Éléments clés
La torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants sont absolument interdits en toutes circonstances et ne peuvent en aucun cas être justifiés. Pour respecter cette interdiction, les États sont non seulement tenus de ne pas soumettre des individus à la torture ou à des mauvais traitements, mais ils ont aussi l’obligation positive d’assurer le respect du droit de tout individu à ne pas être soumis à la torture : ils doivent adopter une série de garanties procédurales visant à prévenir la torture ou les mauvais traitements et ils doivent enquêter sur toute allégation de torture ou de mauvais traitements et, le cas échéant, poursuivre en justice les auteurs de ces actes.
Les personnes détenues en détention sont particulièrement exposées au risque d’être victimes de torture ou de mauvais traitements en raison du déséquilibre de pouvoir résultant de la privation de liberté. Les détenu·e·s peuvent être victimes de violences de la part du personnel pénitentiaire ou de codétenu·e·s, et les autorités doivent donc assurer leur protection et un traitement humain tout au long de leur détention. Dans certaines circonstances, les conditions de détention peuvent en elles-mêmes être considérées comme s’assimilant à des mauvais traitements, voire à de la torture.
Certain·e·s détenu·e·s vulnérables sont plus exposé·e·s au risque d’être maltraité·e·s ou torturé·e·s et doivent donc bénéficier d’une protection supplémentaire de la part des autorités. Certaines de ces personnes ont des besoins particuliers (en raison de leur jeune âge, d’un handicap, etc.) et si ces besoins ne sont pas pris en compte de manière adéquate, cela peut conduire à des situations qui favorisent le recours à des mauvais traitements ou à la torture.
Analyse
La torture est une violation grave de la dignité humaine et elle ne peut être tolérée en aucune circonstance. La torture et les mauvais traitements sont toujours prohibés, y compris dans les situations de guerre, d’urgence ou d’autres menaces à la stabilité d’un État. L’interdiction de la torture est absolue et n’est, en aucun cas, susceptible de dérogation. La torture et les mauvais traitements peuvent prendre plusieurs formes : ils peuvent être d’ordre physique ou psychologique et peuvent résulter aussi bien d’actes intentionnels (menaces, coups, viols, etc.) que d’omissions (par exemple priver un·e· détenu·e· de nourriture et d’eau). L’obligation de traiter un·e détenu·e avec humanité et avec respect ne peut pas dépendre des ressources matérielles disponibles dans l’État en question.
Les États ont l’obligation positive d’assurer de manière adéquate l’intégrité physique et psychologique et le bien-être de toutes les personnes détenues. Cette responsabilité comprend une obligation de protection et l’adoption de mesures préventives pour protéger les détenu·e·s les plus vulnérables et réduire le risque de violence de la part de codétenu·e·s.
Dans certains lieux de détention, la logistique, les services et le fonctionnement opérationnel sont sous-traités à des entreprises privées. Divers domaines peuvent ainsi être externalisés, de la restauration, aux cantines, voire au travail et jusqu’aux transferts des détenu·e·s et aux services de surveillance. Dans certains cas, les lieux de détention sont entièrement gérés par des entreprises privées. Quel que soit le secteur et le degré de privatisation des prisons, l’État demeure pleinement responsable en cas de violation de l’interdiction de la torture et autres mauvais traitements.
Définir la torture
Aux termes de la Convention des Nations Unies contre la torture, la définition de la torture inclut trois éléments principaux : (1) « tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne », (2) « aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances », (3) « sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite ».
Certains actes isolés sont considérés comme étant constitutifs de torture, selon la jurisprudence, notamment, mais la liste n’est pas exhaustive : la simulation de noyade, le « falanga » (coups assenés sur la plante des pieds), la « pendaison palestinienne » (ou « estrapade », soit le fait de suspendre un individu par les bras avec les mains liées derrière le dos), et le viol.
La torture et les mauvais traitements sont des concepts évolutifs : un traitement qui était auparavant considéré comme un traitement cruel ou inhumain peut être requalifié de torture. En outre, d’autres critères, tels que la vulnérabilité de la personne, l’environnement, ainsi que l’effet cumulatif de divers facteurs doivent être pris en compte pour déterminer si une pratique particulière s’assimile à des mauvais traitements ou de la torture.
Définir les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
Contrairement à la torture, aucun traité international ne définit les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Les tribunaux internationaux et les organes de traité ont donc tenté de clarifier ce concept. Tout d’abord, les notions de « cruel » et d’« inhumain » sont synonymes et interchangeables. En vertu du droit international relatif aux droits humains, pour être qualifiés comme tels, les traitements cruels ou inhumains doivent provoquer des souffrances mentales ou physiques de nature grave, être infligées intentionnellement ou par négligence avec l’implication directe ou indirecte d’un·e agent·e de l’État. L’élément intentionnel n’est pas requis pour qu’un acte soit qualifié de traitement cruel ou inhumain. Il peut s’agir d’un acte ou d’une omission isolée ou d’une accumulation de plusieurs actes / omissions. Certains actes isolés, qui ne s’assimilent pas individuellement des mauvais traitements, peuvent constituer des peines ou traitements cruels ou inhumains conjointement avec d’autres.
Les traitements cruels ou inhumains peuvent inclure : la douleur et la souffrance endurées par les proches d’une victime de disparition forcée ; le refus ou l’utilisation dévoyée d’un traitement médical ; des conditions de détention inadéquates ; le recours intentionnel à la force physique, etc.
Les traitements dégradants diffèrent de la notion de peines ou traitements cruels ou inhumains. Le critère essentiel d’un traitement dégradant ne réside pas dans la gravité de la douleur infligée, mais dans l’intention d’humilier ou de rabaisser une personne.
Un traitement dégradant peut consister notamment à humilier gravement un individu devant d’autres personnes ; ne pas autoriser un·e détenu·e à changer ses vêtements sales ; imposer des mauvaises conditions de détention, etc.
Dans l’ensemble de la base de données, les termes « mauvais traitements » et « traitements cruels, inhumains ou dégradants » sont utilisés de manière interchangeable.
Obligations clés incombant aux États aux termes de la Convention de l’ONU contre la torture
Les États doivent prendre des mesures législatives, administratives, judiciaires ou autres pour empêcher que des actes de torture soient commis (article 2). À cette fin, il est particulièrement important que des procédures et des mesures de protection efficaces soient mises en place dans les lieux de détention. Les mesures de protection essentielles comprennent l’accès dans le plus court délai à un·e avocat·e, l’accès à un·e médecin, l’accès à un·e juge, le respect du droit à l’information, des procédures de traitement des plaintes, la tenue adéquate des registres et des mécanismes de monitoring efficaces.
