Éléments clés
Le régime disciplinaire pose les règles de la vie carcérale en énumérant les infractions au règlement intérieur et les sanctions qui y sont associées. Son existence est indispensable au maintien de l’ordre au sein des établissements pénitentiaires et au respect des droits fondamentaux des personnes privées de liberté.
Le régime disciplinaire doit être connu des personnes privées de liberté et respecté par les agents pénitentiaires. Toutes les sanctions prévues pour chaque infraction doivent être prévue par la loi.
Le recours à des sanctions disciplinaires doit se faire en dernier recours, et les personnes détenues doivent voir leur droit à une procédure équitable respecté.
Les sanctions disciplinaires s’apparentant à des formes de mauvais traitements, ainsi que celles motivées par toute forme de discrimination sont interdites.
Analyse
Sécurité au sein de l’établissement
Les autorités détentrices ont la responsabilité d’assurer la sécurité au sein de leurs établissements. La mise en œuvre de cette responsabilité peut être assurée grâce à une combinaison de mesures : moyens physiques (murs d’enceinte et autres éléments architecturaux de nature à prévenir les évasions), procédures opérationnelles (classification des détenu·e·s, fouilles…), et « sécurité dynamique ».
Le régime disciplinaire constitue un maillon indispensable de ce système sécuritaire. Il permet d’organiser et de règlementer la vie carcérale en identifiant les comportements constitutifs d’infractions aux règles de vie commune, et en prévoyant des sanctions en cas de violation de ces règles.
Le régime disciplinaire doit avant tout être considéré comme l’ensemble des règles de vie et de comportement qui permettent d’organiser la vie carcérale. La mesure disciplinaire doit uniquement venir sanctionner une infraction disciplinaire.
Sanction comme dernier recours
Les autorités détentrices disposent d’autres moyens que les seules sanctions pour assurer le respect de la discipline.
La notion de « sécurité dynamique » repose principalement sur le développement par le personnel de relations positives avec les détenu·e·s basées sur une connaissance de la situation individuelle des détenu·e·s et de leurs besoins ainsi que des risques qu’ils ou elles peuvent présenter. Cette attention portée aux besoins des personnes détenues est conçue non seulement dans une perspective de réinsertion sociale, mais également dans une perspective de maintien de l’ordre et de la sûreté au sein de l’établissement pénitentiaire.
Les autorités devraient toujours privilégier des modes alternatifs de règlement des différends (échanges, dialogue, médiation…) et ne recourir à la sanction qu’en dernier recours pour les infractions disciplinaires les plus graves et/ou lorsque les autres moyens ont échoué.
La sanction doit être comprise par les détenu·e·s et mise en œuvre par les autorités avant tout comme un moyen d’assurer l’ordre et la sûreté et non pas comme une punition à l’encontre d’un comportement déviant.
Principe de légalité
Le principe de légalité constitue une garantie fondamentale pour prévenir le caractère arbitraire du régime disciplinaire. La loi doit définir :
- les comportements qui constituent des infractions
- les sanctions identifiées pour chaque type d’infractions
- la procédure
- les modalités de recours
La loi doit également préciser que les personnes détenues ne peuvent pas être sanctionnées deux fois pour la même infraction.
Infractions et sanctions définies
La loi doit précisément énumérer et définir les comportements qui constituent des infractions disciplinaires et les sanctions qui y sont associées.
