Groupes

Éléments clés

Un travail utile doit être proposé aux détenu·e·s pour les maintenir occupé·e·s pendant la durée d’une journée de travail normale. Le travail  joue un rôle important pour assurer le bien-être des détenu·e·s et du personnel dans les prisons et contribue à la réinsertion des détenu·e·s au sein de la société. Ces emplois doivent être attribués sur la base d’une évaluation individuelle visant à aider les détenu·e·s à acquérir les compétences, l’expérience et l’estime de soi nécessaires pour trouver un emploi régulier après leur libération. Tout travail doit être rémunéré de façon équitable et effectué dans des conditions comparables à celles du monde extérieur. Il doit avoir un caractère constructif et ne doit jamais constituer une exploitation.

Analyse

Principes

L’administration pénitentiaire doit faire en sorte que les détenu·e·s aient un travail utile et constructif pendant la durée d’une journée de travail normale. Si le droit international interdit le  travail forcé, les normes internationales précisent clairement que les détenu·e·s condamné·e·s peuvent être tenu·e·s de travailler, à condition que cela vise à contribuer à leur resocialisation et réinsertion et que ce travail soit effectué autant que possible dans des conditions similaires à celles pratiquées dans le monde extérieur. Le travail en prison ne doit en aucun cas constituer une exploitation ou avoir des effets délétères (en imposant une souffrance physique ou mentale).

Les détenu·e·s non condamné·e·s (les personnes en détention provisoire et celles placées en détention administrative) devraient se voir proposer un emploi, mais ne sont pas tenu·e·s de travailler. Dans la pratique, ces catégories de détenu·e·s n’ont souvent pas la possibilité de travailler, alors qu’elles devraient bénéficier en principe de conditions de détention plus favorables que les prisonniers condamnés.

But du travail en prison

Le fait d’allouer un travail utile aux détenu·e·s est essentiel pour assurer leur bien-être comme celui du personnel. Être enfermé·e·s dans une cellule pendant de longues heures durant la journée peut être très préjudiciable pour la santé physique et mentale des détenu·e·s. L’ennui et l’inactivité peuvent également augmenter les tensions au sein de la prison et conduire les détenu·e·s à provoquer des troubles. Même s’il requiert un effort en termes de personnel et d’organisation de la prison, la mise en place d’un régime de travail et d’autres activités constructives peut donc aider à réduire les tensions et contribuer au bon fonctionnement de l’institution. La rémunération acquise par le travail permet également aux détenu·e·s de subvenir à certains besoins durant la détention.

En outre, le but principal du travail en détention est d’aider les détenu·e·s à se réinsérer dans la société et ne pas enfreindre la loi après leur libération. Disposer d’un emploi stable est reconnu comme l’un des facteurs les plus importants pour prévenir la récidive, en cela que le fait de travailler peut augmenter le sentiment d’estime de soi des détenu·e·s et les aider à subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs proches après leur libération. Cependant, les détenu·e·s sont souvent confronté·e·s à des obstacles pour trouver un travail après leur libération, en particulier lorsqu’ils/elles ne disposaient pas auparavant d’un emploi régulier ou n’ont pas eu la chance d’acquérir les compétences professionnelles recherchées sur le marché du travail. Le travail en prison doit donc les préparer à la vie active en leur fournissant les compétences, l’expérience de travail et l’estime de soi nécessaires pour accroître leurs chances de trouver un emploi rémunérateur après leur libération.

Réalités du travail en prisons

Les détenu·e·s peuvent se voir proposer différents types d’emplois, y compris au sein de l’administration de la prison, auprès d’autres autorités publiques, ou au sein d’organisations à but non lucratif et / ou d’entreprises privées. Ils peuvent notamment :

  • Travailler pour assurer le fonctionnement de la prison, en contribuant, notamment, à  la maintenance, à la culture de produits alimentaires et aux tâches quotidiennes essentielles telles que la cuisine et le nettoyage.
  • Travailler pour des services gouvernementaux et des organisations à but non lucratif, en produisant, par exemple, des biens qui leur sont utiles.
  • Produire des biens qui sont vendus sur le marché libre.
  • Dans certains contextes, travailler pour le secteur tertiaire des télécommunications et des technologies de l’information.

Contrairement à ce que prévoient  les normes internationales et régionales relatives au travail en prison, en réalité, dans de nombreux contextes, l’administration pénitentiaire ne propose pas aux détenu·e·s des emplois constructifs en nombre suffisant. Le nombre d’emplois est souvent peu élevé et la rémunération faible. Le type de travail offert est également souvent limité et les emplois ne contribuent pas à la formation professionnelle ni n’améliorent nécessairement la capacité d’insertion professionnelle des détenu·e·s après leur libération.

Dans certains lieux de détention, il est difficile de proposer un emploi à accomplir durant une journée normale de travail, du fait des contraintes que cela implique en termes de personnel et d’organisation. Dans la pratique, le temps que les détenu·e·s peuvent consacrer au travail est souvent déterminé par les rotations des équipes de personnel et par l’organisation quotidienne au sein de la prison. Les mesures de sécurité peuvent limiter encore davantage les possibilités d’emplois.