L’État doit veiller à ce que l’enseignement et l’information concernant l’interdiction de la torture fassent partie intégrante de la formation du personnel chargé de l’application de la loi, du personnel médical et des autres personnes qui peuvent intervenir dans la surveillance, l’interrogatoire ou le traitement des personnes détenues (article 10).
Les États doivent veiller à ce que tous les actes de torture constituent des infractions au regard de leur droit pénal (article 4). Cette criminalisation doit être pleinement conforme à la définition de la torture figurant dans l’article premier de la Convention des Nations Unies contre la torture. Le fait d’ériger la torture en crime n’est pas à lui seul suffisant ; les États doivent soit poursuivre en justice, soit extrader, l’auteur·e présumé·e de tels actes si il/elle se trouve sur tout territoire sous leur juridiction (article 5.2). Cependant, il est interdit de transférer une personne vers un autre État où il existe un risque réel qu’elle soit soumise à la torture (article 3).
Les États doivent exercer une surveillance systématique des règles, instructions, méthodes et pratiques d’interrogatoire et des dispositions concernant la garde et le traitement des personnes détenues (article 11).
Les États doivent veiller à ce que les allégations de torture et d’autres formes de mauvais traitements fassent l’objet d’enquêtes, même en l’absence d’une plainte déposée par les victimes. Il est essentiel que les enquêtes soient menées sans délai et de manière indépendante, approfondie et efficace (article 12).
Aucune déclaration obtenue sous la contrainte ne doit être invoquée dans une procédure, si ce n’est contre la personne accusée de torture pour établir qu’une déclaration a été faite (article 15). Il a été précisé par la jurisprudence que lorsqu’il est allégué qu’une déclaration a été faite sous la contrainte, il incombe à l’État de prouver que la déclaration n’a pas été obtenue sous la contrainte et a été faite de plein gré.
Les États doivent adopter une législation accordant aux victimes le droit à un recours efficace et à obtenir une réparation adéquate et appropriée. L’État doit prévoir un éventail de recours et de procédures aussi bien pénales que civiles et pas uniquement la possibilité de déposer une plainte au civil contre l’auteur présumé de ces actes ; ces recours doivent être efficaces dans la pratique (article 14).
Exemples de situations pouvant s’assimiler dans certaines circonstances à la torture ou des mauvais traitements
Isolement cellulaire: l’isolement cellulaire prolongé, lorsqu’il s’ajoute notamment à de mauvaises conditions matérielles (telles que le manque de ventilation, la taille inadéquate de la cellule, ou le manque d’intimité), peut s’assimiler à des mauvais traitements, voire à la torture.
Surpopulation carcérale: les situations de surpopulation, liées à de mauvaises conditions matérielles et / ou à l’absence de soins médicaux adéquats, peuvent s’assimiler à des mauvais traitements, voire à la torture.
Détention au secret : la détention au secret désigne généralement une situation de détention dans laquelle un individu ne peut pas avertir de sa détention ses proches, un·e avocat·e ou un·e médecin indépendant·e. Bien que le droit international n’interdise pas en soi la détention au secret, un grand nombre d’acteurs s’accordent à estimer que ce type de détention peut engendrer des violations graves des droits humains et devrait donc être interdit. Il est recommandé que les proches soient avertis de la privation de la liberté d’un parent au plus tard 18 heures après l’arrestation de celui-ci.
Fouilles corporelles : en raison de son caractère intrusif, toute fouille corporelle peut être dégradante, voire humiliante. Les fouilles ne sont autorisées que si elles sont strictement nécessaires pour imposer ou maintenir la sécurité dans une prison et lorsqu’elles respectent la dignité des personnes. Certaines pratiques peuvent en elles-mêmes être humiliantes, comme le fait de forcer un·e détenu·e à se déshabiller en présence d’un·e agent·e de détention du sexe opposé. Les fouilles invasives (examen des cavités corporelles) qui comportent un risque de séquelle physique ou psychologique, doivent être interdites.
Moyens de contrainte : le recours à des moyens de contrainte est une mesure sérieuse qui doit toujours être justifiée par la nécessité de préserver la personne concernée, un tiers ou l’entourage d’un risque imminent et il doit être proportionné à ce but. Le fait d’attacher une personne pendant une période prolongée sur un lit de fixation, lorsque cet individu ne montre aucune signe de danger pour lui-même /ou l’entourage s’assimile à un traitement inhumain et dégradant.
Alimentation forcée: l’alimentation forcée ne doit pas être autorisée si la personne détenue est capable de comprendre les conséquences de son refus de s’alimenter et est capable de former un jugement rationnel. Le fait de menotter un·e détenu·e sain·e d’esprit à une chaise et de la (ou le) nourrir de force à l’aide d’un tube s’assimile à un traitement inhumain et dégradant.
La torture et les personnes en situations de vulnérabilité
Les enfants, en raison de leur âge et de leur stade de développement, sont particulièrement vulnérables et exposés au risque d’être maltraités, voire torturés. Les autorités doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir le harcèlement, l’intimidation et d’autres formes de violence de la part d’autres détenu·e·s. Le fait de ne pas protéger les enfants contre la violence peut constituer un mauvais traitement. Il est donc important que les enfants puissent bénéficier de mesures de protection spécifiques et efficaces. Les enfants ne constituent pas un groupe homogène : les jeunes filles, les enfants souffrant de handicap et les enfants LGBTI figurent parmi les populations de détenu·e·s les plus vulnérables et risquent donc davantage d’être l’objet de mauvais traitements et de torture.
Les personnes LGBTI sont souvent l’objet de discrimination fondée sur leur orientation sexuelle ou identité de genre et sont donc davantage exposées au risque d’être torturées et maltraitées, en particulier dans les pays où l’homosexualité et/ou le transgenderisme sont réprimés.
Les détenu·e·s LGBTI sont plus exposé·e·s au risque d’être harcelé·e·s, humilié·e·s et maltraité·e·s (y compris abusé·e·s sexuellement) par le personnel et les autres détenu·e·s. Les autorités ont l’obligation de les protéger contre de tels abus ; cependant, le fait d’isoler des détenu·e·s LGBTI du reste de la population carcérale ne peut pas représenter une solution à long terme et peut constituer en soi un mauvais traitement.
