Éléments clés
La privation de liberté, tout particulièrement durant les premires jours, peut être une expérience particulièrement traumatisante pour des détenu·e·s étrangers/-ères. Beaucoup ne parlent pas la langue locale et ils/elles risquent de ne pas comprendre les riasons de leur détention, ou la manière dont fonctionnent le système juridique du pays. Dans de telles circonstances, le droit des détenu·e·s à être mis·e·s en contact avec un· représentant·e consulaire de leur pays, s'ils/elles en expriment la volonté, est très important. Le soutien de représentant·e·s consulaires peut s'avérer vital durant les premiers jours de la détention, et un tel soutien peut s'avérer utile durant toute la durée de leur séjour en prison.
Ce droit est spécifique pour les détenu·e·s originaires de pays tiers. Par "détenu·e étranger/-ère, on entend toute personne n'ayant pas la nationalité du pays dans lequel elle est incarcérée.
Analyse
Le droit à l’information sur l’aide consulaire
Toute personne étrangère détenue a le droit d’être informée sans délai de l’existence des services d’aide consulaire si elle le souhaite. “Sans délai” signifie dès le moment où la personne accusée est privée de liberté, ou au moins avant sa première comparution devant les autorités. En pratique, cela signifie que cette obligation relève généralement de la police ; toutefois, à l’arrivée dans une prison ou un centre de détention préventive, les autorités pénitentiaires doivent veiller à ce que les détenu·e·s aient la possibilité d’exercer ce droit s’ils/elles ne l’ont pas encore fait.
Lorsque le pays d’origine de la personne détenue n’a pas de représentation diplomatique ou consulaire, la personne doit être autorisée à communiquer avec d’autres agent·e·s diplomatiques représentant ses intérêts. Lorsque le/la détenu·e est apatride ou réfugié·e, les autorités pénitentiaires devraient faciliter les contacts avec les représentant·e·s diplomatiques de l’État représentant ses intérêts, ou avec les autorités nationales ou internationales compétentes, tel que le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR).
Lorsqu’un·e détenu·e a deux nationalités ou plus, mais pas celle de l’État dans lequel il/elle est détenu·e, les autorités doivent contacter rapidement tous les consulats compétents, selon la demande du/de la détenu·e. Lorsqu’une personne a deux nationalités ou plus y compris celle de l’État dans lequel elle est détenue, le droit de contacter les consulats concernées dépend de la pratique dans l’Etat en question.
Si un·e détenu·e ne souhaite pas que les représentant·e·s consulaires soient averti·e·s, cela doit être en principe respecté par les autorités pénitentiaires sauf si un traité bilatéral en vigueur entre les États exige la notification automatique des consulats lors de la détention de l’un·e des ressortissant·e·s des pays. Différentes raisons peuvent expliquer que les détenu·e·s ne souhaitent pas parler avec des représentant·e·s consulaires : par exemple s’ils/elles ne veulent pas que leur famille ou gouvernement d’origine soit informé de leur emprisonnement, s’ils/elles n’ont pas confiance dans les services consulaires, ou s’ils/elles ne veulent pas attirer l’attention sur leur incarcération.
Le rôle des représentant·e·s consulaires
En plus d’organiser la représentation juridique d’un·e détenu·e le cas échéant, le rôle des représentant·e·s consulaires vis-à-vis des ressortissant·e·s détenu·e·s dans un pays tiers n’est pas clairement défini par le droit international, bien que les traités bilatéraux fixent parfois leurs fonctions, auquel cas la personne détenue doit informée de ces fonctions ou obligations consulaires spécifiques.
La portée des fonctions consulaires dépend également des besoins des détenu·e·s et du contexte spécifique du pays. Les représentant·e·s consulaires peuvent remplir les fonctions importantes suivantes : expliquer le système et processus judiciaire, être présent·e·s et observer le procès pour veiller à ce que les droits de la personne soient respectés et pour veiller à ce qu’elle ne soit pas discriminée, ou encore offrir des services d’interprétation et de traduction des principaux documents. Ils/elles peuvent également aider les détenu·e·s en leur fournissant des documents officiels de leur pays d’origine. Dans certains cas, ils/elles peuvent aussi fournir directement une aide humanitaire de base aux détenu·e·s, telle que nourriture et produits d’hygiène, lorsque les produits fournis par les autorités sont jugés insuffisants. Les représentant·e·s consulaires peuvent également mettre les détenu·e·s en contact avec des communautés d’expatrié·e·s, ces dernières pouvant apporter soutien et aide humanitaire aux détenu·e·s.