Il est fréquent que le type d’emplois proposés diffère selon la catégorie de sécurité ; les détenu·e·s relevant des classifications de sécurité inférieures (par exemple, dans les prisons ouvertes) ont un meilleur accès à des opportunités d’emploi, y compris dans le monde extérieur. Bien que des raisons de sécurité puissent justifier certaines restrictions légitimes, il est particulièrement important que les détenu·e·s placé·e·s dans des prisons de haute sécurité puissent également bénéficier d’emplois utiles, compte tenu de l’impact négatif du régime strict auquel ils/elles sont généralement soumis·e·s.

D’autres facteurs peuvent également limiter les opportunités d’emplois :

  • La corruption et les systèmes d’auto-gestion de détenu·e·s qui entravent l’égalité d’accès à l’emploi pour les personnes qui ne sont pas en mesure de verser des pots-de-vin ou qui sont l’objet de discrimination au sein de ces systèmes.
  • Le travail en prison peut conduire à une exploitation et / ou un traitement dégradant (par exemple, si les détenu·e·s les plus vulnérables sont contraints de nettoyer les toilettes, sans autre alternative).
Compétences et formations individualisées

L’attribution d’un travail doit faire partie du processus de planification de l’exécution de la peine des détenu·e·s. Cela signifie que chaque détenu·e doit faire l’objet d’une évaluation individualisée de ses besoins et risques au moment de son admission dans la prison, afin de permettre aux autorités pénitentiaires d’élaborer un programme d’activités constructives pendant la durée de la détention. La planification de l’exécution de la peine d’un·e détenu·e devrait inclure un emploi susceptible de l’aider à acquérir les compétences et l’expérience qui lui seront utiles après sa libération. La nature de ce travail doit être déterminée en fonction du parcours individuel, de la capacité et des intérêts de l’individu concerné, ainsi que du type d’emplois disponibles au sein de la prison et / ou à l’extérieur.

Autant que possible, le travail en prison doit être lié à la formation professionnelle - en particulier pour les jeunes détenu·e·s. Les détenu·e·s doivent pouvoir choisir le type d’emploi qu’ils/elles effectuent en prison, dans la limite des possibilités.

L’attribution des emplois en prison comporte un risque de discrimination, en particulier à l’encontre des personnes souffrant de handicaps mentaux et physiques qui peuvent être déclarées inaptes à certains types d’emplois, alors même que les autorités ont l’obligation de prendre des mesures raisonnables pour leur assurer un travail. Pour réduire le favoritisme et la discrimination, la répartition du travail doit être effectuée sur la base de critères clairs et transparents.

Examen médical

Les détenu·e·s ne peuvent être tenu·e·s de travailler que s’ils/elles sont déclaré·e·s aptes au travail - mentalement et physiquement - par un médecin et cette évaluation doit être effectuée durant l’examen médical au moment de l’admission en prison. Cet examen médical doit toujours être effectué dans l’intérêt des détenu·e·s. Ce type d’évaluation, qui détermine l’aptitude au travail d’un·e détenu·e, peut cependant avoir un caractère discriminatoire; c’est, en particulier, le cas pour les détenu·e·s souffrant de handicaps mentaux et physiques.

Vie active normale

La vie active en prison doit ressembler autant que possible à celle menée dans le monde extérieur et sa nature peut varier considérablement selon le contexte. Les autorités pénitentiaires doivent, pour ce faire, prendre en compte notamment des considérations telles que les heures de travail, les questions de santé et de sécurité, la retraite, la rémunération et l’inclusion des détenu·e·s dans le  système national de sécurité sociale. Ceci vise à protéger le bien-être des détenu·e·s, à veiller à ce que le travail n’ait pas un caractère d’exploitation et à aider les détenu·e·s à s’habituer à des pratiques routinières et aux conditions de vie au travail, l’objectif final étant de les préparer à leur (ré)intégration sur le marché du travail. Les détenu·e·s qui atteignent l’âge de la retraite ne doivent pas être tenu·e·s de travailler, mais doivent bénéficier de la possibilité de le faire. 

Conditions de travail sûres

Les lois et règlements locaux relatifs à la santé et à la sécurité au travail doivent s’appliquer dans le milieu carcéral. Les détenu·e·s doivent bénéficier d’un environnement et d’équipements de travail sûrs ; ils doivent être équipé·e·s  de tenues vestimentaires et de protection adéquates ; de plus, des procédures en matière de sécurité doivent être adoptées et respectées. Les détenu·e·s doivent être indemnisé·e·s en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles dans les mêmes conditions que les personnes travaillant dans le monde extérieur. Les inspections effectuées par des experts de la santé et de la sécurité issus de la communauté peuvent contribuer à assurer le respect des normes locales.

Heures de travail et équilibre avec les autres activités

La durée maximale du travail quotidien et hebdomadaire doit être fixée par la loi ou par un règlement, en tenant compte des normes et usages locaux. Cette durée ne doit pas être excessive et doit prévoir au moins un jour de repos par semaine (fixé selon la semaine de travail dans le pays concerné). Les détenu·e·s doivent disposer de suffisamment de temps pour suivre des programmes d’éducation et d’autres activités constructives pour leur bien-être. Dans la pratique, ces activités sont souvent proposées durant les heures de travail, ce qui les force à choisir entre les deux. Une solution consiste à échelonner ces activités dans le temps pour faire en sorte que ces alternatives ne soient pas mutuellement exclusives. Le travail ne doit pas avoir un effet dissuasif par rapport aux autres activités constructives, telles que la formation professionnelle ou des études.