Les personnes souffrant de handicaps physiques ou mentaux sont exposées en détention à des risques élevés de discrimination et de victimisation qui peuvent conduire à de mauvais traitements et même à la torture, aussi bien de la part du personnel pénitentiaire que des autres détenu·e·s. Les autorités doivent assurer à ces personnes une protection spécifique et l’absence d’une telle protection peut conduire à des mauvais traitements ou à des actes de torture. Les autorités doivent adapter les procédures et les installations physiques dans le lieu de détention afin de garantir aux personnes souffrant de handicap la jouissance de leurs droits fondamentaux au même titre que les autres détenu·e·s. Le fait de ne pas offrir les aménagements raisonnables nécessaires peut conduire ou s’assimiler à des mauvais traitements.
Les ressortissant·e·s étranger·e·s et les détenu·e·s issu·e·s de minorités et des populations autochtones peuvent ne pas avoir une bonne maîtrise de la langue principalement parlée et / ou être moins familier·ère·s avec les procédures et règlements, ce qui accroît leur vulnérabilité aux abus. Ces personnes sont également plus exposées au risque d’être l’objet de discrimination et de formes de violence racistes ou autres, y compris de la part du personnel pénitentiaire. Ces facteurs peuvent être propices à des situations de mauvais traitements et de torture.
Les femmes en détention encourent un risque élevé de mauvais traitements et de torture, et sont exposées à la violence sexiste, à savoir une violence dirigée contre une femme pour la seule raison qu’elle est une femme, ou qui affecte les femmes de manière disproportionnée. La violence sexiste englobe les actes qui infligent des tourments ou des souffrances d’ordre physique, psychologique ou sexuel ainsi que la menace de tels actes, de contraintes ou autres.
Une des formes les plus graves de violence sexiste est le viol. Les femmes peuvent être victimes de viol dans les lieux de privation de liberté en tant que moyen de coercition pour obtenir des aveux, pour les humilier et les déshumaniser ou simplement pour tirer profit de leur situation d’absolue impuissance. Le viol peut aussi prendre la forme de services sexuels que des femmes détenues sont obligées de fournir en échange de l’accès à des biens et privilèges ou pour jouir de leurs droits les plus fondamentaux. En outre, en détention, des femmes peuvent être abusées sexuellement par des détenus de sexe masculin, parfois avec la complicité des agent·e·s de détention. Dans ce cas, le viol a été internationalement reconnu comme une forme de torture.
Le manque d’attention aux besoins sexospécifiques des femmes peut conduire ou s’assimiler à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
En raison de leur âge, de leur sexe et de leur petit nombre, les jeunes filles représentent l’un des groupes les plus vulnérables en détention, et sont donc davantage exposées au risque de mauvais traitements et de torture. La plupart des systèmes pénitentiaires à travers le monde n’ont pas adopté de politiques ni de programmes spécifiques pour répondre aux besoins particuliers des jeunes filles, et notamment à leurs besoins de protection. Lorsque le personnel pénitentiaire est mixte, des informations font état de graves abus commis par le personnel masculin dans les prisons pour mineures, ce qui démontre à quel point les jeunes filles sont vulnérables en détention. Les jeunes filles peuvent également faire l’objet d’abus sexuels commis par des détenues adultes et par le personnel pénitentiaire féminin.
Normes juridiques
Pacte international relatif aux droits civils et politiques
Article 7
Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.(…)
Article 10.1
1. Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.
Convention contre la Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
Article 1
1. Aux fins de la présente Convention, le terme "torture" désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles.
2. Cet article est sans préjudice de tout instrument international ou de toute loi nationale qui contient ou peut contenir des dispositions de portée plus large.
Article 2
1. Tout Etat partie prend des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture soient commis dans tout territoire sous sa juridiction.
2. Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse de l'état de guerre ou de menace de guerre, d'instabilité politique intérieure ou de tout autre état d'exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture.
3. L'ordre d'un supérieur ou d'une autorité publique ne peut être invoqué pour justifier la torture.
Article 3
1. Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture.
2. Pour déterminer s'il y a de tels motifs, les autorités compétentes tiendront compte de toutes les considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, de l'existence, dans l'Etat intéressé, d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives.
Article 4
1. Tout Etat partie veille à ce que tous les actes de torture constituent des infractions au regard de son droit pénal. Il en est de même de la tentative de pratiquer la torture ou de tout acte commis par n'importe quelle personne qui constitue une complicité ou une participation à l'acte de torture.
2. Tout Etat partie rend ces infractions passibles de peines appropriées qui prennent en considération leur gravité.
Article 5.2
Tout Etat partie prend également les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître desdites infractions dans le cas où l'auteur présumé de celles-ci se trouve sur tout territoire sous sa juridiction et où ledit Etat ne l'extrade pas conformément à l'article 8 vers l'un des Etats visés au paragraphe 1 du présent article.
Article 10
1. Tout Etat partie veille à ce que l'enseignement et l'information concernant l'interdiction de la torture fassent partie intégrante de la formation du personnel civil ou militaire chargé de l'application des lois, du personnel médical, des agents de la fonction publique et des autres personnes qui peuvent intervenir dans la garde, l'interrogatoire ou le traitement de tout individu arrêté, détenu ou emprisonné de quelque façon que ce soit.
2. Tout Etat partie incorpore ladite interdiction aux règles ou instructions édictées en ce qui concerne les obligations et les attributions de telles personnes.
Article 11
Tout État partie exerce une surveillance systématique sur les règles, instructions, méthodes et pratiques d’interrogatoire et sur les dispositions concernant la garde et le traitement des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées de quelque façon que ce soit sur tout territoire sous sa juridiction, en vue d’éviter tout cas de torture.
Article 12
Tout Etat partie veille à ce que les autorités compétentes procèdent immédiatement à une enquête impartiale chaque fois qu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'un acte de torture a été commis sur tout territoire sous sa juridiction.
Article 14
1. Tout Etat partie garantit, dans son système juridique, à la victime d'un acte de torture, le droit d'obtenir réparation et d'être indemnisée équitablement et de manière adéquate, y compris les moyens nécessaires à sa réadaptation la plus complète possible. En cas de mort de la victime résultant d'un acte de torture, les ayants cause de celle-ci ont doit à indemnisation.
2. Le présent article n'exclut aucun droit à indemnisation qu'aurait la victime ou toute autre personne en vertu des lois nationales.
Article 15
Tout Etat partie veille à ce que toute déclaration dont il est établi qu'elle a été obtenue par la torture ne puisse être invoquée comme un élément de preuve dans une procédure, si ce n'est contre la personne accusée de torture pour établir qu'une déclaration a été faite.
Convention relative aux droits des personnes handicapées
Article 15.1
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique.