En sus des autorités pénitentiaires, les représentant·e·s consulaires peuvent mettre le·s détenu·e·s en contact avec les organisations compétentes, soit dans le pays d’accueil ou dans le pays d’origine.
Lorsque c’est possible, les détenu·e·s devraient avoir le choix de purger leur peine dans leur pays d’origine, et les autorités consulaires peuvent permettre de faciliter leur transfert.
Les modalités de contact entre détenu·e·s et représentant·e·s consulaires
Les modalités de communication entre les détenu·e·s et les représentant·e·s consulaires devraient généralement être similaires à existant entre les détenu·e·s et leurs avocat·e·s. Les détenu·e·s ont le droit de recevoir des visites, de passer et de recevoir des appels téléphoniques, et d’envoyer et de recevoir du courrier par le biais des représentant·e·s consulaires. De tels contacts peuvent être assujettis aux restrictions fonctionnelles de la prison (par exemple, droit restreint aux heures de visite pour les questions non urgentes) tant que cela ne sape pas l’objectif même des contacts consulaires.
Si les normes internationales ne précisent pas clairement que la communication entre les représentant·e·s consulaires et les détenu·e·s doit rester privée, la confidentialité est extrêmement importante pour permettre aux représentant·e·s consulaires de mener à bien leur rôle et devrait être respectée en toutes circonstances, sauf en cas de situation exceptionnelle (pas exemple un problème urgent de sécurité ne pouvant être géré de manière moins restrictive). La plupart du temps, les entrevues ne doivent pas être entendues des codétenu·e·s ou du personnel, les conversations téléphoniques ne doivent pas être écoutées et la correspondance ne doit pas être ouverte. Si une telle surveillance a lieu, les représentant·e·s consulaires et les détenu·e·s doivent en être informés.
Contacts consulaires pour les groupes en situation de vulnérabilité
Les détenues provenant de pays tiers se trouvent dans une situation de vulnérabilités multiples, du fait de leur sexe et de leur statut d’étrangère ; des contacts consulaires rapides sont donc extrêmement importants. Elles peuvent se retrouver en grand isolement du fait des obstacles linguistiques ou culturels, et font souvent face à un fort risque d’abus physique et sexuel. Une grande proportion des femmes étrangères détenues dans le monde purgent de longues peines pour contrebande de drogues, activité qu’elles sont souvent forcées de mener pour subvenir aux besoins de leurs enfants. Pour ces femmes, la séparation d’avec leurs enfants et l’incertitude quant à leur bien-être peuvent être une grande source d’anxiété. Les représentant·e·s consulaires peuvent donc également jouer un rôle important en mettant ces femmes détenues en contact avec les membres de leur famille dans leur pays d’origine.
Les personnes LGBTI connaissent souvent un isolement et une discrimination extrêmes dans le milieu carcéral, d’autant plus lorsqu’ils/elles sont détenu·e·s dans un pays étranger. En outre, dans certains contextes, le fait d’avoir une orientation ou identité sexuelle différente de la majorité est un délit pénal – certaines personnes LGBTI étrangers détenus se trouvent en prison pour cette simple raison. Les contacts consulaires peuvent ainsi s’avérer extrêmement importants pour soutenir les détenus LGBTI.
Lorsque les détenu·e·s proviennent d’une minorité dans leur pays d’origine, ils/elles peuvent être confronté·e·s à la discrimination, voire la persécution étatique. Dans ces cas là, ils/elles peuvent refuser de rencontrer un·e représentant·e consulaire par crainte, pour eux-mêmes/elles-mêmes ou pour leur famille de faire l’objet de discrimination, ou qu’il y ait des conséquences une fois de retour au pays. Ce choix de ne pas rencontrer de représentant·e consulaire doit être respecté par les autorités pénitentiaires.
Les détenu·e·s étrangers/-ères handicapé·e·s sont en situation de vulnérabilités multiples, et les représentant·e·s consulaires peuvent jouer un rôle important et leur venir en aide. Par exemple grâce à un service de traduction et d’interprétation, pour veiller à ce que tous les instruments d’adaptation dont ils/elles ont besoin soient à leur disposition, et pour les mettre en contact avec leur famille et réseaux de soutien dans leur pays d’origine.