Remunération équitable

Les détenu·e·s doivent recevoir une rémunération décente et équitable pour leur travail. Les taux de rémunération et leur modalité de calcul doivent être précisés de manière claire, transparente et compréhensible pour les détenu·e·s. Dans certains contextes, les salaires minima en prison sont fixés par la loi ou par un règlement (la rémunération peut, par exemple, être proportionnelle au salaire moyen dans la profession donnée). Cependant, dans la pratique, ces normes ne sont pas toujours respectées ou leur application peut être difficile à évaluer  (par exemple lorsque les salaires minima sont fixés par taux horaire alors que les détenu·e·s sont rémunéré·e·s en fonction de leur production).

En ce qui concerne l’utilisation de la rémunération :

  • Une partie de la rémunération doit être remise aux détenu·e·s pour leur usage personnel, par exemple, pour acheter des articles autorisés en prison.
  • Une partie de la rémunération doit être mise en réserve par l’administration et doit être remise à la personne détenue au moment de sa libération - cela peut être important pour aider les détenu·e·s à subvenir à leurs besoins fondamentaux, comme la nourriture et le logement, après leur libération.
  • Les détenu·e·s peuvent également être tenu·e·s de verser une partie de leurs gains à titre de réparation pour l’infraction commise.

Dans certains contextes, les détenu·e·s disposent d’une certaine marge de manœuvre pour l’utilisation de leur rémunération, alors que dans d’autres, la loi / la réglementation fixe la proportion des salaires à consacrer à chacun de ces objectifs.

Travailler pour le gouvernement ou pour des entreprises privées ?

Dans certains contextes où ce sont des entreprises privées qui fournissent des emplois en prison, des critiques se sont élevées pour dénoncer le fait que les détenu·e·s sont utilisé·e·s comme une main-d’œuvre bon marché à des tarifs inférieurs au marché et/ou créent une concurrence déloyale qui pousse, de manière générale, les salaires à la baisse.

Les normes internationales précisent clairement qu’il est essentiel de prendre en compte les intérêts de chaque détenu·e et que ceux-ci ne doivent pas être subordonnés à la motivation de tirer un profit financier du travail effectué en prison. Ces normes affirment, en outre, qu’il est préférable que le travail en prison soit directement géré par l’administration, étant donnés les risques d’exploitation. Si le travail est fourni par des entrepreneurs privés, celui-ci doit toujours être placé sous le contrôle des autorités pénitentiaires, étant donné le risque accru d’exploitation. Dans ce cas, il faut que le salaire normal intégral pour ce type de travail soit versé, et qu’il soit remis à l’administration pénitentiaire.

Travailler à l’extérieur

Dans certains systèmes pénitentiaires, les détenu·e·s sont autorisé·e·s à travailler à l’extérieur (parfois en fonction du type de régime de détention). L’administration pénitentiaire peut aussi autoriser des détenu·e·s à travailler et à étudier à l’extérieur de la prison durant les dernières phases de l’exécution de la peine afin de les préparer à leur libération. Lorsque de telles possibilités existent, celles-ci doivent être attribuées sur la base de critères d’évaluation clairs et transparents.

Les détenu·e·s mineur·e·s doivent, autant que possible, être autorisé·e·s à travailler en dehors du milieu carcéral.

Accès équitable à l'emploi

Tous les détenu·e·s doivent avoir la possibilité d’avoir un emploi qui leur est bénéfique. Il ne doit y avoir aucun favoritisme ni discrimination dans l’attribution des emplois. Les détenu·e·s en situation de vulnérabilité peuvent être l’objet de discrimination directe ou indirecte en termes d’accès à l’emploi et peuvent se voir attribuer les emplois les moins attractifs au sein de la prison. Il incombe aux autorités de prendre des mesures pour assurer à tous/-tes les détenu·e·s un accès équitable à l’emploi.

Les personnes souffrant de handicaps physiques peuvent être confrontées à des obstacles pour accéder aux lieux de travail au sein de la prison. Il incombe aux autorités pénitentiaires de prendre des mesures raisonnables pour garantir que les détenu·e·s souffrant de handicaps aient un accès équitable à l’emploi, en leur fournissant notamment une aide à la mobilité et / ou en prévoyant un aménagement des infrastructures afin de minimiser les obstacles éventuels.

Les femmes détenues doivent bénéficier d’une égalité d’accès à un emploi utile au même titre que les détenus de sexe masculin, et ce dans le cadre d’un programme équilibré et complet d’activités, tenant dûment compte de leurs besoins sexospécifiques. En outre, le régime de la détention doit faire preuve de la souplesse nécessaire pour répondre aux besoins des femmes enceintes, des mères allaitantes et des femmes avec enfants. Des structures ou services de garde d’enfants doivent être mis à disposition afin de permettre aux femmes détenues d’avoir un emploi et de participer à d’autres activités. Dans la pratique, les femmes se voient souvent offrir un choix limité d’activités stéréotypées (comme la couture ou l’artisanat) tandis que les activités offertes aux détenus de sexe masculin ont souvent une plus grande valeur en termes de formation professionnelle.