Article 15.2
Les États Parties prennent toutes mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher, sur la base de l'égalité avec les autres, que des personnes handicapées ne soient soumises à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Convention relative aux droits de l’enfant
Article 37
Les États parties veillent à ce que:
a) Nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. (…);
Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles
Article 10
Nul travailleur migrant ou membre de sa famille ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela)
Règle 1
Tous les détenus sont traités avec le respect dû à la dignité et à la valeur inhérentes à la personne humaine. Aucun détenu ne doit être soumis à la torture ni à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et tous les détenus sont protégés contre de tels actes, qui ne peuvent en aucun cas être justifiés par quelque circonstance que ce soit. La sûreté et la sécurité des détenus, du personnel, des prestataires de services et des visiteurs doivent être assurées à tout moment.
Règle 7
Aucune personne ne peut être admise dans un établissement sans un ordre d’incarcération valable. Les renseignements ci-après doivent être consignés dans le système de gestion des dossiers des détenus dès l’admission de chaque détenu dans l’établissement : [...]
d) Toute blessure visible et tout mauvais traitement préalable signalé [...]
Règle 8
Les renseignements ci-après doivent être consignés, le cas échéant, dans le système de gestion des dossiers des détenus au cours de la détention : [...]
d) Les requêtes et plaintes, notamment les allégations de torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, sauf si elles sont de nature confidentielle [...]
(f) Les circonstances et les causes de toute blessure ou du décès et, dans le
deuxième cas, la destination de la dépouille.
Règle 30
Un médecin ou un autre professionnel de la santé ayant les qualifications requises, tenu ou non de faire rapport au médecin, doit voir chaque détenu, lui parler et l’examiner aussitôt que possible après son admission et ensuite aussi souvent que nécessaire. Un soin particulier sera pris pour : [...]
b) Déceler tout mauvais traitement dont les nouveaux détenus pourraient avoir été victimes avant leur admission [...]
Règle 34
Si les professionnels de la santé constatent des signes de torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants lors des examens pratiqués sur les détenus au moment de l’admission ou lorsque, par la suite, ils dispensent des soins médicaux aux détenus, ils doivent le consigner et le signaler aux autorités médicales, administratives ou judiciaires compétentes. Des précautions procédurales adéquates doivent être prises pour ne pas exposer le détenu ou les personnes associées à des préjudices prévisibles.
Règle 43.1
1. En aucun cas les restrictions ou sanctions disciplinaires ne peuvent constituer des actes de torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Les pratiques suivantes, en particulier, sont interdites:
a) Isolement cellulaire pour une durée indéterminée;
b) Isolement cellulaire prolongé;
c) Placement d’un détenu dans une cellule obscure ou constamment éclairée;
d) Châtiments corporels ou réduction de la ration alimentaire ou de l’eau potable que reçoit le détenu;
e) Punitions collectives.
Règle 57.3
Les allégations de torture ou autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants de détenus doivent être examinées sans retard et donner lieu immédiatement à une enquête impartiale menée par une autorité nationale indépendante, conformément aux paragraphes 1 et 2 de la règle 71.
Règle 71
1. Nonobstant l’ouverture d’une enquête interne, le directeur de la prison signale sans tarder tout décès, toute disparition ou toute blessure grave survenant en cours de détention à une autorité judiciaire ou autre autorité compétente indépendante de l’administration pénitentiaire, qui sera chargée d’ouvrir promptement une enquête impartiale et efficace sur les circonstances et les causes de tels cas. L’administration pénitentiaire est tenue de coopérer pleinement avec cette autorité et de veiller à la conservation de tous les éléments de preuve.
2. L’obligation imposée au paragraphe 1 de la présente règle s’applique également chaque fois qu’on a des raisons de penser qu’un acte de torture a été commis ou que d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ont été infligés en prison, qu’une plainte formelle ait été reçue ou non.
3. Lorsqu’on a des raisons de penser qu’un acte visé au paragraphe 2 de la présente règle a été commis, des mesures doivent immédiatement être prises pour garantir qu’aucune des personnes susceptibles d’être impliquées ne participe à l’enquête ni n’ait de contact avec les témoins, la victime ou la famille de la victime.
Règle 76.1
La formation visée au paragraphe 2 de la règle 75 doit inclure, au minimum, des enseignements concernant :
[...]
b) Les droits et devoirs qui s’appliquent aux membres du personnel pénitentiaire dans l’exercice de leurs fonctions, notamment le respect de la dignité humaine des détenus et l’interdiction de certains comportements, en particulier la torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [...]
Règle 81
1. Dans une prison mixte, la section des femmes doit être placée sous la direction d’un membre du personnel de sexe féminin qui conservera toutes les clefs de ce quartier de la prison.
2. Aucun membre du personnel de sexe masculin ne doit pénétrer dans la section réservée aux femmes sans être accompagné d’un membre du personnel de sexe féminin.
3. Seuls des membres du personnel de sexe féminin doivent assurer la surveillance des détenues. Ceci n’exclut pas cependant que des membres du personnel de sexe masculin, notamment des médecins et des enseignants, exercent leurs fonctions dans les prisons ou sections réservées aux femmes.
Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement
Principe 6
Aucune personne soumise à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement ne sera soumise à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants*. Aucune circonstance quelle qu'elle soit ne peut être invoquée pour justifier la torture ou toute autre peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant.
Principe 33
1. Toute personne détenue ou emprisonnée, ou son conseil, a le droit de présenter une requête ou une plainte au sujet de la façon dont elle est traitée, en particulier dans le cas de tortures ou d'autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, aux autorités chargées de l'administration du lieu de détention et aux autorités supérieures, et, si nécessaire, aux autorités de contrôle ou de recours compétentes.
2. Lorsque ni la personne détenue ou emprisonnée ni son conseil n'a la possibilité d'exercer les droits visés au paragraphe 1 du présent principe, un membre de la famille de la personne détenue ou emprisonnée ou toute autre personne qui connaît l'affaire peut exercer ces droits.
3. Le caractère confidentiel de la requête ou de la plainte est maintenu si le demandeur le requiert.
4. Toute requête ou plainte doit être examinée sans retard et une réponse doit être donnée sans retard injustifié. En cas de rejet de la requête ou de la plainte ou en cas de retard excessif, le demandeur est autorisé à saisir une autorité judiciaire ou autre. Ni la personne détenue ou emprisonnée ni aucun demandeur aux termes du paragraphe 1 du présent principe ne doit subir de préjudice pour avoir présenté une requête ou une plainte.