Lorsque des enfants étrangers sont détenus, ils sont en situation de vulnérabilité multiple, et les représentant·e·s consulaires peuvent jouer un rôle important dans la sauvegarde de leurs droits et intérêts. Si l’enfant est incapable de comprendre la pertinence ou l’importance éventuelle d’être en contact avec un·e représentant·e consulaire, il revient aux autorités pénitentiaires de le/la contacter au nom de l’enfant si, dans les circonstances, l’intérêt supérieur de l’enfant l’exige. Les représentant·e·s consulaires peuvent jouer un rôle vital et mettre l’enfant en contact avec sa famille dans son pays d’origine. Lorsqu’une femme enceinte étrangère donne naissance en prison, les représentant·e·s consulaires peuvent officier en lui remettant la documentation officielle du pays d’origine (par exemple des cartes d’identité).
Normes juridiques
Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille
Article 16
7) Si des travailleurs migrants ou des membres de leur famille sont arrêtés ou sont emprisonnés ou placés en garde à vue en attendant de passer en jugement ou sont détenus de toute autre manière:
a) Les autorités consulaires ou diplomatiques de leur État d'origine ou d'un État représentant les intérêts de cet État sont informées sans délai, à leur demande, de leur arrestation ou de leur détention et des motifs invoqués;
b) Les intéressés ont le droit de communiquer avec lesdites autorités. Toute communication adressée auxdites autorités par les intéressés leur est transmise sans délai et ils ont aussi le droit de recevoir sans délai des communications desdites autorités;
c) Les intéressés sont informés sans délai de ce droit et des droits dérivant des traités pertinents liant, le cas échéant, les États concernés, de correspondre et de s'entretenir avec des représentants desdites autorités et de prendre avec eux des dispositions en vue de leur représentation légale.
Article 17
7. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui sont soumis à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement en vertu des lois de l’État d'emploi ou de l’État de transit jouissent des mêmes droits que les ressortissants de cet État qui se trouvent dans la même situation.
Article 23
Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit d'avoir recours à la protection et à l'assistance des autorités consulaires ou diplomatiques de leur État d'origine ou de l’État représentant les intérêts de cet État en cas d'atteinte aux droits reconnus par la présente Convention. En particulier, en cas d'expulsion, l'intéressé est informé promptement de ce droit et les autorités de l’État qui l'expulse en facilitent l'exercice.
Convention de Vienne sur les relations consulaires
Art. 36 - Communication avec les ressortissants de l'Etat d'envoi
1. Afin que l'exercice des fonctions consulaires relatives aux ressortissants de l'Etat d'envoi soit facilité:
a. Les fonctionnaires consulaires doivent avoir la liberté de communiquer avec les ressortissants de l'Etat d'envoi et de se rendre auprès d'eux. Les ressortissants de l'Etat d'envoi doivent avoir la même liberté de communiquer avec les fonctionnaires consulaires et de se rendre auprès d'eux;
b. Si l'intéressé en fait la demande, les autorités compétentes de l'Etat de résidence doivent avertir sans retard le poste consulaire de l'Etat d'envoi lorsque, dans sa circonscription consulaire, un ressortissant de cet Etat est arrêté, incarcéré ou mis en état de détention préventive ou toute autre forme de détention. Toute communication adressée au poste consulaire par la personne arrêtée, incarcérée ou mise en état de détention préventive ou toute autre forme de détention doit également être transmise sans retard par lesdites autorités. Celles-ci doivent sans retard informer l'intéressé de ses droits aux termes du présent alinéa;
c. Les fonctionnaires consulaires ont le droit de se rendre auprès d'un ressortissant de l'Etat d'envoi, qui est incarcéré, en état de détention préventive ou toute autre forme de détention, de s'entretenir et de correspondre avec lui et de pourvoir à sa représentation en justice. Ils ont également le droit de se rendre auprès d'un ressortissant de l'Etat d'envoi qui, dans leur circonscription, est incarcéré ou détenu en exécution d'un jugement. Néanmoins, les fonctionnaires consulaires doivent s'abstenir d'intervenir en faveur d'un ressortissant incarcéré ou mis en état de détention préventive ou toute autre forme de détention lorsque l'intéressé s'y oppose expressément.