Les infractions sont souvent classées en deux ou trois catégories en fonction de leur gravité. Cette catégorisation est propre à chaque pays. Sans qu’il soit possible d’être exhaustif, un certain nombre d’infractions génériques peuvent être identifiées :
- les actes ou tentatives d’actes de violence physiques à l’encontre du personnel pénitentiaire, de tout intervenant extérieur ou de co- détenu·e;
- toute action individuelle ou collective de nature à compromettre la sécurité de l’établissement ;
- les actes d’intimidation (insultes, menaces…) à l’encontre du personnel pénitentiaire, de tout intervenant extérieur ou de co- détenu·e;
- la participation ou la tentative d’évasion ;
- la destruction ou tentative de destruction ou de vol de biens appartenant à autrui ;
- la destruction ou tentative de destruction de locaux ou matériels appartenant à la prison
- la possession ou le trafic de biens/substance prohibés
- le refus d’obtempérer à un ordre légal ;
- la tentative de corruption ;
- la perturbation ou tentative de perturbation des activités de travail, de formation, culturelles ou de loisirs ;
De la même manière, il est impossible d’être exhaustif dans l’identification des sanctions dans la mesure où leur détermination est très dépendante de la pratique et de la culture pénitentiaire des pays. Cependant, un certain nombre de sanctions peuvent être identifiées :
- l’avertissement ou la réprimande ;
- la perte de privilèges (accès bibliothèque, activités communes, réduction contacts avec l’extérieur…) ;
- la privation de cantine ;
- la remise en état d’un bien endommagé;
- l’amende ;
- les travaux supplémentaires ;
- l’isolement cellulaire.
Le principe de proportionnalité induit que les sanctions doivent s’accorder avec la gravité de l’infraction disciplinaire. Plus celle-ci est grave et plus la sanction sera sévère. Parallèlement, plus la sanction est potentiellement sévère et plus les garanties de procédures doivent être protectrices des droits de personnes privées de liberté.
Interdiction de certaines formes de sanctions disciplinaires
Certaines sanctions disciplinaires ne doivent pas être infligées à certaines catégories de personnes détenues.Les détenu·e·s mineur·e·s ne doivent pas être mis à l’isolement. Les sanctions les concernant ne doivent pas se traduire i par une privation ou une restriction de leurs activités de formation. Enfin, aucune sanction ne peut justifier l'interdiction faite à des détenu·e·s mineur·e·s de voir leurs parents.
Droit à l'information
Afin de contribuer au respect du régime disciplinaire, il importe que les personnes détenues soient dûment informées de leurs droits et devoirs et des sanctions associées.
Cette information doit être fournie aux détenu·e·s au moment de leur arrivée dans l’établissement pénitentiaire. En effet, les détenu·e·s doivent recevoir une copie du règlement intérieur dans une langue qu’ils comprennent. Le document remis doit également préciser le déroulement de la procédure disciplinaire et les droits des personnes détenues à cet égard.
Le règlement intérieur doit également être affiché dans différents endroits de la prison : les cellules ou dortoirs, les ateliers, la bibliothèque, le réfectoire, les salles de formation, etc.
Garanties procédurales
Les autorités doivent mettre en place des garanties procédurales qui permettent aux personnes concernées d’être informées des charges retenues contre elles, de préparer leur défense et éventuellement de faire un recours contre les décisions prises. En outre, le respect de ces garanties procédurales doit être soumis à un contrôle hiérarchique au sein de l’établissement pénitentiaire.
Le règlement des différends doit être soumis à un contrôle hiérarchique au sein de l’établissement pénitentiaire.
Toute sanction disciplinaire doit être soumise à un contrôle hiérarchique. Celui-ci vise principalement à s’assurer que les droits processuels des personnes détenues visées par une telle procédure sont respectés. Ce contrôle est effectué peut être effectué aux différentes étapes de la procédure. Il peut également être opéré a posteriori dans le cas où un recours est déposé par la personne visée par une sanction.
Tout sanction disciplinaire, y compris le type d’infraction, la durée de la mesure et la personne qui l’a prononcée, doit figurer dans un registre.
Les personnes visées par une procédure disciplinaire doivent être informées dans les meilleurs délais qu’une procédure formelle est engagée à leur encontre. À cette occasion, les détenu·e·s doivent être informé·e·s de l’accusation retenue et des sanctions possibles. Il doit également être rappelé aux détenu·e·s leur droit de bénéficier d’une assistance juridique.
Pour les infractions plus graves (violences physiques, tentatives d’évasion) conduisant à des sanctions sévères telles que notamment la mise à l’isolement, les personnes concernées doivent pouvoir bénéficier d’un droit de recours formel.