Code of Conduct for Law Enforcement Officials
Article 5
Aucun responsable de l'application des lois ne peut infliger, susciter ou tolérer un acte de torture ou quelque autre peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant, ni ne peut invoquer un ordre de ses supérieurs ou des circonstances exceptionnelles telles qu'un état de guerre ou une menace de guerre, une menace contre la sécurité nationale, l'instabilité politique intérieure ou tout autre état d'exception pour justifier la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Rapport du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, A/HRC/31/57, 5 janvier 2016
Paragraphe 8
Dès lors qu’un acte vise des femmes parce qu’elles sont des femmes ou des personnes en raison de leur sexe, de leur identité de genre, de leur orientation sexuelle – réelle ou supposée – ou de leur non-conformité aux normes sociales relatives à la sexualité et au rôle dévolu aux hommes et aux femmes (A/HRC/7/3), il remplit les critères d’intention et de finalité requis par la définition de la torture (A/HRC/13/39/Add.5). La ligne de démarcation entre définition de la torture et définition des mauvais traitements est souvent floue. L’intégration, dans l’analyse, du point de savoir si l’acte considéré a été commis pour un motif discriminatoire fondé sur le sexe ou l’identité de genre permet d’éviter que les violations commises contre des femmes, des filles et des lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres soient systématiquement classées dans la catégorie des mauvais traitements alors qu’elles s’apparentent plutôt à des actes de torture.
Paragraphe 10
Les obligations qui incombent aux États en matière de prévention de la torture sont indivisibles, interdépendantes et indissociables de l’obligation de prévenir d’autres formes de mauvais traitements. Les États ont l’obligation de prévenir la torture et les mauvais traitements dès lors que des personnes sont placées sous leur garde ou leur surveillance ainsi que dans les situations où la non-intervention des autorités renforce et accroît le risque que des individus portent atteinte à autrui (observation générale no 2). Les États manquent à leur obligation de prévenir la torture et les mauvais traitements lorsque leurs lois, politiques ou pratiques perpétuent des stéréotypes sexistes nocifs et, de ce fait, permettent ou autorisent, expressément ou implicitement, que des actes proscrits soient commis en toute impunité. Les États sont complices de la violence faite aux femmes et aux lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres lorsqu’ils élaborent et appliquent des lois discriminatoires qui enferment les victimes dans des situations de violence (A/HRC/7/3).
Paragraphe 13
Les femmes, les filles et les lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres sont particulièrement exposés à la torture et aux mauvais traitements lorsqu’ils sont privés de liberté, que ce soit dans des structures relevant du système de justice pénale ou dans d’autres contextes. Les dysfonctionnements structurels et systémiques de la justice pénale sont particulièrement préjudiciables aux groupes marginalisés. Des mesures doivent être prises pour protéger et promouvoir les droits des femmes et des lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres en détention et répondre à leurs besoins particuliers; de telles mesures ne sauraient être considérées comme discriminatoires.
Paragraphe 19
Le risque de subir des agressions sexuelles – viol, insultes, humiliations et fouilles corporelles intégrales pratiquées sans justification – de la part de détenus et du personnel pénitentiaire est particulièrement élevé pour les femmes et les filles. Traumatisées par la violence sexuelle qu’elles ont subie, les victimes sont en outre exposées à une stigmatisation particulière : elles sont montrées du doigt pour avoir eu des relations sexuelles hors mariage, elles peuvent tomber enceintes ou encore devenir stériles à la suite de sévices sexuels. Il arrive que des gardiens observent des détenues dans leur intimité, par exemple lorsqu’elles s’habillent ou qu’elles prennent leur douche; c’est une forme d’humiliation sexuelle. Des violences sexuelles ou d’autres formes de violence peuvent se produire pendant les trajets vers les commissariats de police, les tribunaux ou les prisons, en particulier lorsque des détenus des deux sexes voyagent ensemble ou que des femmes sont encadrées par du personnel de sexe masculin. La séparation des hommes et des femmes et l’affectation de personnel pénitentiaire exclusivement féminin à la surveillance des détenues sont des garanties fondamentales contre les violences. La règle 81 des Règles Nelson Mandela dispose qu’aucun membre du personnel de sexe masculin ne doit pénétrer dans la section réservée aux femmes sans être accompagné d’un membre du personnel de sexe féminin. De nombreux États ne respectent cependant pas cette disposition ni d’autres prescriptions pourtant très claires. Des violations peuvent être commises mêmelorsque, au sein d’un établissement mixte, les hommes et les femmes sont détenus dans des quartiers séparés, par exemple lorsque les femmes, pour avoir accès à certains produits de première nécessité, comme l’eau, sont obligées de se rendre dans les quartiers occupés par les hommes (CAT/OP/BEN/1). En outre, le défaut d’intervention des autorités pour prévenir la violence entre détenus constitue une forme de torture ou de mauvais traitement (A/HRC/13/39/Add.3).
Paragraphe 20
Les femmes courent un risque particulièrement élevé d’être soumises à la torture ou à des mauvais traitements pendant la détention avant jugement du fait que la violence et les sévices sexuels peuvent être utilisés comme moyens de coercition pour leur extorquer des aveux. La majorité des femmes détenues dans le monde sont des délinquantes primaires et, bien que les infractions dont elles sont soupçonnées ou du chef desquelles elles sont inculpées (infractions liées au trafic de stupéfiants ou vols, par exemple) n’impliquent pas de recours à la violence, elles sont systématiquement placées en détention provisoire. Dans de nombreux États, le nombre de femmes en détention provisoire est égal ou supérieur au nombre de femmes qui exécutent une peine d’emprisonnement, et la durée de la détention provisoire est extrêmement longue (A/68/340). Les femmes détenues dans des centres de détention provisoire – qui ne sont généralement pas conçus ni gérés de façon à tenir compte des besoins particuliers des femmes – n’ont le plus souvent pas accès à des soins de santé spécialisés ni à des activités d’apprentissage ou de formation professionnelle. Le risque d’agressions sexuelles est particulièrement élevé lorsqu’elles sont détenues dans des structures mixtes qui font aussi office de d’établissements pour peine, ou dont le personnel de surveillance est composé d’hommes. Pour le Comité contre la torture, la prolongation excessive de l’état d’inculpé, même lorsque l’intéressé n’est pas privé de liberté, constitue une forme de traitement cruel (A/53/44).
Paragraphe 24
Les femmes victimes de viol, de violences perpétrées au nom de l’honneur et d’autres sévices sont parfois placées en détention, souvent pour de longues périodes, pour leur propre « protection » ou pour garantir qu’elles témoigneront contre leur agresseur au procès. Cette pratique a pour effet d’infliger un nouveau traumatisme aux victimes et de les dissuader de porter plainte et peut constituer en soi une forme de torture ou un mauvais traitement.
