Éléments clés
Toutes les personnes détenues ont le droit d’envoyer et recevoir du courrier et de passer et recevoir des appels téléphoniques, sauf dans des situations très spécifiques. Toute mesure restreignant ce droit doit être justifiée par des motifs légitimes, prendre la forme la moins restrictive possible et pour la durée la plus courte possible.
Les appels téléphoniques et la correspondance jouent un rôle particulièrement important pour les détenu·e·s, qui ne peuvent pas recevoir la visite de leurs proches ou de leurs ami·e·s, en leur permettant de garder un lien avec le monde extérieur. Il peut s’agir de ressortissant·e·s étranger/-ères, et de femmes et d’enfants détenu·e·s dans des établissements situés loin de leur domicile. Il est important que les détenu·e·s puissent recevoir des colis car cela permet à leurs proches et à leurs amis de répondre à certains de leurs besoins humanitaires.
Analyse
Contact téléphonique avec le monde extérieur
Les détenu·e·s doivent être autorisé·e·s à passer et recevoir autant d’appels téléphoniques que possible dans la mesure de leurs moyens. Les autorités pénitentiaires doivent prendre en charge un premier appel au moment de l’admission de la personne en prison afin que celle-ci puisse informer ses proches. Dans le cas des détenu·e·s indigent·e·s, les autorités pénitentiaires devraient prendre des dispositions pour réduire le coût des appels ou les rendre gratuits afin que ces personnes ne soient pas privées de contact avec le monde extérieur.
es possibilités de passer et de recevoir des appels peuvent être limitées pour des raisons opérationnelles. Les appels peuvent n’être autorisés qu’à certains moments de la journée, mais une certaine souplesse doit être accordée aux détenu·e·s dont les proches vivent dans des pays ayant des fuseaux horaires différents (par exemple, les ressortissant·e·s étrangers/-ères) ; de même, des appels téléphoniques doivent être autorisés après les heures de travail, car les proches de certain·e·s détenu·e·s (souvent des femmes) sont susceptibles de rentrer tard chez eux. La durée des appels peut également être limitée afin d’assurer une égalité d’accès de toutes les personnes détenues au téléphone.
Un nombre adéquat d’appareils téléphoniques doit être mis à disposition des détenu·e·s pour leur éviter des temps d’attente trop longs. Il faut prendre soin de placer les appareils téléphoniques dans des lieux appropriés : ils doivent être librement accessibles par tous/-tes, y compris les détenu·e·s souffrant d’un handicap et être, de préférence, placés dans une zone offrant un certain degré d’intimité. Cependant, ils ne doivent pas être situés dans un lieu isolé qui permette à d’autres détenu·e·s de harceler ou d’intimider les personnes qui téléphonent ou d’exiger d’elles un paiement en échange de l’utilisation du téléphone.
Surveiller les appels téléphoniques
Les autorités chargées de la détention peuvent être amenés à surveiller les appels téléphoniques afin de garantir la sécurité et l’ordre au sein de l’établissement - par exemple, lorsqu’un·e détenu·e est soupçonné·e d’être impliqué·e dans des activités illégales. Cette surveillance doit être autorisée par la direction de la prison et ne peut être effectuée que s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un·e détenu·e est impliqué·e dans ce type d’activités.
Les autorités chargées de la détention peuvent interrompre un appel téléphonique si elles ont des motifs raisonnables de croire qu’il est de nature à interférer avec le cours de la justice ou à compromettre la sécurité de la prison. Pour assurer une protection contre les immixtions arbitraires dans la vie privée, toutes les mesures de surveillance des appels, y compris l’interruption d’appels, ainsi que les raisons justifiant ces décisions doivent être consignées. Ces informations doivent être conservées pour une période de temps déterminée et seules les personnes spécifiquement autorisées doivent y avoir accès.
Les appels téléphoniques aux « personnes protégées » (par exemple, les avocat·e·s, le médiateur, la Commission des droits de l’homme, les parlementaires, les juges) doivent en toutes circonstances être effectués de manière confidentielle et doivent être autorisés aussi souvent que nécessaire, même si ce droit peut être soumis à certaines limites opérationnelles. Cette confidentialité implique que les appels ne doivent pas être surveillés et que les appareils téléphoniques doivent être situés hors de portée de voix du personnel pénitentiaire et d’autres détenu·e·s. Si les autorités chargées de la détention ne sont pas certaines que l’interlocuteur/-trice est effectivement l’avocat·e du·de la détenu·e, ces doutes doivent être éclaircis avant le début de la communication.