Sanctions à caractère discriminatoire envers certains groupes
Il existe un risque que des mesures discplinaires se révèlent discriminatoires à l’encontre de certains individus, en raison de leur dangerosité alléguée ou de leur appartenance réelle ou supposée à tel ou tel groupe. Ainsi, il est possible que les détenu·e·s déjà soumis·e·s à un régime de détention sévère soient plus systématiquement sanctionné·e·s que les autres personnes détenues. De même, si pour des raisons culturelles ou politiques certains groupes comme les personnes LGBTI, les personnes issues de peuples autochtones, les personnes étrangères ou appartenant à un mouvement politique, etc. sont l’objet de discriminations, il est possible qu’elles soient davantage ciblés par des procédures disciplinaires.
Face à ce risque, il importe que la hiérarchie exerce un contrôle effectif de la légalité des procédures disciplinaires en appréciant notamment l’opportunité d’une telle procédure. L’administration centrale peut également jouer un rôle en comparant les statistiques de sanction pour les différentes catégories de personnes détenues, et le cas échéant face à des pratiques discriminatoires, en prenant des mesures à destination des personnels.
Sanctions décidées et appliquées par des détenu·e·s
Dans certainscontextes, il arrive que le pouvoir de sanction soit délégué à certain·e·s détenu·e·s jouissant d’un statut particulier au sein de la prison. Ces transferts de pouvoir doivent être interdits et réprimés le cas échéant, étant donné que la prérogative d’infliger des sanctions doit rester exclusivement entre les mains des autorités. Les risques d’abus, de discrimination et de mauvais traitement sont très élevés lorsque l'imposition de mesures disciplinaires n’est plus entre les mains des autorités.
Les détenu·e·s qui exercent formellement ou tacitement un pouvoir de contrôle et de sanction sur le reste de la population carcérale appartiennent le plus souvent à des groupes majoritaires dominants. Il n’est donc pas rare que les personnes détenues n’appartenant pas à ce groupe soient victimes de pratiques discriminatoires dans l’exercice de cette fonction de contrôle et de sanction. Ainsi les détenu·e·s les plus faibles physiquement souffrent très souvent de cette prise de contrôle. De même les détenu·e·s appartenant à un groupe politique, raciale ou ethnique minoritaire peuvent être victimes de pratiques discriminatoires. Il en est de même pour les détenu·e·s LGBTI.
Normes juridiques
Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela)
Règle 36
L’ordre et la discipline doivent être maintenus sans apporter plus de restrictions qu’il n’est nécessaire pour le maintien de la sécurité, le bon fonctionnement de la prison et le bon ordre de la vie communautaire.
Règle 37
Les éléments ci-après doivent toujours être soumis à une autorisation prévue par la loi ou par le règlement de l’autorité administrative compétente :
a) Conduite constituant une infraction à la discipline;
b) Nature et durée des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées;
c) Autorité habilitée à prononcer ces sanctions;
d) Toute forme de séparation non volontaire du détenu de la population carcérale générale, telle que l’isolement cellulaire, l’isolement, la ségrégation, les unités de soins spéciaux ou les unités de logement restrictives, comme sanction disciplinaire ou pour maintenir l’ordre et la sécurité, y compris l’adoption de politiques et de procédures régissant le recours à toute forme de séparation non volontaire, la révision, le placement et la levée de toute forme de séparation non volontaire.
Règle 38
1. Les administrations pénitentiaires sont encouragées à avoir recours, dans la mesure du possible, à la prévention des conflits, la médiation ou tout autre mécanisme de résolution des différends afin de prévenir les infractions disciplinaires et de résoudre les conflits.
2. L’administration pénitentiaire doit prendre les mesures nécessaires pour atténuer les effets néfastes que peut avoir l’isolement sur les détenus mis à l’écart ou qui l’ont été et sur leur communauté après leur libération.
Règle 39.1
Aucun détenu ne doit être puni sauf s’il l’est conformément aux dispositions de la loi ou du règlement visées à la règle 37 et aux principes d’équité et de procédure régulière. Le détenu ne doit jamais être puni deux fois pour le même acte ou la même infraction.