Paragraphe 29
Les mineures placées dans une institution pénale courent un risque particulièrement élevé d’être soumises à la torture et à des mauvais traitements. La majorité d’entre elles ont subi des sévices et des violences, ce qui a favorisé leur basculement dans la délinquance. Les besoins particuliers afférents à leur santé physique et mentale ne sont souvent pas reconnus, et l’incarcération est en elle-même de nature à aggraver leur traumatisme; la dépression, l’anxiété et le risque de suicide ou d’automutilation sont en effet plus marqués chez les filles que chez les garçons ou les adultes. Dans de nombreux États, il n’existe pas de structures permettant de séparer les filles des adultes ou des garçons, ce qui accroît considérablement les risques de violence, notamment sexuelle13. L’emploi de personnel de sexe masculin dans les établissements pour filles augmente considérablement le risque d’abus; quant aux filles qui séjournent dans des centres reculés, elles sont isolées et ont peu de contact avec leurs familles.
Paragraphe 30
Dans de nombreux États, le système de justice pénale se substitue à des systèmes de protection de l’enfance défaillants ou inexistants, et c’est ainsi que des filles défavorisées qui ne représentent aucun danger pour la société sont traitées comme des délinquantes et incarcérées alors qu’elles ont au contraire besoin d’être accompagnées et protégées par l’État. Le Rapporteur spécial rappelle que, s’agissant d’enfants, la privation de liberté évoque inévitablement un mauvais traitement et ne doit être décidée qu’en dernier recours, pour la durée la plus courte possible, uniquement dans l’intérêt supérieur de l’enfant et seulement dans des cas exceptionnels (A/HRC/28/68). En conséquence, l’absence, en matière de justice pour mineurs, de politiques qui tiennent compte des besoins spécifiques des filles contribue directement à exposer les filles à la torture et aux mauvais traitements. Des politiques qui encouragent d’autres moyens d’action, comme la déjudiciarisation et la justice réparatrice, comportent de vastes programmes de prévention, mettent en place un cadre protecteur et luttent contre les causes profondes de la violence à l’égard des filles doivent être adoptées de toute urgence. Le risque de mauvais traitements est aggravé lorsque les filles en détention ne bénéficient pas d’un accompagnement approprié, c’est-à-dire lorsqu’elles ne sont pas dûment informées de leurs droits dans des termes qu’elles peuvent comprendre et qu’aucune assistance ne leur est fournie pour les aider à porter plainte sans risque pour leur sécurité et en toute confidentialité.
Paragraphe 32
Lorsqu’ils sont interpellés ou secourus, les migrants et les réfugiés sont souvent traités comme des délinquants et placés en détention dans des lieux surpeuplés où les conditions sont déplorables, ce qui constitue une forme de torture ou de mauvais traitement. L’insalubrité et l’absence de soins médicaux, notamment en matière de santé procréative, sont particulièrement préjudiciables aux femmes. Bon nombre des locaux de détention utilisés ne permettent pas de séparer les hommes des femmes, ce qui augmente le risque de violences sexuelles par des codétenus ou par des membres du personnel pénitentiaire (A/HRC/20/24). Les lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres sont également exposés à des brutalités en raison de leur orientation sexuelle et de leur identité de genre.
Paragraphe 34
Les lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres qui sont privés de liberté courent un risque particulièrement élevé d’être soumis à la torture et à des mauvais traitements, aussi bien dans les structures relevant du système de justice pénale que dans d’autres cadres, comme les centres de rétention, les établissements de santé et les centres de réadaptation pour toxicomanes. Les systèmes de justice pénale ne tiennent généralement aucun compte de leur besoins particuliers et ne prévoient aucune mesure pour y répondre. Dans la plupart des cas, les personnes transgenres sont placées dans des prisons ou des quartiers pour hommes ou pour femmes sans que leur identité ou expression de genre ne soit prise en considération.
Rapport soumis par le Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, E/CN.4/2003/68, 17 Décembre 2002
Paragraph 26 (g)
C’est pendant la détention au secret que la torture est le plus souvent pratiquée.
Ce type de détention devrait donc être interdit et les personnes détenues au secret devraient être immédiatement libérées. L’heure et le lieu de l’arrestation ainsi que l’identité des agents de la force publique chargés d’y procéder devraient être soigneusement consignés, de même que les renseignements concernant la détention elle-même, l’état de santé de la personne arrêtée à son arrivée au centre de détention ainsi que l’heure à laquelle le plus proche parent et l’avocat de cette personne ont été contactés et ont rendu visite au détenu. La loi devrait reconnaître le droit des détenus d’avoir un avocat dans les 24 heures suivant leur arrestation. Conformément aux Principes de base relatifs au rôle du barreau, toutes les personnes arrêtées ou mises en détention devraient être informées de leur droit d’être assistées par un avocat de leur choix ou par un avocat commis d’office capable de leur apporter une assistance juridique efficace. Le droit des ressortissants étrangers de voir leurs représentants consulaires ou d’autres représentants diplomatiques informés de leur arrestation doit être respecté. Les agents de la sécurité qui ne respecteraient pas ces dispositions devraient être sanctionnés. Dans les cas exceptionnels où il est allégué qu’une rencontre immédiate entre un détenu et son avocat pourrait poser de véritables problèmes de sécurité et où les restrictions apportées à cette rencontre sont approuvées par les autorités judiciaires, il devrait être au moins possible d’autoriser le détenu à rencontrer un avocat indépendant, comme par exemple un conseil recommandé par l’ordre des avocats. Dans tous les cas, un parent du détenu devrait être informé de l’arrestation et du lieu de détention dans un délai de 18 heures. Au moment de son arrestation, puis à intervalles réguliers, le détenu devrait subir un examen médical, qui devrait être obligatoire en cas de transfert dans un autre lieu de détention. (...)
Principes de Jogjakarta sur l’application de la législation internationale des droits humains en matière d’orientation sexuelle et d’identité de genre
Principe 10
Toute personne a le droit de ne pas être soumise à la torture ni à des peines ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants, y compris pour des raisons liées à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre.
Observation générale n° 21 sur l’article 10, Comité des droits de l'homme
Paragraphe 3
Le paragraphe 1 de l’article 10 impose aux États parties une obligation positive en faveur des personnes particulièrement vulnérables du fait qu’elles sont privées de liberté et complète d’interdiction de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants prévue à l’article 7 du Pacte. Ainsi, les personnes privées de leur liberté non seulement ne peuvent être soumises à un traitement contraire à l’article 7, notamment à des expériences médicales ou scientifiques, mais encore ne doivent pas subir de privation ou de contrainte autre que celles qui sont inhérentes à la privation de liberté; le respect de leur dignité doit être garanti à ces personnes de la même manière qu’aux personnes libres.