Le manque d’activités utiles est particulièrement préjudiciable pour les jeunes détenu·e·s. Les jeunes gens doivent avoir la possibilité de travailler au cours de leur détention, mais ils ne doivent  pas être tenus de le faire. Ils doivent recevoir une rémunération équitable et bénéficier de conditions qui doivent ressembler autant que possible à celles de la vie active normale. En outre, les enfants et les jeunes gens en détention ont le droit de bénéficier d’une formation professionnelle dans des domaines susceptibles de les préparer à un emploi futur. Lorsque cela est possible, ils/elles doivent avoir la possibilité d’effectuer un travail rémunéré lié à leur formation, y compris des stages dans le monde extérieur. Toutes les normes internationales de protection relatives au travail des enfants et des jeunes travailleurs (y compris relatives à l’âge minimum de travail) s’appliquent aux enfants et aux jeunes gens en détention. Le travail effectué par des jeunes gens ne doit jamais justifier la prolongation de leur détention.

Les jeunes femmes détenues doivent bénéficier d’une égalité d’accès à un emploi utile au même titre que les jeunes détenus de sexe masculin. Dans la pratique, les jeunes femmes détenues se voient souvent offrir un choix limité d’activités stéréotypées (comme la couture ou l’artisanat) tandis que les activités offertes aux jeunes détenus de sexe masculin ont souvent une plus grande valeur en termes de formation professionnelle – un tel phénomène doit être évité.

Normes juridiques

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles

Article 17.7

Les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui sont soumis à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement en vertu des lois de l’État d'emploi ou de l’État de transit jouissent des mêmes droits que les ressortissants de cet État qui se trouvent dans la même situation.

Ensemble de règles minima des Nations Unies  pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela)

Règle 4

1. Les objectifs des peines d’emprisonnement et mesures similaires privant l’individu de sa liberté sont principalement de protéger la société contre le crime et d’éviter les récidives. Ces objectifs ne sauraient être atteints que si la période de privation de liberté est mise à profit pour obtenir, dans toute la mesure possible, la réinsertion de ces individus dans la société après leur libération, afin qu’ils puissent vivre dans le respect de la loi et subvenir à leurs besoins.

2. À cette fin, les administrations pénitentiaires et les autres autorités compétentes doivent donner aux détenus la possibilité de recevoir une instruction et une formation professionnelle et de travailler, et leur offrir toutes les autres formes d’assistance qui soient adaptées et disponibles, y compris des moyens curatifs, moraux, spirituels, sociaux, sanitaires et sportifs. Tous les programmes, activités et services ainsi proposés doivent être mis en œuvre conformément aux besoins du traitement individuel des détenus.

Règle 96

1. Les détenus condamnés doivent avoir la possibilité de travailler et de participer activement à leur réadaptation, sous réserve de l’avis d’un médecin ou autre professionnel de la santé ayant les qualifications requises concernant leur aptitude physique et mentale.

2. Il faut fournir aux détenus un travail productif suffisant pour les occuper pendant la durée normale d’une journée de travail.

Règle 97

1. Le travail pénitentiaire ne doit pas avoir un caractère punitif.

2. Les détenus ne doivent pas être soumis à l’esclavage ou à la servitude.

3. Aucun détenu ne doit être tenu de travailler pour le bénéfice personnel ou privé d’un fonctionnaire pénitentiaire quel qu’il soit.

Règle 98

1. Le travail pénitentiaire doit, dans la mesure du possible, être de nature à entretenir ou accroître la capacité des détenus à gagner honnêtement leur vie après leur libération.

2. Une formation professionnelle utile doit être dispensée aux détenus qui sont à même d’en profiter et particulièrement aux jeunes.

3. Dans les limites compatibles avec une sélection professionnelle appropriée et avec les exigences de l’administration et de la discipline pénitentiaires, les détenus doivent pouvoir choisir le type de travail qu’ils souhaitent accomplir.

Règle 99

1. L’organisation et les méthodes de travail en milieu pénitentiaire doivent se rapprocher autant que possible de celles qui caractérisent un travail analogue en dehors de la prison, afin de préparer les détenus aux conditions de la vie professionnelle normale.

2. L’intérêt des détenus et de leur formation professionnelle ne doit toutefois pas être subordonné à la volonté de tirer un profit financier d’une activité exercée en milieu pénitentiaire.

Règle 100

1. Il est préférable que les ateliers et fermes pénitentiaires soient gérés directement par l’administration pénitentiaire et non par des entrepreneurs privés.

2. Lorsque les détenus sont employés pour effectuer des travaux qui ne sont pas contrôlés par l’administration pénitentiaire, ils doivent toujours être placés sous la surveillance du personnel pénitentiaire. À moins que les détenus travaillent pour le compte d’autres organismes d’État, les personnes auxquelles leur main-d’œuvre est fournie doivent verser à l’administration pénitentiaire l’intégralité du salaire normal exigible pour ce travail, compte tenu du rendement des détenus.