Correspondance avec le monde extérieur
Les détenu·e·s doivent être autorisé·e·s à envoyer autant de courriers qu’ils/elles le souhaitent dans la mesure de leurs moyens et aucune restriction ne doit être imposée au nombre de lettres qui peuvent être reçues. Du matériel d’écriture doit être mis à disposition gratuitement ou à un coût minime. Les courriers envoyés doivent être postés en temps opportun (dans les 24 heures durant les jours de semaine, et 48 heures le week-end), et le courrier reçu doit être transmis aux détenu·e·s dans les 24 heures.
Ouverture et censure de la correspondance
Dans certains cas, le droit à la correspondance peut être soumis à des restrictions. Les autorités peuvent ouvrir et lire ou censurer - et dans les cas extrêmes, confisquer - des courriers. Toute ingérence dans la correspondance doit être justifiée par des motifs clairement fixés par la législation ou les règlements de la prison et toute restriction doit avoir un objectif légitime. Cela peut inclure la protection de la sûreté et de la sécurité de la prison ou la nécessité d’éviter qu’une victime subisse un nouveau traumatisme ou d’empêcher une interférence avec une enquête ou un procès en cours.
Si les autorités estiment nécessaire d’ouvrir le courrier pour garantir la sûreté et la sécurité de la prison, cet objectif peut être atteint, dans la plupart des cas, en ouvrant un échantillonnage aléatoire du courrier, plutôt qu’en procédant à l’ouverture systématique de tous les courriers. Par mesure de sécurité, un·e superviseur·e ou un·e chef·fe de service doit être spécifiquement chargé·e d’ouvrir et d’examiner le courrier et cette personne doit être tenue par une obligation de confidentialité. Lorsqu’il est jugé nécessaire de lire, de censurer ou de confisquer la correspondance d’un·e détenu·e particulier/-ère, cette décision doit être ordonnée par une autorité indépendante, telle qu’un magistrat (voir ci-dessous «Personnes placées en détention provisoire »).
La confidentialité de la correspondance avec une « personne protégée », telle que l’avocat·e d’un·e détenu·e, doit être respectée. Si les autorités ont des raisons de croire qu’un courrier provenant d’une personne protégée contient un objet de contrebande - ou que la lettre ne provient pas, en réalité, du/de la correspondant·e protégé·e, celle-ci peut être ouverte, mais cela doit être fait en présence de la personne détenue et son contenu ne doit pas être lu. Si un courrier protégé est ouvert par les autorités, l’acte doit être consigné dans un registre.
Colis
Les détenu·e·s doivent être autorisé·e·s à recevoir des colis de leurs proches et ami·e·s. Les autorités chargées de la détention peuvent limiter le poids de chaque colis et le nombre total de colis que chaque détenu·e est autorisé·e à recevoir. Si les autorités chargées de la détention estiment qu’un colis contient des objets susceptibles de poser une menace à la sûreté et à la sécurité ou au maintien de l’ordre dans le lieu de détention, celui-ci peut être confisqué et rendu à la personne détenue lorsque celle-ci a purgé sa peine, ou détruit. Dans ce cas, les détenu·e·s doivent en être informé·e·s. Chaque établissement doit disposer d’une politique énonçant clairement les contenus autorisés dans les colis et les procédures à respecter et celle-ci doit être portée à la connaissance des détenu·e·s et de leurs proches.
Personnes placées en détention provisoire
Les personnes placées en détention provisoire sont dans une situation particulière en ce qui concerne la communication avec le monde extérieur. D’une part, cette communication doit être aussi libre que possible, compte tenu du droit de tout·e détenu·e à la présomption d’innocence jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente. Ces détenu·e·s peuvent avoir un besoin urgent de communiquer avec leur avocat·e au sujet de leur situation juridique et avec leurs proches et ami·e·s ; ils/elles peuvent aussi avoir besoin de communiquer avec l’extérieur pour gérer leurs biens ou affaires. Des raisons valables peuvent néanmoins justifier une limitation de leur communication - par exemple, si celle-ci risque d’interférer avec une enquête pénale en cours, d’intimider des témoins ou de contribuer à commettre d’autres infractions.