Règle 39.2
Les administrations pénitentiaires doivent veiller à la proportionnalité de la sanction disciplinaire avec l’infraction correspondante et doivent consigner dans un registre toutes les mesures disciplinaires imposées.
Règle 39.3
Avant d’imposer des sanctions disciplinaires, les administrations pénitentiaires doivent déterminer si une maladie mentale ou des troubles du développement peuvent avoir contribué à la conduite et à la commission de l’infraction ou de l’acte sous-jacent à l’accusation d’infraction disciplinaire. Elles ne doivent pas sanctionner un comportement qui est jugé directement lié à la maladie mentale ou à une déficience intellectuelle du détenu.
Règle 40
1. Aucun détenu ne pourra occuper dans la prison un emploi qui lui confère des pouvoirs disciplinaires.
2. Cette règle ne saurait toutefois faire obstacle au bon fonctionnement des systèmes d’autogouvernement recouvrant des activités ou responsabilités d’ordre social, éducatif ou sportif qui sont exercées, sous contrôle, par des détenus regroupés en vue de leur traitement.
Règle 41
1. Toute allégation d’infraction disciplinaire commise par un détenu doit être rapidement signalée à l’autorité compétente, qui procédera sans retard indu à une enquête.
2. Les détenus doivent être informés, sans retard et dans une langue qu’ils comprennent, de la nature de l’accusation portée contre eux et doivent disposer du temps et des services nécessaires à la préparation de leur défense.
3. Les détenus doivent être autorisés à se défendre, soit personnellement, soit par l’intermédiaire de l’assistance juridique lorsque les intérêts de la justice l’exigent, en particulier dans les cas disciplinaires graves. S’ils ne comprennent ou ne parlent pas la langue dans laquelle se déroule l’audience disciplinaire, ils doivent pouvoir être gratuitement assistés par un interprète compétent.
4. Les détenus doivent pouvoir demander un contrôle juridictionnel des sanctions disciplinaires prises à leur encontre.
5. Lorsqu’un manquement à la discipline est traité comme une infraction, les détenus ont droit à toutes les garanties de procédure régulière applicables en matière pénale, y compris le droit d’avoir librement accès à un conseil juridique.
Règle 43
1. En aucun cas les restrictions ou sanctions disciplinaires ne peuvent constituer des actes de torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Les pratiques suivantes, en particulier, sont interdites :
a) Isolement cellulaire pour une durée indéterminée;
b) Isolement cellulaire prolongé;
c) Placement d’un détenu dans une cellule obscure ou constamment éclairée;
d) Châtiments corporels ou réduction de la ration alimentaire ou de l’eau potable que reçoit le détenu;
e) Punitions collectives.
2. Les moyens de contrainte ne doivent jamais être utilisés à titre de sanctions disciplinaires.
3. Les sanctions disciplinaires ou mesures de restriction ne doivent pas consister en une interdiction de contacts avec la famille. Les contacts avec la famille ne peuvent être restreints que pour une période limitée, lorsque cela est strictement nécessaire pour assurer le maintien de l’ordre et de la sécurité.
Règle 46
1. Le personnel de santé ne doit jouer aucun rôle dans l’imposition de sanctions disciplinaires ou autres mesures de restriction. Il doit cependant prêter une attention particulière à la santé des détenus soumis à toute forme de séparation non volontaire, notamment en effectuant des visites quotidiennes et en fournissant promptement une assistance médicale et un traitement si le détenu ou le personnel pénitentiaire le demande.
2. Le personnel de santé doit signaler sans tarder au directeur de la prison tout effet néfaste d’une sanction disciplinaire ou autre mesure de restriction sur la santé physique ou mentale du détenu contre lequel elle est prise et informer le directeur s’il estime nécessaire de suspendre ou d’assouplir ladite sanction ou mesure pour des raisons médicales physiques ou mentales.
3. Le personnel de santé doit être habilité à envisager et à recommander des modifications à apporter à la mesure de séparation non volontaire prise contre un détenu pour s’assurer qu’elle n’aggrave pas l’état de santé ou la déficience mentale ou physique de ce dernier.