Règle 101

1. Les précautions prescrites pour protéger la sécurité et la santé des travailleurs libres doivent être également prises dans les établissements pénitentiaires.

2. Des dispositions doivent être prises pour indemniser les détenus en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle, dans des conditions non moins favorables que celles que la loi accorde aux travailleurs libres.

Règle 102

1. Le nombre maximum d’heures de travail des détenus par jour et par semaine doit être fixé par la loi ou par un règlement administratif, compte tenu des normes ou pratiques locales concernant l’emploi des travailleurs libres.

2. Les heures ainsi fixées doivent laisser au détenu un jour de repos par semaine et suffisamment de temps en vue de son instruction ou d’autres activités requises pour assurer son traitement et sa réadaptation.

Règle 103

1. Le travail des détenus doit être rémunéré de façon équitable.

2. Le système en place doit permettre aux détenus d’utiliser au moins une partie de leur rémunération pour acheter des articles autorisés, destinés à leur usage personnel, et d’en envoyer une autre à leur famille.

3. Ce système devrait prévoir également qu’une partie de la rémunération soit mise de côté par l’administration pénitentiaire afin de constituer un pécule qui sera remis au détenu au moment de sa libération.

Principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus

Principe 8

Il faut réunir les conditions qui permettent aux détenus de prendre un emploi utile et rémunéré, lequel facilitera leur réintégration sur le marché du travail du pays et leur permettra de contribuer à subvenir à leurs propres besoins financiers et à ceux de leur famille.

Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté

Règle 18

B) Dans la mesure du possible, les mineurs pourront travailler, contre rémunération, étudier ou recevoir une formation, sans y être tenus. Ce travail, ces études ou cette formation ne doivent pas entraîner la prolongation de la détention.

Règle 42

Tout mineur doit avoir le droit de recevoir une formation professionnelle susceptible de le préparer à la vie active.

Règle 43

Dans les limites compatibles avec une sélection professionnelle appropriée et avec les nécessités de l'administration et de la discipline des établissements, les mineurs doivent être en mesure de choisir le type de travail qu'ils désirent accomplir.

Règle 44

Toutes les normes nationales et internationales de protection applicables au travail des enfants et aux jeunes travailleurs sont applicables aux mineurs privés de liberté.

Règle 45

Afin d'améliorer leurs chances de trouver un emploi lorsqu'ils retourneront dans leur communauté, les mineurs doivent, autant que possible, pouvoir exercer un emploi rémunéré qui complète la formation professionnelle qui leur est dispensée, si possible au sein de la communauté locale. Le type de travail prévu doit assurer une formation appropriée du mineur en vue de sa libération. L'organisation et les méthodes de travail offertes dans les établissements doivent ressembler autant que possible à celles d'un travail analogue dans la communauté, afin que les mineurs soient préparés aux conditions d'une vie professionnelle normale.

Règle 46

Tout mineur qui accomplit un travail a droit à une rémunération équitable. Les intérêts des mineurs et de leur formation professionnelle ne doivent pas être subordonnés à un objectif de profit pour l'établissement ou un tiers. Une partie de la rémunération doit normalement être réservée à la constitution d'un pécule qui sera remis au mineur au moment de sa libération. Le mineur doit être autorisé à utiliser le reste de sa rémunération pour acheter des objets destinés à son usage personnel ou pour indemniser la victime de l'infraction qu'il a commise, ou à l'envoyer à sa famille ou à d'autres personnes hors de l'établissement.

Observation générale no  21 Article 10 relative au Droit des personnes privées de liberté d’être traitées avec humanité

Observation 13

Le Comité a par ailleurs constaté dans les rapports de certains États parties des lacunes en ce qui concerne le régime applicable aux mineurs prévenus ou délinquants. L’alinéa b du paragraphe 2 de l’article 10 dispose que les jeunes prévenus doivent être séparés des adultes, mais il ressort des renseignements présentés dans les rapports que certains États parties n’accordent pas toute l’attention nécessaire au fait qu’il s’agit là d’une disposition impérative du Pacte. En outre, le texte ajoute que les affaires mettant en cause des mineurs doivent être examinées aussi rapidement que possible. Les rapports devraient préciser les mesures prises par les États parties pour donner effet à cette disposition. Enfin, selon le paragraphe 3 de l’article 10, les jeunes délinquants doivent être séparés des adultes et soumis à un régime de détention approprié à leur âge et à leur statut légal, par exemple des horaires de travail réduits et la possibilité de recevoir la visite de membres de leur famille, afin de favoriser leur amendement et leur rééducation. Le Pacte n’indique pas quel doit être l’âge de la responsabilité pénale. Il appartient donc à chaque État partie de déterminer cet âge compte tenu du contexte social et culturel et des autres conditions, mais, selon le Comité, le paragraphe 5 de l’article 6 implique que toute personne âgée de moins de 18 ans devrait être traitée comme un mineur, du moins pour ce qui est des questions relatives à la justice pénale. Les États parties devraient fournir des renseignements sur le groupe d’âge auquel les personnes doivent appartenir pour être traitées comme des mineurs, et sont invitées à indiquer s’ils appliquent l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs, dites Règles de Beijing (1987).