Toute décision visant à limiter les appels téléphoniques ou la correspondance de personnes placées en détention provisoire pour de tels motifs doit être prise par un organe indépendant des autorités pénitentiaires ; ces restrictions doivent être limitées à ce qui est raisonnablement nécessaire et être imposées pour la durée la plus courte possible et sous réserve d’un réexamen régulier. Toute censure de ces communications doit être effectuée de la manière la moins restrictive possible (les autorités peuvent, par exemple, caviarder certains passages d’une lettre plutôt que de la confisquer) et conformément à une politique établie qui doit être portée à la connaissance des détenu·e·s et de leurs proches.
Nouvelles technologies
Lorsque cela est possible, les détenu·e·s devraient avoir accès à une messagerie électronique, car cela constitue un moyen bon marché, facile et couramment utilisé pour communiquer avec le monde extérieur. Le système informatique peut être configuré de manière à répondre aux préoccupations relatives à la sécurité (par exemple, en autorisant les détenu·e·s à envoyer des courriers électroniques à des destinataires pré-autorisés sur des réseaux sécurisés). Cet accès peut contribuer à préparer la réinsertion des détenu·e·s après leur libération.
Les autorités chargées de la détention doivent également faire preuve d’ouverture par rapport aux opportunités offertes par d’autres nouvelles technologies telles que les appels par Skype, qui facilitent la connexion des détenu·e·s avec le monde extérieur.
Droit à la correspondance et accès au téléphone pour les groupes en situation de vulnérabilité
Les femmes sont souvent détenues loin de leurs foyers, en raison du nombre relativement faible de femmes détenues et de prisons réservées aux femmes. De ce fait, ces détenues ne reçoivent que peu de visites ; dans ce cas, l’accès au téléphone et au courrier représente un moyen particulièrement important de rester en contact avec leurs proches, et en particulier, avec leurs enfants en cas de séparation. Autoriser les femmes détenues qui ne reçoivent pas beaucoup de visites à passer et recevoir des appels téléphoniques supplémentaires peut leur permettre de maintenir le lien avec le monde extérieur.
Les détenu·e·s identifié·e·s comme LGBTI sont souvent l’objet d’une discrimination importante en milieu carcéral, à la fois de la part du personnel et de leurs codétenu·e·s. De ce fait, ces détenu·e·s peuvent se voir nier l’accès à des moyens de communication élémentaires - tels que le téléphone ou du matériel d’écriture. Les autorités chargées de la détention doivent tenir compte de l’isolement dans lequel se retrouvent ces personnes et de la discrimination à laquelle ils sont confrontés et prendre des dispositions pour faciliter leurs contacts avec le monde extérieur. Les autorités peuvent ainsi, avec le consentement de la personne détenue, prendre des mesures pour mettre celle-ci en relation avec les organisations non gouvernementales qui offrent un soutien aux détenu·e·s LGBTI ou aux populations de détenu·e·s en général.
Les ressortissant·e·s étrangers/-ères peuvent souffrir d’isolement en prison, car ils/elles ne parlent pas la langue du pays ou ne peuvent pas recevoir beaucoup de visites de leurs proches. Pour cette catégorie de détenu·e·s, l’accès à la correspondance et au téléphone prend donc une importance accrue. Les autorités chargées de la détention doivent chercher des alternatives pour permettre aux ressortissant·e·s étrangers/-ères de maintenir le contact avec leur communauté ; elles peuvent, par exemple, leur accorder plus de temps ou un temps cumulé d’utilisation de téléphone ; aménager les plages horaires des appels téléphoniques en prenant en compte les différents fuseaux horaires ; et, dans la mesure des ressources disponibles, leur fournir une aide financière pour couvrir le coût des appels téléphoniques internationaux. Les détenu·e·s doivent se voir facturer le tarif le moins cher possible pour les appels internationaux.
