrontés à l'incarcération pourraient contribuer à réduire les incarcérations et le temps passé dans les établissements pénitentiaires. L‟emplacement des prisons, ainsi que les obstacles structurels et financiers qui rendent difficiles et coûteuses les visites des enfants, doivent faire partie du caractère «spécial» auquel ces établissements pénitentiaires doivent tenter de répondre. Autant que possible, la réduction de la distance entre les mères/parents emprisonnés et les enfants devrait être prise en compte dans les politiques relatives aux établissements pénitentiaires. L‟idée de prévoir des fonds pour la construction de petits établissements ou de maisons de transition dans les communautés pour accueillir les détenus non-violents avec des enfants pourrait être prise en considération.

53. Il est important pour les États parties de veiller à ce que les réformes soient mises en œuvre dans leur totalité et qu‟elles ne dépendent pas de la bonne volonté de la direction et du personnel des établissements, mais plutôt de la force de la loi.

Lignes directrices sur les conditions d’arrestation, de garde à vue et de détention provisoire en Afrique

24. Conditions matérielles

Les conditions de détention en garde à vue et de détention provisoire doivent être conformes au droit et aux normes internationales applicables. Elles doivent garantir le droit des personnes en garde à vue et en détention provisoire à être traitées dans le respect de leur dignité intrinsèque, et à être protégées contre tout acte de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

33. Personnes handicapées

d. Accessibilité et aménagements raisonnables
Les États doivent prendre des mesures afin de garantir que :

i. Les personnes handicapées peuvent accéder, sur un pied d’égalité avec les autres personnes placées en garde à vue et en détention provisoire, aux installations matérielles, aux informations et aux communications, et aux autres facilités fournies par l’autorité chargée de la détention. L’accessibilité doit également tenir compte du sexe et de l’âge des personnes handicapées, et l’égalité d’accès doit être garantie, quel que soit le type de handicap, le statut juridique, le statut social, le sexe et l’âge de la personne détenue.

ii. Les conditions matérielles de la garde à vue et de la détention provisoire sont adaptées pour tenir compte des besoins spécifiques des personnes atteintes de handicap physique, mental, intellectuel ou sensoriel, et que la détention des personnes handicapées ne constitue pas un traitement inhumain ou dégradant.

Additional Principles and State Obligations on the Application of International Human Rights Law in Relation to Sexual Orientation, Gender Identity, Gender Expression and Sex Characteristics to Complement the Yogyakarta Principles

Principle 9 (Relating to the Right to Treatment with Humanity while in Detention)

"States shall:

I) Adopt and implement policies on placement and treatment of persons who are deprived of their liberty that reflect the needs and rights of persons of all sexual orientations, gender identities, gender expressions, and sex characteristics and ensure that persons are able to participate in decisions regarding the facilities in which they are placed"

Recommandation CM/Rec(2018)5, du Comité des Ministres aux États membres concernant les enfants de détenus, 4 avril 2018

Enfants en bas âge en prison

34. Afin de garantir le droit d’un enfant au meilleur état de santé possible, les mères incarcérées doivent avoir accès à des soins pré- et postnatals appropriés ainsi qu’à un soutien et à des informations dans ce domaine. Les femmes enceintes doivent avoir le droit d’accoucher dans un hôpital hors de la prison. Les moyens de contrainte ne doivent jamais être utilisés sur des femmes pendant le travail, l’accouchement ou
immédiatement après l’accouchement. Les dispositifs et installations de soins pré- et postnatals en prison doivent, dans la mesure du possible, respecter la diversité culturelle.

35. Tout enfant né d’une mère détenue doit être inscrit à l’état civil et se voir délivrer gratuitement un acte de naissance dans les plus brefs délais, conformément aux normes nationales et internationales applicables. L’acte de naissance ne doit pas mentionner que l’enfant est né en détention.

36. Les enfants en bas âge peuvent rester en prison avec un parent incarcéré, uniquement si tel est leur intérêt supérieur, et conformément au droit national. Les décisions pertinentes autorisant les enfants en bas âge à demeurer avec leur parent en prison doivent être prises au cas par cas. Ces enfants ne doivent pas être traités comme des détenus et doivent bénéficier des mêmes droits et, dans la mesure du possible, des mêmes libertés et possibilités que tout autre enfant.

37. Les dispositifs et installations de prise en charge des enfants en bas âge qui se trouvent en prison avec leur parent, y compris les lieux de vie et d’hébergement, doivent être adaptés à l’enfant et doivent :