Detention guidelines: guidelines on the applicable criteria and standards relating to the detention of asylum-seekers and alternatives to detention

Guideline 9.5 .63

Asylum-seekers with disabilities must enjoy the rights included in these Guidelines without discrimination. This may require States to make “reasonable accommodations” or changes to detention policy and practices to match their specific requirements and needs. A swift and systematic identification and registration of such persons is needed to avoid arbitrary detention; and any alternative arrangements may need to be tailored to their specific needs, such as telephone reporting for persons with physical constraints. As a general rule, asylum-seekers with long-term physical, mental, intellectual and sensory impairments should not be detained. In addition, immigration proceedings need to be accessible to persons with disabilities, including where this is needed to facilitate their rights to freedom of movement.

Guideline 9.6 .64

Older asylum-seekers may require special care and assistance owing to their age, vulnerability, lessened mobility, psychological or physical health, or other conditions. Without such care and assistance, their detention may become unlawful. Alternative arrangements would need to take into account their particular circumstances, including physical and mental well-being.

Règles pénitentiaires européennes

Règle 26.1

Le travail en prison doit être considéré comme un élément positif du régime carcéral et en aucun cas être imposé comme une punition.

Règle 26.2

Les autorités pénitentiaires doivent s’efforcer de procurer un travail suffisant et utile.

Règle 26.3

Ce travail doit permettre, dans la mesure du possible, d’entretenir ou d’augmenter la capacité du détenu à gagner sa vie après sa sortie de prison.

Règle 26.4

Conformément à la règle 13, aucune discrimination fondée sur le sexe ne doit s’exercer dans l’attribution d’un type de travail.

Règle 26.5

Un travail incluant une formation professionnelle doit être proposé aux détenus en mesure d’en profiter et plus particulièrement aux jeunes.

Règle 26.6

Dans la mesure du possible, les détenus doivent pouvoir choisir le type de travail qu’ils désirent accomplir, sous réserve des limites inhérentes à une sélection professionnelle appropriée et des exigences du maintien du bon ordre et de la discipline.

Règle 26.7

L’organisation et les méthodes de travail dans les prisons doivent se rapprocher autant que possible de celles régissant un travail analogue hors de la prison, afin de préparer les détenus aux conditions de la vie professionnelle normale.

Règle 26.8

Bien que le fait de tirer un profit financier du travail pénitentiaire puisse avoir pour effet d’élever le niveau et d’améliorer la qualité et la pertinence de la formation, les intérêts des détenus ne doivent cependant pas être subordonnés à cette fin.

Règle 26.9

Le travail des détenus doit être procuré par les autorités pénitentiaires, avec ou sans le concours d’entrepreneurs privés, à l’intérieur ou à l’extérieur de la prison.

Règle 26.10

En tout état de cause, le travail des détenus doit être rémunéré de façon équitable.

Règle 26.11

Les détenus doivent pouvoir consacrer au moins une partie de leur rémunération à l’achat d’objets autorisés destinés à leur usage personnel et à en envoyer une autre partie à leur famille.

Règle 26.12

Les détenus peuvent être incités à économiser une partie de leur rémunération et doivent pouvoir récupérer cette somme à leur sortie de prison ou l’affecter à d’autres usages autorisés.

Règle 26.13

Les mesures appliquées en matière de santé et de sécurité doivent assurer une protection efficace des détenus et ne peuvent pas être moins rigoureuses que celles dont bénéficient les travailleurs hors de prison.

Règle 26.14

Des dispositions doivent être prises pour indemniser les détenus victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles dans des conditions non moins favorables que celles prévues par le droit interne pour les travailleurs hors de prison.

Règle 26.15

Le nombre quotidien et hebdomadaire maximal d’heures de travail des détenus doit être fixé conformément à la réglementation ou aux usages locaux concernant l’emploi des travailleurs libres.

Règle 26.16

Les détenus doivent bénéficier d’au moins une journée de repos hebdomadaire et de suffisamment de temps pour s’instruire et s’adonner à d’autres activités.

Règle 26.17

Les détenus exerçant un travail doivent, dans la mesure du possible, être affiliés au régime national de sécurité sociale.

Règle 100.1

Les prévenus doivent se voir offrir la possibilité de travailler, mais sans y être obligés.

Règle 100.2

Lorsqu’un prévenu choisit de travailler, toutes les dispositions de la règle 26 - y compris celles relatives à la rémunération - doivent s’appliquer.

Principes et bonnes pratiques de protection des personnes privées de liberté dans les Amériques

Principe XIV - Travail

Toute personne privée de liberté a le droit de travailler, d’avoir de véritables possibilités de travail et de recevoir en échange une rémunération adéquate et équitable, conformément à ses capacités physiques et mentales, afin de promouvoir la réforme, la réhabilitation et la réinsertion sociale des condamnés, de dynamiser et de favoriser la culture du travail, et de lutter contre l’oisiveté dans les lieux privatifs de liberté. Dans aucun cas, le travail ne doit avoir un caractère afflictif.