Les autorités chargées de la détention doivent tenir compte des besoins particuliers des détenu·e·s souffrant d’un handicap en matière de communication. Ces besoins peuvent découler, par exemple, d’une incapacité à lire des courriers sans aide, ou de la difficulté à utiliser le téléphone en raison d’une déficience auditive. Les autorités doivent prévoir des aménagements raisonnables (par exemple, un matériel d’écriture spécial ou l’utilisation d’équipements adaptés pour les appels téléphoniques) afin d’éviter que ces détenu·e·s ne soient pénalisé·e·s. Ces services doivent être fournis d’une manière qui respecte leur droit à la confidentialité.
Les appareils téléphoniques doivent être situés à l’intérieur de la prison dans un lieu physiquement accessible. Les détenu·e·s ayant des problèmes de mobilité doivent bénéficier de toute l’assistance nécessaire. L’accès au téléphone est également important pour les détenu·e·s analphabètes ou dont les proches sont analphabètes. Dans ce cas, les autorités peuvent allouer un temps supplémentaire d’appels téléphoniques afin de compenser l’incapacité de ces individus de recourir à la communication écrite.
Les minorités et les détenu·e·s issus de peuples autochtones peuvent tout particulièrement souffrir d’isolement en milieu carcéral. Leur détention peut susciter, au sein de leurs communautés, des sentiments de honte ou de rejet, ce qui peut avoir un impact négatif sur la santé mentale de ces détenu·e·s et sur leurs perspectives de réinsertion après leur libération. Les autorités chargées de la détention peuvent atténuer ces problèmes, par exemple, en octroyant davantage de temps pour les appels reçus de l’extérieur et en encourageant les contacts avec des groupes communautaires à l’extérieur de la prison, afin de renforcer leur sentiment de connexion avec le monde extérieur. Lorsque les ressources le permettent, les autorités peuvent contribuer au coût des appels téléphoniques ou aux frais de transport des proches qui rendent visite à un·e parent·e détenu·e. Les détenu·e·s autochtones et issu·e·s d’autres groupes minoritaires doivent être autorisé·e·s à utiliser leur langue maternelle dans leur communication avec le monde extérieur.
Les enfants sont souvent détenus loin de leurs parents et communautés, en raison du nombre relativement faible d’établissements pour mineur·e·s. Leurs proches peuvent, de ce fait, éprouver des difficultés à leur rendre visite en prison. L’accès au téléphone, au courrier et à d’autres moyens de communication constitue un moyen particulièrement important de maintenir les liens entre les jeunes et leurs familles, et c’est un facteur qui joue un rôle essentiel pour leur réinsertion sociale après leur libération. Les autorités doivent faire preuve d’une certaine souplesse et autoriser les jeunes détenu·e·s qui ne reçoivent pas beaucoup de visites à passer et recevoir des appels téléphoniques supplémentaires.
Normes juridiques
Convention relative aux droits de l’enfant
Article 37
Les Etats veillent à ce que : […]
c) Tout enfant privé de liberté soit traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité de la personne humaine, et d'une manière tenant compte des besoins des personnes de son âge. En particulier, tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que l'on n'estime préférable de ne pas le faire dans l'intérêt supérieur de l'enfant, et il a le droit de rester en contact avec sa famille par la correspondance et par des visites, sauf circonstances exceptionnelles.
Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille
Article 17
7. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui sont soumis à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement en vertu des lois de l’État d'emploi ou de l’État de transit jouissent des mêmes droits que les ressortissants de cet État qui se trouvent dans la même situation.
Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela)
Règle 58.1
Les détenus doivent être autorisés, sous la surveillance nécessaire, à communiquer avec leur famille et leurs amis à intervalles réguliers :
a) Par correspondance écrite et, le cas échéant, par télécommunication électronique, numérique ou d’autres moyens; et
b) En recevant des visites.
Règle 62
1. Les détenus de nationalité étrangère doivent pouvoir bénéficier de facilités raisonnables pour communiquer avec les représentants diplomatiques et consulaires de l’État dont ils sont ressortissants.
2. Les détenus ressortissants d’États qui n’ont pas de représentants diplomatiques ou consulaires dans le pays, ainsi que les réfugiés et les apatrides, doivent bénéficier des mêmes facilités pour s’adresser au représentant diplomatique de l’État qui est chargé de leurs intérêts ou à toute autorité nationale ou internationale qui a pour mission de les protéger.
Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement
Principe 19
Toute personne détenue ou emprisonnée a le droit de recevoir des visites, en particulier de membres de sa famille, et de correspondre, en particulier avec eux, et elle doit disposer de possibilités adéquates de communiquer avec le monde extérieur, sous réserve des conditions et restrictions raisonnables que peuvent spécifier la loi ou les règlements pris conformément à la loi.
Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l'imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok)
Règle 26
Les contacts des détenues avec leur famille, notamment leurs enfants, les personnes qui ont la garde de leurs enfants et les représentants légaux de ceux-ci doivent être encouragés et facilités par tous les moyens raisonnables. Des mesures doivent, si possible, être prises pour compenser le handicap que représente une détention dans un établissement éloigné du domicile.
Règles des Nations unies pour la protection des mineurs privés de liberté
Règle 59
Tout doit être mis en œuvre pour que les mineurs aient suffisamment de contacts avec le monde extérieur car ceci fait partie intégrante du droit d'être traité humainement et est indispensable pour préparer les mineurs au retour dans la société. Les mineurs doivent être autorisés à communiquer avec leurs familles, ainsi qu'avec des membres ou représentants d'organisations extérieures de bonne réputation, à sortir de l'établissement pour se rendre dans leurs foyers et leurs familles et à obtenir des autorisations de sortie spéciales pour des motifs importants d'ordre éducatif, professionnel ou autre. Si le mineur accomplit une peine, le temps passé hors de l'établissement doit être imputé sur la durée de cette peine.
Règle 61
Tout mineur doit avoir le droit de communiquer par écrit ou par téléphone au moins deux fois par semaine avec la personne de son choix, sauf interdiction légale, et, le cas échéant, recevoir une assistance afin de pouvoir jouir effectivement de ce droit. Tout mineur doit avoir le droit de recevoir de la correspondance.
Règle 62
Les mineurs doivent avoir la possibilité de se tenir régulièrement au courant de l'actualité par la lecture de journaux quotidiens, de périodiques ou d'autres publications, par l'accès à des émissions radiodiffusées ou télévisées et à des projections de films, ainsi qu'en recevant des visites de représentants des clubs ou organisations licites auxquels ils s'intéressent.
Règles pénitentiaires européennes
Règle 24.1
Les détenus doivent être autorisés à communiquer aussi fréquemment que possible - par lettre, par téléphone ou par d’autres moyens de communication - avec leur famille, des tiers et des représentants d’organismes extérieurs, ainsi qu’à recevoir des visites desdites personnes.
Règle 24.2
Toute restriction ou surveillance des communications et des visites nécessaire à la poursuite et aux enquêtes pénales, au maintien du bon ordre, de la sécurité et de la sûreté, ainsi qu’à la prévention d’infractions pénales et à la protection des victimes - y compris à la suite d’une ordonnance spécifique délivrée par une autorité judiciaire - doit néanmoins autoriser un niveau minimal acceptable de contact.
Règle 24.3
Le droit interne doit préciser les organismes nationaux et internationaux, ainsi que les fonctionnaires, avec lesquels les détenus peuvent communiquer sans restrictions.
Règle 24.5
Les autorités pénitentiaires doivent aider les détenus à maintenir un contact adéquat avec le monde extérieur et leur fournir l’assistance sociale appropriée pour ce faire.
PRINCIPES ET BONNES PRATIQUES DE PROTECTION DES PERSONNES PRIVÉES DE LIBERTÉ DANS LES AMÉRIQUES
Principe XVIII: Relation avec le monde extérieur
Les personnes privées de liberté ont le droit de recevoir et d’envoyer de la correspondance, sous réserve des limitations compatibles avec le droit international; et de maintenir des relations personnelles et directes, moyennant des visites périodiques, avec les membres de leur famille, leurs représentants légaux et avec d’autres personnes, en particulier leurs parents, leurs fils et filles et leurs conjointes ou conjoints respectifs.
Elles ont le droit d’être informées de l’actualité mondiale par les moyens de communication sociale et par toute autre forme de communication avec l’extérieur, conformément à la loi.