Committee on the Rights of Persons with Disabilities, Guidelines on article 14, The right to liberty and security of persons with disabilities, Adopted during the Committee’s 14th session, September 2015
VI. Protection of persons with disabilities deprived of their liberty from violence, abuse and ill-treatment
12. The Committee has called on States parties to protect the security and personal integrity of persons with disabilities who are deprived of their liberty, including by eliminating the use of forced treatment, seclusion and various methods of restraint in medical facilities, including physical, chemical and mechanic restrains. The Committee has found that these practices are not consistent with the prohibition of torture and other cruel, inhumane or degrading treatment or punishment against persons with disabilities pursuant to article 15 of the Convention.
Convention européenne pour la sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales
Article 3
Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Charte africaine des droits de l’homme et des peuples
Article 5
Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes d'exploitation et d'avilissement de l'homme notamment l'esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et les peines ou les traitements cruels inhumains ou dégradants sont interdites.
Charte Africaine des droits et du bien-être de l'enfant
Article 16: Protection contre l'abus et les mauvais traitements
1. Les Etats parties à la présente Charte prennent des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives spécifiques pour protéger l'enfant contre toute forme de tortures, traitements inhumains et dégradants, et en particulier toute forme d'atteinte ou d'abus physique ou mental, de négligence ou de mauvais traitements, y compris les sérvices sexuels, lorsqu'il est confié à la garde d'un parent, d'un tuteur légal, de l'autorité scolaire ou de toute autre personne ayant la garde de l'enfant.
2. Les mesures de protection prévues en vertu du présent article comprennent des procédures effectives pour la création d'organismes de surveillance spéciaux chargés de fournir à l'enfant et à ceux qui en ont la charge le soutien nécessaire ainsi que d'autres formes de mesures préventives, et pour la détection et le signalement des cas de négligences ou de mauvais traitements infligés à un enfant, l'engagement d'une procédure judiciare et d'une enquête à ce sujet, le traitement du cas et son suivi.
Article 17: Administration de la justice pour mineurs
1. Tout enfant accusé ou déclaré coupable d'avoir enfreint la loi pénale a droit à un traitement spécial compatible avec le sens qu'a l'enfant de sa dignité et de sa valeur, et propre à renforcer le respect de l'enfant pour les droits de l'homme et les libertés fondamentales des autres.
2. Les Etats parties à la présente Charte doivent en particulier:
a) veiller à ce qu'aucun enfant qui est détenu ou emprisonné, ou qui est autrement dépourvu de sa liberté ne soit soumis à la torture ou à des traitements ou châtiments inhumains ou dégradants,
b) veiller à ce que les enfants soient séparés des adultes sur les lieux de détention ou d'emprisonnement,
c) veiller à ce que tout enfant accusé d'avoir enfreint la loi pénale:
i. soit présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été dûment reconnu coupable,
ii. soit informé promptement et en détail des accusations portées contre lui et bénéficie des services d'un interprète s'il ne peut comprendre la langue utilisée,
iii. reçoive une assistance légale ou autre appropriée pour préparer et présenter sa défense,
iv. voie son cas tranché aussi rapidement que possible par un tribunal impartial et, s'il est reconnu coupable, ait la possibilité de faire appel auprès d'un tribunal de plus haute instance,
d) interdire à la presse et au public d'assister au procès.
3. Le but essentiel du traitement de l'enfant durant le procès, et aussi s'il est déclaré coupable d'avoir enfreint la loi pénale, est son amendement, sa réintégration au sein de sa famille et sa réhabilitation sociale.
4. Un âge minimal doit être fixé, en-deça duquel les enfants sont présumés ne pas avoir la capacité d'enfreindre la loi pénale.
Charte arabe des droits de l’homme
Article 8
a) Nul ne peut être soumis à des tortures physiques ou mentales ou à un traitement cruel, inhumain, humiliant ou dégradant.
b) Chaque Etat partie protège tout individu relevant de sa juridiction de ce type de pratiques et prend des mesures efficaces pour les prévenir. Ces actes ou la participation à ces actes sont considérés comme des crimes imprescriptibles punis par la loi. Chaque Etat partie garantit dans son système juridique reparation à la victime d’un acte de torture et le droit à une rehabilitation et à une indemnisation.
Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture
Article 1
Les Etats parties s'engagent à prévenir et à réprimer la torture selon les termes de la présente Convention.
Article 2
Aux effets de la présente Convention, on entend par torture tout acte par lequel sont infligées intentionnellement à une personne des peines ou souffrances, physiques ou mentales, aux fins d'enquêtes au criminel ou à toute autre fin, à titre de moyen d'intimidation, de châtiment personnel, de mesure préventive ou de peine. On entend également par torture l'application à toute personne de méthodes visant à annuler la personnalité de la victime ou à diminuer sa capacité physique ou mentale même si ces méthodes et procédés ne causent aucune douleur physique ou angoisse psychique.
Ne sont pas couvertes par le concept de torture les peines ou souffrances, physiques ou mentales, qui sont uniquement la conséquence de mesures légalement ordonnées ou qui leur sont inhérentes, à la condition que les méthodes visées au présent article ne soient pas employées dans l'application de ces mesures.
Principes et bonnes pratiques de protection des personnes privées de liberté dans les Amériques
Principe I - Traitement humain
Toute personne privée de liberté qui relève de la juridiction de l’un quelconque des États membres de l’Organisation des États membres fait l’objet d’un traitement humain et d’un plein respect envers sa dignité inhérente, ses droits et garanties fondamentales, en conformité absolue avec les dispositions des instruments internationaux relatifs aux droits humains.
En particulier, et compte tenu de leur qualité particulière de garants pour les personnes privées de liberté, les États en respectent et garantissent la vie et l’intégrité personnelle et leur assurent des conditions minimales qui soient compatibles avec leur dignité.
Les personnes privées de liberté sont protégées contre tout type de menaces et d’actes de torture, d’exécution, de disparition forcée, de peines ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants, de violence sexuelle, de châtiments corporels, de châtiments collectifs, d’intervention forcée ou de traitement coercitif, de méthodes ayant pour finalité d’anéantir la personnalité ou de réduire les capacités physiques ou mentales de la personne.
Il n’est pas permis d’invoquer des circonstances telles que les états de guerre, les états d’exception, les situations d’urgence, d’instabilité politique intérieure ou d’autres cas imprévus, nationaux ou internationaux, pour éviter d’honorer les obligations de respect et de garantie d’un traitement humain pour toutes les personnes privées de liberté.