Les États membres de l’Organisation des États Américains doivent appliquer aux enfants privés de liberté toutes les normes nationales et internationales de protection en vigueur en matière de travail infantile, afin d’éviter, en particulier, leur exploitation dans le travail et garantir l’intérêt supérieur de l’enfant.

Les États membres encouragent dans les lieux de privation de liberté, de manière progressive et en fonction de l’ensemble de leurs ressources disponibles, l’orientation professionnelle et l’élaboration de projets de formation technique et professionnelle; et ils garantissent la création d’ateliers de travail permanents, suffisants et adéquats, pour lesquels ils encouragent la participation et la coopération de la société et de l’entreprise privée.

Principe XIV - Travail

Les États membres de l’Organisation des États Américains doivent appliquer aux enfants privés de liberté toutes les normes nationales et internationales de protection en vigueur en matière de travail infantile, afin d’éviter, en particulier, leur exploitation dans le travail et garantir l’intérêt supérieur de l’enfant.

Extrait du 2e rapport général [CPT/Inf (92) 3] - Emprisonnement

Paragraphe 47

Un programme satisfaisant d'activités (travail, enseignement et sport) revêt une importance capitale pour le bien-être des prisonniers. Cela est valable pour tous les établissements, qu'ils soient d'exécution des peines ou de détention provisoire. Le CPT a relevé que les activités dans beaucoup de prisons de détention provisoire sont extrêmement limitées. L'organisation de programmes d'activités dans de tels établissements, qui connaissent une rotation assez rapide des détenus, n'est pas matière aisée. Il ne peut, à l'évidence, être question de programmes de traitement individualisé du type de ceux que l'on pourrait attendre d'un établissement d'exécution des peines. Toutefois, les prisonniers ne peuvent être simplement laissés à leur sort, à languir pendant des semaines, parfois des mois, confinés dans leur cellule, quand bien même les conditions matérielles seraient bonnes. Le CPT considère que l'objectif devrait être d'assurer que les détenus dans les établissements de détention provisoire soient en mesure de passer une partie raisonnable de la journée (8 heures ou plus) hors de leur cellule, occupés à des activités motivantes de nature variée. Dans les établissements pour prisonniers condamnés, évidemment, les régimes devraient être d'un niveau encore plus élevé.

Paragraphe 52

Naturellement, le CPT est aussi attentif à tous les problèmes particuliers auxquels certaines catégories spécifiques de prisonniers - par exemple les femmes, les jeunes et les étrangers - peuvent être confrontées.

Extrait du 11e rapport général [CPT/Inf (2001) 16]
Paragraphe 32

(...) L'existence d'un programme d'activités satisfaisant est tout aussi importante - sinon plus - dans une unité de haute sécurité que dans une unité ordinaire. Un tel programme peut faire beaucoup pour contrecarrer les effets délétères qu'entraîne sur la personnalité du détenu, la vie dans l'ambiance confinée d'une telle unité. Les activités proposées devraient être aussi variées que possible (éducation, sport, travail ayant une valeur de formation professionnelle, etc.). En ce qui concerne notamment le travail, il est clair que des raisons de sécurité peuvent exclure de nombreux types de travaux que l'on trouve dans un établissement pénitentiaire normal. Néanmoins, cela ne doit pas signifier que les détenus soient uniquement occupés à des travaux d'une nature fastidieuse (...).

Extrait du 9e rapport général [CPT/Inf (99) 12]

Paragraphe 31

Bien qu’un manque d'activités motivantes soit préjudiciable à tout détenu, il nuit spécialement aux mineurs, qui ont un besoin particulier d'activités physiques et de stimulation intellectuelle. Des mineurs privés de liberté devraient se voir proposer un programme complet d'études, de sport, de formation professionnelle, de loisirs et d’autres activités motivantes. (…)

Il importe tout particulièrement que les filles et les jeunes femmes privées de liberté aient accès à de telles activités dans les mêmes conditions que leurs homologues masculins.

Trop souvent, le CPT a rencontré des mineures à qui étaient proposées des activités qui avaient été cataloguées comme «appropriées» à leur égard (telles que travaux d'aiguille ou l'artisanat), alors que les mineurs se voyaient proposer une formation à vocation beaucoup plus professionnelle. A cet égard, le CPT tient à souligner qu'il approuve le principe énoncé à la règle 26.4 des Règles de Beijing, selon laquelle tout doit être mis en œuvre pour qu'en aucun cas "l'aide, la protection, l'assistance, le traitement et la formation dont bénéficient" les mineures privées de liberté ne soient "inférieurs à ceux dont bénéficient les jeunes délinquants. Un traitement équitable doit leur être assuré".

Extrait du 10e rapport général [CPT/Inf (2000) 13]

Paragraphe 25

Il est essentiel que les femmes privées de liberté aient accès à des activités motivantes (travail, formation, études, sport, etc.) sur un pied d'égalité avec leurs homologues masculins. Ainsi que le CPT l'a mentionné dans son dernier rapport général, les délégations du Comité rencontrent trop souvent des femmes détenues à qui sont proposées des activités qui ont été cataloguées comme "appropriées" à leur égard (telles que les travaux d'aiguille ou l'artisanat), alors que les détenus de sexe masculin se voient proposer une formation à vocation beaucoup plus professionnelle.