  • veiller à ce que l’intérêt supérieur et la sécurité des enfants en bas âge soient une considération primordiale, de même que leurs droits, y compris en ce qui concerne le développement, le jeu, la non-discrimination et le droit d’être entendu ;
  • préserver le bien-être de l’enfant et favoriser son développement équilibré, notamment en assurant la continuité des soins médicaux et le suivi de son développement par des spécialistes compétents, en collaboration avec les services de santé de proximité ;
  • veiller à ce que les enfants en bas âge soient en mesure d’accéder librement aux espaces en plein air de la prison et à ce qu’ils soient autorisés à sortir de la prison, en étant dûment accompagnés, et à fréquenter une école maternelle;
  • favoriser l’attachement entre l’enfant et le parent, en permettant à la relation enfant-parent de se développer aussi normalement que possible, en autorisant les parents détenus d’exercer leur responsabilité parentale comme il se doit et en leur offrant le plus d’occasions possible de passer du temps avec leurs enfants ;
  • aider les parents vivant en prison avec leurs enfants en bas âge et faciliter le développement de leur compétence parentale, en veillant à ce qu’ils aient l’occasion de s’occuper de leurs enfants, de leur préparer des repas, de les préparer pour l’école maternelle et de passer du temps à jouer avec eux, à l’intérieur de la prison comme en plein air ;
  • dans la mesure du possible, veiller à ce que les enfants en bas âge bénéficient du même niveau de services et de soutien que ce qui existe à l’extérieur et à ce que l’environnement dans lequel ils grandissent soit aussi proche que possible du monde extérieur où évoluent les autres enfants ;
  • veiller à permettre le contact avec le parent, les frères et soeurs et les autres membres de la famille qui vivent hors de la prison, sauf si cela est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant en bas âge.

38. Les décisions relatives à la séparation d’un enfant en bas âge de son parent détenu doivent se fonder sur une évaluation individuelle et sur l’intérêt supérieur de l’enfant, et doivent s’inscrire dans le cadre du droit national applicable.

39. Il convient de faciliter le passage de l’enfant en bas âge vers le monde extérieur en faisant preuve  desensibilité, une fois seulement que des dispositions alternatives appropriées de prise en charge ont été identifiées et, dans le cas des détenus étrangers, en consultation avec les agents consulaires, le cas échéant.

40. Une fois que les enfants en bas âge sont séparés de leur parent incarcéré et placés auprès de la famille ou de proches, ou dans une autre structure de prise en charge, ils doivent avoir le plus d’occasions possible de rencontrer leur parent détenu, dans des structures adaptées, sauf si cela est contraire à leur intérêt supérieur.

Conseil de l'Europe, Recommandation CM/Rec(2012)12 du Comité des Ministres aux Etats membres relative aux détenus étrangers, octobre 2012

Réparatition

16.1. Les décisions relatives à la répartition des détenus étrangers doivent tenir compte de la nécessité d’atténuer leur isolement éventuel et de faciliter leurs contacts avec le monde extérieur.

16.2. Sous réserve des exigences relatives à la sécurité et à la sûreté et des besoins individuels des détenus étrangers, il convient d’envisager le placement de ces détenus dans des prisons situées à proximité de moyens de transport permettant à leur famille de leur rendre visite.

16.3. Le cas échéant, et sous réserve des exigences relatives à la sécurité et à la sûreté, les détenus étrangers doivent être placés dans des prisons où il y a d’autres détenus de même nationalité, culture ou religion, ou qui parlent leur langue.

Hébergement

17. Les décisions concernant le regroupement de détenus étrangers doivent se fonder principalement sur leurs besoins individuels et viser à faciliter leur réinsertion sociale tout en assurant un environnement sécurisé et sûr pour les détenus et le personnel.

Questions pour le monitoring

Quel est l’espace alloué pour chaque détenu·e en cellule individuelle, cellule multiple ou dortoir ?

Chaque détenu·e dispose-t-il/elle d’un lit et d’un matelas ?

Si les détenu·e·s sont hébergé·e·s en cellules multiples ou en dortoirs, comment le choix des placements est-il effectué ?

Quel mobilier est disponible en cellules et dans quel état se trouve-t-il ?

Les cellules ou dortoirs disposent-ils d’un point d’eau et d’un WC ? Le cas échéant, le WC est-il séparé de la cellule par une porte?

Les détenu·e·s ont-ils/elles des restrictions concernant la décoration ou l’aménagement personnel de leur cellule ?

Les espaces de rangement sont-ils suffisants et permettent-ils de garder sous clé des effets personnels ?

Les détenu·e·s sont ils/elles exposé·e·s aux nuisances sonores dans leur cellule ou dortoir ?

Lorsque l’encellulement individuel ne peut être garanti pour toute la population détenue, qui a en priorité accès à une cellule individuelle pour la nuit et sur la base de quels critères ?

Des aménagement sont-ils réalisés pour faciliter les mouvements et déplacements des personnes à mobilité réduite, y compris les usagers de fauteuils roulants ?

Les conditions d’hébergement des femmes prennent-elles en compte leurs besoins spécifiques ? Quels aménagement sont-ils prévus pour les femmes  allaitantes ou les mères avec des enfants en bas âge ?

Quelles sont les conditions d’hébergement des enfants ? Leurs besoins spécifiques, y compris leur besoin d’intimité, sont-ils pris en considération ?

Les personnes LGBTI ont-elles la possibilité, si elles le souhaitent, d’avoir une cellule individuelle pour la nuit ?

Les personnes transgenres sont-elles affectées dans les quartiers d’hébergements pour hommes ou femmes sur la base de leur sexe biologique ou de leur identité de genre perçue ?

Existe-t-il dans les cellules collectives ou les dortoirs une séparation entre détenu·e·s sur la base de leur nationalité ou de leur origine ethnique ? Le cas échéant, quelle est la motivation d’une telle pratique ?

Lectures supplémentaires