Règle 54
Lors de son admission, chaque détenu doit rapidement être informé par écrit de ce qui suit :
[...]
c) Ses obligations, y compris les mesures disciplinaires applicables [...]
Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement
Principe 30
1. Les types de comportement qui constituent, de la part d'une personne détenue ou emprisonnée, des infractions disciplinaires durant la détention ou l'emprisonnement, le genre et la durée des sanctions disciplinaires qui peuvent être appliquées et les autorités compétentes pour imposer ces sanctions doivent être spécifiés par la loi ou les règlements pris conformément à la loi et être dûment publiés.
2. Toute personne détenue ou emprisonnée a le droit d'être entendue avant que des mesures d'ordre disciplinaire soient prises à son égard. Elle a le droit d'intenter un recours contre ces mesures devant l'autorité supérieure.
Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté
Règle 66
Toute mesure ou procédure disciplinaire doit assurer le maintien de la sécurité et le bon ordre de la vie communautaire et être compatible avec le respect de la dignité inhérente du mineur et l'objectif fondamental du traitement en établissement, à savoir inculquer le sens de la justice, le respect de soi-même et le respect des droits fondamentaux de chacun.
Règle 67
Toutes les mesures disciplinaires qui constituent un traitement cruel, inhumain ou dégradant, telles que les châtiments corporels, la réclusion dans une cellule obscure, dans un cachot ou en isolement, et toute punition qui peut être préjudiciable à la santé physique ou mentale d'un mineur doivent être interdites. La réduction de nourriture et les restrictions ou l'interdiction des contacts avec la famille doivent être exclues, quelle qu'en soit la raison. Le travail doit toujours être considéré comme un instrument d'éducation et un moyen d'inculquer au mineur le respect de soi-même pour le préparer au retour dans sa communauté, et ne doit pas être imposé comme une sanction disciplinaire. Aucun mineur ne peut être puni plus d'une fois pour la même infraction à la discipline. Les sanctions collectives doivent être interdites.
Règle 68
Les lois ou règlements adoptés par l'autorité administrative compétente doivent fixer des normes concernant les éléments ci-après, en tenant pleinement compte des caractéristiques, des besoins et des droits fondamentaux des mineurs:
a) Conduite constituant une infraction à la discipline;
b) Nature et durée des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées;
c) Autorité habilitée à prononcer ces sanctions;
d) Autorité habilitée à examiner les recours.
Règle 69
Tout rapport pour mauvaise conduite doit être promptement présenté à l'autorité compétente qui doit trancher dans des délais raisonnables. L'autorité compétente doit examiner le cas de manière approfondie.
Règle 70
Un mineur ne peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire que dans les strictes limites des dispositions légales ou réglementaires en vigueur. Aucun mineur ne peut être puni sans avoir été informé d'une manière qui lui soit totalement compréhensible de l'infraction qu'on lui reproche et sans avoir eu l'occasion de présenter sa défense et en particulier de faire appel devant une autorité impartiale compétente. Tout ce qui concerne des mesures disciplinaires doit être consigné par écrit.
Règle 71
Aucun mineur ne peut être chargé de fonctions disciplinaires sauf dans le cadre du contrôle de certaines activités sociales, éducatives, sportives ou de programmes de prise en charge des mineurs par eux-mêmes.
Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok)
Règles pénitentiaires européennes
Règle 30
1. Lors de son admission et ensuite aussi souvent que nécessaire, chaque détenu doit être informé par écrit et oralement – dans une langue qu’il comprend – de la réglementation relative à la discipline, ainsi que de ses droits et obligations en prison.
2. Tout détenu doit être autorisé à garder en sa possession la version écrite des informations lui ayant été communiquées.
3. Tout détenu doit être informé des procédures judiciaires auxquelles il est partie et, en cas de condamnation, de la durée de sa peine et de ses possibilités de libération anticipée.
Règle 56
1. Les procédures disciplinaires doivent être des mécanismes de dernier ressort.
2. Dans toute la mesure du possible, les autorités pénitentiaires doivent recourir à des mécanismes de restauration et de médiation pour résoudre leurs différends avec les détenus et les disputes entre ces derniers.