De l'avis du CPT, une telle approche discriminatoire ne peut que renforcer les stéréotypes dépassés concernant le rôle social des femmes. De plus, dans certaines circonstances, le fait de refuser aux femmes l'accès aux activités dans des conditions d'égalité peut être qualifié de traitement dégradant.

Conseil de l'Europe, Recommandation CM/Rec(2012)12 du Comité des Ministres aux Etats membres relative aux détenus étrangers, octobre 2012

Travail

27.1. Les détenus étrangers doivent avoir accès, selon le cas, à un travail et à une formation professionnelle convenables, y compris à des programmes en dehors de la prison.

27.2. Des mesures spécifiques doivent être prises, s’il y a lieu, pour veiller à ce que les détenus étrangers aient accès à un travail rémunéré.

27.3. Les détenus étrangers peuvent transférer au moins une partie de leurs revenus aux membres de leur famille qui résident à l'étranger.

27.4. Les détenus étrangers qui travaillent et qui contribuent au système de sécurité sociale de l'Etat où ils sont détenus doivent être autorisés, dans la mesure du possible, à transférer les bénéfices de ces contributions à leur Etat de nationalité ou à un autre Etat.

Questions pour le monitoring

Quel est le pourcentage de détenu·e·s qui travaillent (condamné·e·s / en détention provisoire / femmes) ?

L’attribution d’un emploi est-elle effectuée sur la base d’une évaluation individuelle dans le cadre du processus de planification de l’exécution de la peine ? Des critères clairs et transparents sont-ils utilisés ?

Lorsque les possibilités d’emploi sont limitées, qui décide de leur attribution ?

Comment les autorités évaluent-elles l’aptitude médicale et physique à travailler d’un·e détenu·e ? Les détenu·e·s qui affirment être inaptes au travail ont-ils/elles droit à un examen médical ?

Les emplois offerts contribuent-ils liés à la formation professionnelle ?

Les détenu·e·s peuvent-ils/elles choisir le type d’emploi qu’ils/elles vont effectuer ?

Des mesures dissuasives empêchent-elles ou découragent-elles les détenu·e·s à travailler ?

Quels sont les différents types d’emploi proposés aux détenu·e·s dans la prison ?

Le travail en prison est-il proposé par les autorités, des entreprises privés et /ou des organisations à but non lucratif ?

Si des entreprises privées proposent des emplois, ces activités sont-elles effectuées sous le plein contrôle de l’administration pénitentiaire ?

Les détenu·e·s peuvent-ils/elles travailler en dehors du milieu carcéral ? Comment ces emplois sont-ils attribués (sur la base de critères clairs et transparents) ?

La durée maximale du travail est-elle fixée par la loi ou par une réglementation ? Les détenu·e·s disposent-ils/elles d’au moins un jour de repos hebdomadaire ?

Quelle est, en moyenne, la durée du travail (par jour / par semaine) ?

Les horaires de travail sont-ils aménagés afin de permettre aux détenu·e·s qui travaillent de prendre part à d’autres activités constructives ?

L’environnement de travail est-il sûr et adéquat ?

Les conditions de travail reflètent-elles celles qui sont en vigueur à l’extérieur de la prison (par exemple appliquent-elles les normes relatives au droit du travail et aux droits sociaux, telles que les règles régissant la retraite ; les détenu·e·s sont-ils/elles inclus·e·s dans le système de sécurité sociale ) ?

Les normes locales relatives à la santé et à la sécurité au travail sont-elles appliquées ?

Le travail est-il équitablement rémunéré ? Comment les rémunérations sont-elles fixées et selon quelle modalité – ce calcul est-il clair, transparent et compréhensible pour les détenu·e·s ?

Comment les détenu·e·s utilisent-ils/elles leur salaire (pour un usage personnel, à des fins d’épargne pour leur libération, pour indemniser des dommages liés à leur délit) ? Les détenu·e·s disposent-ils/elles d’une marge de manœuvre à cet égard ?

Y a-t-il des indications selon lesquelles que les emplois les moins attrayants sont attribués aux détenu·e·s les plus vulnérables?

Les personnes souffrant de handicaps mentaux et physiques bénéficient-elles d’un accès égal à l’emploi ? Les autorités prennent-elles des mesures raisonnables à cette fin ?

 Les femmes détenues bénéficient-elles d’une égalité d’accès à l’emploi?

Le régime de travail est-il suffisamment souple pour répondre aux besoins des femmes, des mères allaitantes et des femmes enceintes avec des enfants ?

Les hommes et les femmes se voient-ils proposer en détention un éventail similaire de possibilités d’emplois dotés de la même valeur en termes de formation professionnelle ?

Tous les enfants ayant l’âge minimum pour travailler et les jeunes gens qui souhaitent travailler ont-ils/elles  accès à des possibilités d’emplois constructifs ? Ces emplois contribuent-ils à la formation professionnelle dans des domaines susceptibles de les préparer à la vie professionnelle, et peuvent-ils, dans la mesure du possible, être effectués en dehors du cadre carcéral ?

Les normes de protection relatives au travail des enfants et des jeunes gens sont-elles  appliquées en prison ?

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