Lignes directrices de Robben Island pour la Prévention de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en Afrique
Ligne directrice 31
Les Etats devraient : […]
31. Prendre des dispositions pour que toute personne privée de liberté ait accès à l'assistance juridique et aux services médicaux et qu’elle puisse communiquer avec sa famille tant par correspondance qu'en recevant des visites.
24ème Rapport Général du Comité européen pour la prévention de la torture
Paragraphe 124
Tous les mineurs, y compris ceux en détention provisoire, devraient avoir fréquemment accès à un téléphone et devraient pouvoir exercer en permanence leur droit à la correspondance. Pour des raisons de sécurité, certains appels téléphoniques et courriers peuvent être surveillés, et exceptionnellement interdits. Toute décision de ce type devrait se fonder sur un risque prouvé de collusion ou de toute autre activité illégale et être limitée à une période précise.
Dans certains des établissements que le CPT a visités, les mineurs étaient autorisés à communiquer avec des membres de leur famille de manière régulière en utilisant un logiciel gratuit de Voice over Internet Protocol (VoIP). Cette pratique est à saluer, mais elle ne saurait se substituer à des visites.
Conseil de l'Europe, Recommandation CM/Rec(2012)12 du Comité des Ministres aux Etats membres relative aux détenus étrangers, octobre 2012
Contacts avec le monde extérieur
22.1. Pour atténuer l'éventuel isolement des détenus étrangers, une attention particulière doit être accordée au maintien et au développement de leurs relations avec le monde extérieur, y compris les contacts avec la famille et les amis, les représentants consulaires, les organismes de probation, les organismes communautaires et les bénévoles.
22.2. Sauf s'il existe des préoccupations spécifiques liées à des cas individuels concernant la sécurité et la sûreté, les détenus étrangers doivent être autorisés à utiliser une langue de leur choix lors de ces contacts.
22.3. Les règles régissant les appels téléphoniques (entrants et sortants) ainsi que d’autres formes de communication doivent être appliquées avec souplesse afin de s’assurer que les détenus étrangers qui communiquent avec des personnes à l’étranger bénéficient d’un accès correspondant aux moyens de communication dont bénéficient les autres détenus.
22.4. Les détenus étrangers indigents doivent bénéficier d’une aide pour la prise en charge des coûts de communication avec le monde extérieur.
Questions pour le monitoring
Les détenu·e·s sont-ils/elles autorisé·e·s à téléphoner à leurs ami·e·s / parents / proches ? À quelle fréquence ?
Y a-t-il un nombre suffisant de téléphones pour répondre à la demande des détenus ? Sont-ils placés dans un lieu physiquement accessible et hors de portée de voix des autres détenu·e·s ?
Y a-t-il des dispositifs pour assurer le droit à la correspondance des détenu·e·s qui sont dans l’incapacité de payer le coût d’une telle communication ?
Le coût des appels téléphoniques, y compris les appels internationaux, est-il le moins cher possible et est-il abordable pour les détenu·e·s ?
La surveillance des conversations téléphoniques est-elle uniquement effectuée dans un but légitime, et pour une durée limitée ?
La communication des détenu·e·s avec leur avocat·e et d’autres « personnes protégées » a-t-elle lieu sans interférence ou censure et en toute confidentialité? Les courriers adressés aux avocat·e·s sont-ils exemptés de contrôle ?
Quelles modalités les détenu·e·s doivent-ils suivre pour envoyer et recevoir du courrier ? Du matériel d’écriture (papier, stylo, timbres, etc.) est-il mis à disposition et abordable ?
Les détenu·e·s reçoivent-ils/elles leur courrier intact et en temps opportun ?
En cas de censure du courrier, est-elle effectuée sur la base d’une politique appropriée qui en définit les critères et qui a été portée à la connaissance du personnel et des détenus ? Existe-t-il une politique appropriée qui précise le nombre de colis autorisés, les contenus autorisés et les mesures de sécurité qui leur sont appliquées ?
Des aménagements spécifiques peuvent-ils être prévus afin de permettre à des groupes particuliers qui ne peuvent pas recevoir beaucoup de visites (tels que les femmes, les enfants et les ressortissant·e·s étrangers/-ères) de maintenir néanmoins un contact significatif avec le monde extérieur ?