Règles pénitentiaires européennes
Règle 1
Les personnes privées de liberté doivent être traitées dans le respect des droits de l’homme.
Règle 4
Le manque de ressources ne saurait justifier des conditions de détention violant les droits de l’homme.
Règle 34.3
Des efforts particuliers doivent être déployés pour protéger les détenues de toutes violences physiques, mentales ou sexuelles et permettre l’accès à des services spécialisés à celles qui ont des besoins tels que mentionnés à la règle 25.4, notamment les informer de leur droit de faire appel aux autorités judiciaires, leur droit à une assistance juridique, à un soutien psychologique ou à des conseils et à des avis médicaux appropriés.
Lignes directrices sur les conditions d’arrestation, de garde à vue et de détention provisoire en Afrique
22. Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et autres violations graves des droits de l’homme
b. S’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture ou tout autre peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant, ou une autre violation grave des droits de l’homme a été commis, les États doivent s’assurer qu’une enquête est réalisée sans délais par des autorités indépendantes et impartiales.
33. Personnes handicapées
a. Principes généraux
ii. L’arrestation ou la détention d’une personne atteinte d’un handicap physique, mental, intellectuel ou sensoriel doit être conforme à la loi, au droit à un traitement humain et à la dignité inhérente à la personne humaine. L’existence d’un handicap ne peut en aucun cas justifier une privation de liberté. Aucune personne atteinte de handicap ne doit être privée de sa liberté de manière illégale ou arbitraire.
iii. Toute personne atteinte de handicap physique, mental, intellectuel ou sensoriel et privée de sa liberté doit être traitée avec humanité et respect, et en tenant compte des besoins spécifiques des personnes atteintes d’un handicap physique, mental, intellectuel ou sensoriel, notamment en lui permettant de bénéficier d’aménagements raisonnables. L’État doit protéger le droit des individus à consentir de façon éclairée à tout traitement médical.
38. Réparations
Toute personne victime d’arrestation et de détention illégale ou arbitraire, de torture ou de mauvais traitements pendant la garde à vue ou la détention provisoire, a le droit de demander et d’obtenir une réparation effective pour la violation de ses droits. Ce droit s’étend à la famille proche ou aux personnes à charge de la victime directe. Les réparations peuvent inclure, sans y être limités :
a. La restitution, destinée à rétablir la victime dans la situation qui aurait prévalu si ses droits n’avaient pas été violés.
b. L’indemnisation, y compris les dommages et intérêts quantifiables qui résultent de la violation du droit et de tout préjudice physique ou moral (tel que le préjudice physique ou moral, la douleur, la souffrance et la détresse émotionnelle, la perte d’opportunités, y compris en matière d’éducation, les dommages matériels et la perte de gains réelle ou potentielle, le préjudice à la réputation ou à la dignité, et les coûts liés aux services juridiques ou à l’intervention d’experts, aux médicaments, aux services médicaux et aux services psychologiques et sociaux).
c. La réadaptation, y compris par une prise en charge médicale et psychosociale ainsi que par des services juridiques et sociaux.
d. La satisfaction et les garanties de non-répétition.
Recommandation CM/Rec(2010)5 du Comité des Ministres aux Etats membres sur des mesures visant à combattre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre
A. « Crimes de haine » et autres incidents motivés par la haine
4. Les Etats membres devraient prendre des mesures appropriées afin d’assurer la sécurité et la dignité de toute personne placée en prison ou se trouvant dans d’autres situations de privation de liberté, y compris des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres, et, en particulier, prendre des mesures de protection contre les agressions physiques, les viols et les autres formes de sévices sexuels, qu’ils soient commis par des codétenus ou par le personnel ; des dispositions devraient également être prises afin de préserver et de respecter de manière appropriée l’identité de genre des personnes transgenres.
Rapport de l’Expert indépendant sur la protection contre la violence et la discrimination fondées sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre, 11 mai 2018, A/HRC/38/43
Paragraphe 28
Les actes de violence commis en raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre réelle ou supposée de la victime qui ont été signalés comprennent également des menaces de mort, des passages à tabac, des châtiments corporels infligés à titre de sanction pour relations homosexuelles, des arrestations et des détentions arbitraires, des enlèvements, la détention au secret, des humiliations, des agressions verbales, des actes de harcèlement, des brimades, des discours haineux et des examens médicaux forcés, notamment des examens rectaux et des « thérapies de conversion ». Au vu de la douleur et des souffrances qui en résultent, ainsi que de l’objectif et de l’intention implicitement discriminatoires auxquels ils répondent, ces actes peuvent être constitutifs de torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants lorsqu’un agent de la fonction publique est impliqué dans leur commission, ne fût-ce que par consentement tacite (A/HRC/22/53, par. 17).
Questions pour le monitoring
Lorsque les organes de monitoring sont confrontés à une allégation de torture ou de mauvais traitements, ils doivent s’assurer de recueillir les informations suivantes:
- L’identité complète de la personne qui fait l’allégation et l’identité de la victime (s’il s’agit de deux individus différents)
- Les coordonnées de l’autorité responsable de la détention
- La date, l’heure et le lieu où aurait eu lieu le mauvais traitement
- Les informations concernant les autorités impliquées dans les mauvais traitements
- Les circonstances des mauvais traitements
- Les coordonnées de tous les témoins éventuels
- Une description détaillée des mauvais traitements et de leurs effets physiques et / ou psychologiques (quoi, comment, combien de temps, combien de fois et par qui)
- Un certificat médical et d’autres éléments de preuve (tels que des photos)
Si les équipes de monitoring incluent un personnel médical, cette personne doit s’assurer de recueillir les données suivantes:
- Éléments de preuve physique
- Éléments de preuve psychologique
- Nécessité d’un traitement médical
Les équipes de monitoring ont-elles recueilli des informations sur les actions de suivi prises suite aux allégations ?
- Qui a déjà été informé de l’allégation et qu’en a-t-il résulté ?
- Les personnes détenues peuvent-elles déposer une plainte administrative, disciplinaire et / ou pénale ?
- La personne qui dépose plainte a-t-elle autorisé la transmission de ses allégations à un tiers ?
- Si une plainte a été déposée, quelle suite y a-t-elle été donnée ? Quelles ont été les conséquences pour le (ou les) auteur (s) et la (ou les) victime (s) ?
- Les autorités ont-elles réagi officiellement à cette allégation (aux faits allégués) ?
- L’allégation a-t-elle trait à un cas isolé ou correspond-elle à un type récurrent de mauvais traitements ?