2. Les droits visés au par. 1 du présent article doivent s'exercer dans le cadre des lois et règlements de l'Etat de résidence, étant entendu, toutefois, que ces lois et règlements doivent permettre la pleine réalisation des fins pour lesquelles les droits sont accordés en vertu du présent article.
Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela)
Règle 62
1. Les détenus de nationalité étrangère doivent pouvoir bénéficier de facilités raisonnables pour communiquer avec les représentants diplomatiques et consulaires de l’État dont ils sont ressortissants.
2. Les détenus ressortissants d’États qui n’ont pas de représentants diplomatiques ou consulaires dans le pays, ainsi que les réfugiés et les apatrides, doivent bénéficier des mêmes facilités pour s’adresser au représentant diplomatique de l’État qui est chargé de leurs intérêts ou à toute autorité nationale ou internationale qui a pour mission de les protéger.
Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement
Principe 16
2. S'il s'agit d'une personne étrangère, elle sera aussi informée sans délai de son droit de communiquer par des moyens appropriés avec un poste consulaire ou la mission diplomatique de l'Etat dont elle a la nationalité ou qui est autrement habilité à recevoir cette communication conformément au droit international, ou avec le représentant de l'organisation internationale compétente si cette personne est réfugiée ou est, d'autre façon, sous la protection d'une organisation intergouvernementale.
Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l'imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok)
Règle 2
1. Il convient de prêter l’attention voulue aux procédures d’admission des femmes et des enfants, particulièrement vulnérables à un tel moment. Les détenues nouvellement arrivées doivent avoir accès à des moyens leur permettant de contacter leurs proches et à des conseils juridiques, doivent être informées du règlement de la prison, du régime carcéral et des moyens d’obtenir de l’aide, en cas de besoin, dans une langue qu’elles comprennent, et, dans le cas des étrangères, doivent également avoir accès à leurs représentants consulaires.
Règle 52
2. Le transfert de l’enfant hors de la prison doit être opéré avec tact, uniquement lorsqu’une autre solution de prise en charge a été trouvée et, dans le cas d’une détenue de nationalité étrangère, en consultation avec les autorités consulaires.
Règles des Nations unies pour la protection des mineurs privés de liberté
Règle 56
Notification de maladie, d’accident ou de décès
56. […] Les autorités consulaires du pays dont un mineur étranger est ressortissant doivent aussi être informées.
Règles pénitentiaires européennes
Règle 37.3
Les détenus ressortissants d’un pays étranger doivent être informés, sans délai, et dans une langue qu’ils comprennent, de leur droit de prendre contact avec leurs représentants diplomatiques ou consulaires et bénéficier de moyens raisonnables pour établir cette communication.
Règle 37.4
Les détenus ressortissants d’Etats n’ayant pas de représentant diplomatiques ou consulaires dans le pays, ainsi que les réfugiés et les apatrides, doivent bénéficier des mêmes facilités et être autorisés à s’adresser au représentant diplomatique de l’Etat chargé de leurs intérêts ou à toute autre autorité nationale ou internationale dont la mission est de protéger lesdits intérêts.
Règle 37.5
Les autorités pénitentiaires doivent coopérer étroitement avec ces représentants diplomatiques ou consulaires dans l’intérêt des ressortissants étrangers incarcérés qui peuvent avoir des besoins particuliers.
Principes et bonnes pratiques de protection des personnes privées de liberté dans les Amériques
Principe V – Procédure judiciaire régulière
Les personnes privées de liberté dans un État membre de l’Organisation des États Américains dont ils ne sont pas ressortissants, doivent être informées sans délai et en tout cas avant de faire leur première déclaration devant l’autorité compétente, de leur droit d’obtenir une assistance des services consulaires ou diplomatiques, et de demander à ce que ceux-ci reçoivent immédiatement notification de leur privation de liberté. Par ailleurs, elles ont le droit de communiquer librement et en privé avec leur représentation diplomatique ou consulaire.
Extrait du 19e rapport général du CPT [CPT/Inf (2009) 27]
Paragraphe 83
« [...] des traités internationaux reconnaissent à tout étranger en situation irrégulière retenu le droit de demander une assistance consulaire. Cependant, comme tous les étrangers en situation irrégulière ne souhaitent pas nécessaire contacter leurs autorités nationales, l’exercice de ce droit devrait être laissé à l’intéressé ».