Règle 57
1. Seul un comportement susceptible de faire peser une menace sur le bon ordre, la sûreté et la sécurité peut être défini comme une infraction disciplinaire.
2. Le droit interne doit déterminer :
a. les actes ou omissions des détenus constituant une infraction disciplinaire ;
b. les procédures à suivre en matière disciplinaire ;
c. le type et la durée des sanctions disciplinaires pouvant être infligées ;
d. l’autorité compétente pour infliger ces sanctions ; et
e. l’instance pouvant être saisie d’un recours et la procédure d’appel.
Règle 58
Toute allégation de violation des règles de discipline par un détenu doit être signalée rapidement à l’autorité compétente qui doit lancer une enquête sans délai.
Règle 59
Tout détenu accusé d’une infraction disciplinaire doit :
a. être informé rapidement, dans une langue qu’il comprend et en détail, de la nature des accusations portées contre lui ;
b. disposer d’un délai et de moyens suffisants pour préparer sa défense ;
c. être autorisé à se défendre seul ou avec une assistance judiciaire, lorsque l’intérêt de la justice l’exige ;
d. être autorisé à demander la comparution de témoins et à les interroger ou à les faire interroger ; et
e. bénéficier de l’assistance gratuite d’un interprète s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue utilisée pendant l’audience.
Règle 60
1. Toute sanction infligée à la suite de la condamnation d’un détenu ayant commis une infraction disciplinaire doit être conforme au droit interne.
2. La sévérité de la sanction doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction.
3. Les sanctions collectives, les peines corporelles, le placement dans une cellule obscure, ainsi que toute autre forme de sanction inhumaine ou dégradante doivent être interdites.
4. La sanction ne peut pas consister en une interdiction totale des contacts avec la famille.
5. La mise à l’isolement ne peut être imposée à titre de sanction que dans des cas exceptionnels et pour une période définie et aussi courte que possible.
6. Les moyens de contrainte ne doivent jamais être utilisés à titre de sanction.
Règle 61
Tout détenu reconnu coupable d’une infraction disciplinaire doit pouvoir intenter un recours devant une instance supérieure compétente et indépendante.
Règle 62
Aucun détenu ne peut occuper dans la prison un emploi ou un poste lui conférant des pouvoirs disciplinaires.
Règle 63
Aucun détenu ne peut être puni deux fois pour les mêmes faits ou la même conduite.
Principes et bonnes pratiques relatifs aux droits des personnes privées de liberté dans les amériques
Principe XXII - Régime disciplinaire
1. Sanctions disciplinaires
Les sanctions disciplinaires qui sont adoptées dans les lieux de privation de liberté, ainsi que les méthodes disciplinaires, doivent être assujetties au contrôle judiciaire et être préalablement établies par les lois, et ne peuvent contrevenir aux normes du droit international des droits humains.
2. Procédure judiciaire régulière
La détermination des sanctions ou mesures disciplinaires et le contrôle de leur exécution sont confiés aux autorités compétentes, qui en toute circonstance mènent une action conforme aux principes de la procédure judiciaire régulière, dans le respect des droits humains et des garanties de base des personnes privées de liberté, reconnues par le droit international des droits humains.
3. Mesures d’isolement
Les mesures ou sanctions d’isolement en cellule comme forme de châtiment sont interdites par la loi.
Sont rigoureusement interdites les mesures d’isolement des femmes enceintes; des mères qui cohabitent avec leurs enfants à l’intérieur des établissements de privation de liberté; et des enfants privés de liberté.
L’isolement est seulement permis en tant que mesure d’une durée strictement limitée et de dernier recours, lorsqu’il s’avère nécessaire pour sauvegarder des intérêts légitimes concernant la sécurité interne des établissements, et pour protéger des droits fondamentaux, tels que la vie et l’intégrité des détenus eux-mêmes ou du personnel de ces institutions.
