Groupes

Normes juridiques

Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela)

Règle 7

Aucune personne ne peut être admise dans un établissement sans un ordre d’incarcération valable. Les renseignements ci-après doivent être consignés dans le système de gestion des dossiers des détenus dès l’admission de chaque détenu dans l’établissement : [...]
c) Le jour et l’heure de l’admission et de la sortie, ainsi que de tout transfèrement [...]

Règle 27.1

Tous les établissements pénitentiaires doivent garantir l’accès rapide aux soins médicaux en cas d’urgence. Les détenus qui requièrent des traitements spécialisés ou soins chirurgicaux doivent être transférés vers des établissements spécialisés ou vers des hôpitaux civils. Lorsqu’un établissement pénitentiaire dispose de ses propres installations hospitalières, le personnel affecté et le matériel fourni doivent y être suffisants pour assurer un traitement et des soins adéquats aux détenus qui y sont envoyés.

Règle 47.2

D’autres moyens de contrainte peuvent être utilisés mais uniquement si la loi l’autorise et dans les circonstances suivantes :
a) Par mesure de précaution contre une évasion pendant un transfèrement, pourvu qu’ils soient enlevés dès que le détenu comparaît devant une autorité judiciaire ou administrative [...]

Règle 68

Tout détenu doit avoir le droit, la possibilité et les moyens d’informer immédiatement sa famille ou toute autre personne qu’il aura désignée comme personne à contacter, de sa détention, de son transfèrement vers un autre établissement et de toute maladie ou blessure grave. La communication des données personnelles des détenus est soumise à la législation nationale.

Règle 69

En cas de décès du détenu, le directeur de la prison doit immédiatement en informer son parent le plus proche ou la personne à contacter en cas d’urgence. Les personnes désignées par le détenu pour recevoir des informations sur son état de santé sont averties par le directeur en cas de maladie ou de blessure grave, ou de placement dans un établissement de santé. Si le détenu demande expressément que son conjoint ou parent le plus proche ne soit pas informé en cas de maladie ou de blessure, sa volonté doit être respectée.

Règle 73

1. Lorsque les détenus sont amenés à l’établissement ou en sont extraits, ils doivent être exposés aussi peu que possible à la vue du public et des dispositions doivent être prises pour les protéger de toute forme d’insulte, de curiosité ou de publicité.

2. Le transport des détenus dans de mauvaises conditions d’aération ou de lumière, ou par tout moyen leur imposant une souffrance physique inutile, doit être interdit.

3. Le transport des détenus doit se faire aux frais de l’administration pénitentiaire et dans des conditions d’égalité pour tous.

Règle 109.1

Les personnes qui ne sont pas tenues pénalement responsables, ou chez lesquelles un handicap mental ou une autre affection grave est détectée ultérieurement, et dont l’état serait aggravé par le séjour en prison, ne doivent pas être détenues dans une prison et des dispositions doivent être prises pour les transférer aussitôt que possible dans un service de santé mentale.

Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement
Principe 16.1

Dans les plus brefs délais après l'arrestation et après chaque transfert d'un lieu de détention ou d'emprisonnement à un autre, la personne détenue ou emprisonnée pourra aviser ou requérir l'autorité compétente d'aviser les membres de sa famille ou, s'il y a lieu, d'autres personnes de son choix, de son arrestation, de sa détention ou de son emprisonnement, ou de son transfert et du lieu où elle est détenue.

Principe 20

Si une personne détenue ou emprisonnée en fait la demande, elle sera placée, si possible, dans un lieu de détention ou d'emprisonnement raisonnablement proche de son lieu de résidence habituel.

Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok)
Règle 4

Les femmes doivent être affectées, dans la mesure du possible, dans une prison située près de leur domicile ou de leur lieu de réadaptation sociale, compte tenu de leurs responsabilités parentales, ainsi que de leurs préférences personnelles et de l’offre de programmes et services appropriés.

Règle 53.1

Lorsqu’il existe des accords bilatéraux ou multilatéraux pertinents, le transfèrement des détenues étrangères non résidentes vers leur pays d’origine, en particulier si celles-ci ont des enfants qui y vivent, doit être envisagé au stade le plus précoce possible de leur incarcération, à leur demande ou avec leur consentement en connaissance de cause.

Règle 53.2

Lorsqu’un enfant vivant avec une détenue de nationalité étrangère non résidente doit quitter la prison, son rapatriement dans son pays d’origine devrait être envisagé, compte tenu de ce qui sert au mieux ses intérêts et en consultation avec la mère.

Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté

Règle 21

21.Dans tous lieux où des mineurs sont détenus, il doit être tenu un registre où sont consignés de manière exhaustive et fidèle, pour chaque mineur admis:

c) Le jour et l'heure de l'admission, du transfert et de la libération;

Règle 22

Les renseignements concernant l'admission, le lieu de détention, le transfert et la libération doivent être fournis sans délai aux parents, au tuteur légal ou au membre de la famille le plus proche du mineur concerné.

Règle 26

Le transport des mineurs doit s'effectuer aux frais de l'administration par des moyens comportant une aération et un éclairage suffisants et dans des conditions qui ne leur imposent pas de souffrance et ne portent pas atteinte à leur dignité. Les mineurs ne doivent pas être transférés arbitrairement.

Principes de Jogjakarta sur l’application de la législation internationale des droits humains en matière d’orientation sexuelle et d’identité de genre

Principe 9

c) Garantir, dans la limite du possible, que tous les prisonniers puissent participer à la prise de décisions concernant le lieu de détention le plus approprié à leur orientation sexuelle ou à leur identité de genre.

RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL  SUR LA DETENTION ARBITRAIRE – A/HRC/7/4

Paragraphe 84

En plus des prescriptions de l’alinéa 1) du paragraphe 7 de l’Ensemble des règles minima pour le traitement des détenus concernant les registres dans les établissements de détention, le Groupe de travail souhaite encourager les États à inclure les renseignements suivants sur le détenu: i) la signature du détenu lors de son admission, de son transfert ou de sa libération; ii) la durée maximale prescrite de la détention; iii) la date et l’heure du transfert vers un autre établissement de détention, le cas échéant, et l’autorité responsable; iv) s’il y a lieu, la date à laquelle le détenu peut prétendre à une libération conditionnelle anticipée.

Detention guidelines: guidelines on the applicable criteria and standards relating to the detention of asylum-seekers and alternatives to detention

Guideline 8.  48

If detained, asylum-seekers are entitled to the following minimum conditions of detention:

(xiv) The frequent transfer of asylum-seekers from one detention facility to another should be avoided, not least because they can hinder access to and contact with legal representatives.

Guideline 9.5  .63

Asylum-seekers with disabilities must enjoy the rights included in these Guidelines without discrimination. This may require States to make “reasonable accommodations” or changes to detention policy and practices to match their specific requirements and needs. A swift and systematic identification and registration of such persons is needed to avoid arbitrary detention; and any alternative arrangements may need to be tailored to their specific needs, such as telephone reporting for persons with physical constraints. As a general rule, asylum-seekers with long-term physical, mental, intellectual and sensory impairments should not be detained. In addition, immigration proceedings need to be accessible to persons with disabilities, including where this is needed to facilitate their rights to freedom of movement.

Guideline 9.6  .64

Older asylum-seekers may require special care and assistance owing to their age, vulnerability, lessened mobility, psychological or physical health, or other conditions. Without such care and assistance, their detention may become unlawful. Alternative arrangements would need to take into account their particular circumstances, including physical and mental well-being.

Report on the human rights of person deprived of liberty in the americas

Paragraphe 498

Moreover, international standards applicable to the transfer and transport of persons deprived of liberty also establish as measures of protection - for example, against disappearance and incommunicado solitary confinement ‐ the right of all detainees or prisoner to immediately inform his family or a third party of his transfer to another facility; the duty of the authorities to keep records of the persons who enter centers of deprivation of liberty, which have to include: the authority ordering and executing the transfer and the date and time of day when it was carried out.

Règles pénitentiaires européennes

Règle 17.1

Les détenus doivent être répartis autant que possible dans des prisons situées près de leur foyer ou de leur centre de réinsertion sociale.

Règle 17.3

Dans la mesure du possible les détenus doivent être consultés concernant leur répartition initiale et concernant chaque transfèrement ultérieur d’une prison à une autre. 

Règle 32.1

Au cours de leur transfert vers une prison, ainsi que vers d’autres endroits tels que le tribunal ou l’hôpital, les détenus doivent être exposés aussi peu que possible à la vue du public et les autorités doivent prendre des mesures pour protéger leur anonymat.

Règle 32.2

Le transport des détenus dans des véhicules mal aérés ou mal éclairés ou bien dans des conditions leur imposant une souffrance physique ou une humiliation évitables doit être interdit.

Règle 32.3

Le transport des détenus doit être assuré aux frais des autorités publiques et sous leur direction.

Principes et bonnes pratiques de protection des personnes privées de liberté dans les Amériques

Principe IX  -  4.Transferts

Les transferts des personnes privées de liberté doivent être autorisés et supervisés par les autorités compétentes, qui respectent, en toute circonstance, leur dignité et leurs droits fondamentaux et tiennent compte de la nécessité pour les personnes privées de liberté d’être dans des lieux proches ou voisins de leur famille, de leur communauté, de leur défenseur ou représentant légal et du tribunal de justice ou de tout autre organe de l’État qui connaît de son affaire.

Les transferts ne doivent pas être effectués dans l’intention de punir, de réprimer ou de discriminer les personnes privées de liberté, leurs familles ou représentants; ils ne peuvent pas non plus avoir lieu dans des conditions génératrices de souffrances physiques ou mentales, humiliantes ou favorisant l’exhibition en public.

Extrait du 2e rapport général [CPT/Inf (92) 3] - Emprisonnement

Paragraphe 52

Naturellement, le CPT est aussi attentif à tous les problèmes particuliers auxquels certaines catégories spécifiques de prisonniers - par exemple les femmes, les jeunes et les étrangers - peuvent être confrontées.

Paragraphe 57

Le transfert de prisonniers considérés comme des éléments perturbateurs est une autre pratique intéressant le CPT. Certains prisonniers sont très difficilement contrôlables et leur transfert vers un autre établissement peut parfois s'avérer nécessaire. Toutefois, le transfert continuel d'un prisonnier d'un établissement vers un autre peut avoir des conséquences très néfastes sur son bien-être psychique et physique. De plus, ce prisonnier aura des difficultés pour maintenir des contacts appropriés avec sa famille et son avocat.

L'effet de transferts successifs sur un prisonnier pourrait, dans certaines circonstances, constituer un traitement inhumain et dégradant.

Lignes directrices sur les conditions d’arrestation, de garde à vue et de détention provisoire en Afrique

25. Garanties procédurales et autres garanties

Les États doivent adopter, et faire connaître, des lois, politiques et procédures opérationnelles standard, conformes aux obligations des États membres en vertu de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et autres lois et normes internationales, afin de :

i. S’assurer que tout transfert de personnes détenues est autorisé par la loi, que les personnes détenues ne sont déplacées que d’un centre de détention figurant au Journal Officiel vers un autre, que les transferts sont inscrits au registre en conformité avec la Partie 4 de ces Lignes directrices, et que le plus proche parent des personnes détenues et/ou son représentant légal sont informés du transfert avant que celui-ci n’ait lieu.