Lignes directrices sur les conditions d’arrestation, de garde à vue et de détention provisoire en Afrique
34. non-ressortissants
a. Réfugiés
i. Les réfugiés doivent être informés de leur droit de contacter les représentants consulaires et les organisations internationales pertinentes, telles que le Haut-Commissaire de l’Agence des Nations Unies pour les Réfugiés, et être pourvus des moyens de contacter ces autorités sans délais. Les autorités chargées de la détention doivent accorder un libre accès au représentant ou au personnel consulaire et au personnel des organisations internationales pertinentes, et pourvoir à la personne détenue les installations appropriées pour s’entretenir avec ces personnes. Toutefois, dans le cas de l’arrestation et de la détention d’une personne relevant du statut de réfugié, les autorités chargées de la détention ne sont tenues de contacter et d’accorder l’accès à l’autorité consulaire ou aux organisations internationales pertinentes que si cette personne en fait la demande.
ii. Toute décision et mesure prise concernant des refugiés âgés de moins de 18 ans, qu’ils soient accompagnés ou non, doit respecter le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et les mesures de protections particulières aux enfants prévues à la section 30 de ces Lignes directrices.
b. Non-citoyens
Les non-citoyens doivent être informés de leur droit de contacter les représentants consulaires et les organisations internationales pertinentes, et être pourvus des moyens de contacter l’autorité pertinente sans délais. Les autorités chargées de la détention doivent accorder un libre accès au représentant ou au personnel consulaire et au personnel des organisations internationales pertinentes, et pourvoir à la personne détenue les installations appropriées pour s’entretenir avec ces personnes.
Conseil de l'Europe, Recommandation CM/Rec(2012)12 du Comité des Ministres aux Etats membres relative aux détenus étrangers, octobre 2012
Contacts avec le monde extérieur
22.1. Pour atténuer l'éventuel isolement des détenus étrangers, une attention particulière doit être accordée au maintien et au développement de leurs relations avec le monde extérieur, y compris les contacts avec la famille et les amis, les représentants consulaires, les organismes de probation, les organismes communautaires et les bénévoles.
22.2. Sauf s'il existe des préoccupations spécifiques liées à des cas individuels concernant la sécurité et la sûreté, les détenus étrangers doivent être autorisés à utiliser une langue de leur choix lors de ces contacts.
Contact avec les représentants consulaires
24.1. Les détenus étrangers ont droit d’avoir des contacts réguliers avec leurs représentants consulaires.
24.2. Les détenus étrangers doivent bénéficier de moyens raisonnables pour communiquer avec leurs représentants consulaires.
24.3. Les détenus étrangers qui n’ont pas de représentation consulaire dans le pays où ils sont détenus ont droit à un contact régulier et à des moyens de communiquer avec les représentants de l’Etat chargés de défendre leurs intérêts.
24.4. Les détenus étrangers qui sont réfugiés, demandeurs d’asile ou apatrides ont droit de communiquer avec les représentants des autorités nationales ou internationales chargés de défendre les intérêts de ces détenus.
25.1. Les autorités pénitentiaires doivent informer les détenus étrangers de leur droit à solliciter un contact avec leurs représentants consulaires ou avec les représentants des autorités nationales ou internationales chargés de défendre leurs intérêts.
25.2. Les autorités pénitentiaires doivent, à la demande du détenu, informer les représentations consulaires de la détention de leurs ressortissants.
25.3. Les autorités pénitentiaires doivent coopérer pleinement avec les représentants consulaires et les autorités nationales ou internationales chargées de défendre les intérêts des détenus étrangers.
25.4. Les autorités pénitentiaires doivent tenir un registre des cas où des détenus étrangers renoncent à leur droit de contacter leurs représentants consulaires ainsi qu’un registre des visites effectuées par les représentants consulaires.
Questions pour le monitoring
Are detainees informed on their rights to see a consular representative?
What are the modalities for foreign nationals in prison to contact their consular officials? If there are none in place, why not?
What are the options for foreign detainees without consular representation in the country where they are detained?
What are the conditions for visits from consular officials like? Are detainees able to meet in private with consular officials?
What arrangements are in place if consular contact cannot be established?
Do detaining authorities pay particular attention to ensuring foreign detainees who have multiple vulnerabilities (for example, due to being a woman, child, identifying as LGBTI, having a disability or being a member of minority group in their country of origin) are able to swiftly access consular officials if they so choose?