En tout cas, les ordres d’isolement sont autorisés par l’autorité compétente et sont assujettis au contrôle judiciaire, étant donné que leur prolongation et application inadéquates et inutiles constitueraient des actes de torture, ou des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
En cas d’isolement involontaire de personnes handicapées mentales, il est aussi garanti que la mesure soit autorisée par un médecin compétent; pratiquée conformément aux procédures officiellement établies; consignée dans le carnet de santé de chaque patient; et notifiée immédiatement à leurs familles ou représentants légaux. Les personnes handicapées mentales soumises à cette mesure font l’objet de soins et d’une surveillance permanente de la part d’un personnel médical qualifié.
4. Interdiction de sanctions collectives
L’application de sanctions collectives est interdite par la loi.
5. Compétence disciplinaire
Il n’est pas permis de confier aux personnes privées de liberté la responsabilité d’exécuter des mesures disciplinaires, ou d’exercer des activités de garde et de surveillance, sous réserve qu’elles puissent participer à des activités pédagogiques, religieuses et sportives ou de nature semblable, avec la participation de la communauté, d’organisations non gouvernementales et d’autres institutions privées.
24ème Rapport Général du Comité européen pour la prévention de la torture
Paragraphe 126
Les modes réparateurs de résolution de confit doivent être préférés aux procédures disciplinaires formelles et aux sanctions. Les sanctions disciplinaires, lorsqu'elles sont appliquées, devraient se fonder sur le principe de proportionnalité et être imposées selon les procédures et règles disciplinaires en vigueur et non prendre la forme de punitions non oficielles. Toute forme de punition collective est inacceptable.
Dans un certain nombre d'établissements visités par le CPT, il n'était pas rare que le personnel administre une soi‑disante «gife pédagogique » ou d'autres formes de punition physique aux mineurs qui se comportaient mal. Dans ce contexte, le CPT rappelle que les châtiments corporels peuvent être considérés comme étant des formes de mauvais traitements et doivent être strictement interdits.
Paragraphe 127
Le CPT souhaite souligner que les contacts d'un mineur avec le monde extérieur ne devraient jamais être interdits à titre de sanction disciplinaire, ni être limités, à moins que l'infraction disciplinaire commise ait trait à ces contacts.
Lignes directrices sur les conditions d’arrestation, de garde à vue et de détention provisoire en Afrique
5. Garanties procédurales et autres garanties
Les États doivent adopter, et faire connaître, des lois, politiques et procédures opérationnelles standard, conformes aux obligations des États membres en vertu de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et autres lois et normes internationales, afin de :
e. Fixer le recours aux mesures disciplinaires à l’encontre des personnes placées en garde à vue ou en détention provisoire dans la loi, les politiques et les procédures opérationnelles standard, et en conformité avec la dignité inhérente à la personne humaine, les garanties d’un traitement humain et les restrictions sur le recours à la force.
33. Personnes handicapées
v. Les États doivent s’assurer que les mesures disciplinaires prennent en compte le handicap de la personne.
Questions pour le monitoring
Le régime disciplinaire est-il intégré à la loi pénitentiaire ?
Les infractions disciplinaires et les sanctions associées sont-elles énumérées dans la loi?
Quelles sont les sanctions les plus fréquemment utilisées ? Des sanctions disciplinaires informelles sont-elles infligées par les autorités?
La légalité des procédures disciplinaires est-elle contrôlée ?
Une copie de régime disciplinaire est-elle mise à la disposition des personnes privées de liberté au moment de leur arrivée dans l’établissement ?
Les personnes détenues connaissent-elles les comportements qui constituent des infractions disciplinaires ?
Quelles méthodes de règlement des différends sont utilisées par le personnel pénitentiaire avant de prononcer une sanction disciplinaire?
Le recours à des sanctions disciplinaires se fait-il en dernier recours ?
Les mesures disciplinaires figurent-elles dans registre ? Le type d’infraction, la durée de la mesure et le nom de la personne qui l’a prononcée figurent-ils également au registre ?
Les sanctions figurent-elles dans le registre disciplinaire?
Certaines catégories de détenues sont-elles sanctionnées de manière discriminatoire ?
Les personnes sanctionnées peuvent-elles faire recours contre la décision ?
Le pouvoir de contrôle et de sanction est-il exercé exclusivement par les autorités détentrices ?